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en conséquence; condamne la veuve Bazile aux dépens de son incident sur l'appel, etc. »»-

Nota. Trois arrêts de la Cour de cassation, l'un du 15 mai 1811, l'autre du 20 juillet 1814, et le troisième du 1er décembre 1819, ont décidé que les dépens ne sont pas solidaires en matière civile, lorsque les parties ne sont liées entre elles par aucune solidarité, ni conventionnelle, ni légale. (Ces arrêts seront rapportés à leur date.) Voir aussi, sur la même question, an autre arrêt, du 21 messidor an 4, tome 1er de ce recueil, page 134.

COUR DE CASSATION.

Un jugement par défaut rendu en police correctionnelle peut-il être attaque par la voie de l'appel, alors méme que celle de l'opposition est ouverte? (Rés. aff. ). Une Cour de justice criminelle a-t-elle le droit de surseoir à statuer sur l'appel d'un pareil jugement, sous prétexte

ce jugement est susceptible d'opposition? (Rés. nég.) POURVOI DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR CRIMINELLE DE SAMBRE-ET-MEUSE.

En matière correctionnelle, où la loi qui permet l'appel de tous jugemens contradictoires et par défaut, sans distinction, n'a point parlé de l'opposition empruntée de la procédure civile, il n'y a nulle raison de regarder l'opposition comme un préalable indispensable à l'appel, et de déclarer celui-ci non recevable tant que l'autre voie est ouverte. Le développement qui a été donné aux motifs de l'arrêt nous dispense de faire, à cet égard, de plus amples observations,

En fait, il s'agissait du pourvoi de M. le Procureur-général près la Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse contre un arrêt de cette même Cour, qui le déclarait quant à présent non recevable dans l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement rendu par défaut, au tribunal correctionnel de l'un des arrondissemens de son ressort, sur le motif

qu'il était susceptible d'opposition, et que l'appel ne semblait qu'un moyen indirect de dépouiller le premier juge.

Du 17 mars 1808, ARRÊT de la Cour de cassation,. section criminelle, M. Barris président, M. Carnot rapporteur, par lequel :

& LA COUR, Sur les conclusions de M. Giraud, subes stitut du procureur-général; - Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 4; et attendu que l'art. 197 de ce Code exige impérativement des procureurs-généraux qu'ils notifient leur appel dans le mois de la prononciation des jugemens intervenus en police correctionnelle, sous peine de déchéance; que cet article ne fait d'exception pour aucun cas; que dès lors aucune exception ne peut être admise par les tribunaux sans usurper une partie du pouvoir législatif; que cependant, quoique le procureur-général près la Cour de justice criminelle du département de Sambre-et- Meuse eût notifié son appel dans le mois de la prononciation du jugement, l'árrét attaqué l'y a déclaré non recevable; que la Cour de justice criminelle n'a pu voiler cette usurpation de pouvoir en déclarant seulement le procureur non recevable, quant à présent, dans son appel, puisque l'article cité du Code, ni aucune autre loi, n'autorise, dans aucun cas, de surseoir au jugement des appels régulièrement interjetés; que surseoir, en pareil cas, est donc un véritable déni de justice ; que ce déni de justice résulte même formellement des dispositions de l'art. 199, qui porte que le rapport de l'affaire sera fait pardevant les tribunaux criminels, dans le mois de l'appel; que peu importe si le jugement dont est appel a été rendu contradictoirement ou par défaut, dès que la loi est conçue en termes généraux, et qu'elle n'admet pas cette distinction; que d'ailleurs l'opposition aux jugemens rendus par défaut en matière correctionnelle n'est que de simple tolérance; qu'elle ne se trouve fondée sur aucun article formel du Code, tandis que l'appel que l'appel est la voie légale d'attaquer les jugemens; que de là suit que, quand il existe cumulativement appel et opposition, c'est toujours sur l'appel qu'il faut pro

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céder; que, si cela est vrai en thèse générale, cela doit l'être, à plus forte raison, lorsqué l'opposition n'est encore qu'éventuelle, tandis que la Cour de justice criminelle s'est trouvée déjà saisie par citation de l'appel interjeté; que telle était l'état des choses lorsqu'a été rendu l'arrêt attaqué; CASSE, etc. >>

COUR D'APPEL DE TURIN. Peut-on dire que l'un des cohéritiers, qui a vendu, avant le partage, certains immeubles de la succession, ait aliéné la chose d'autrui, et, à ce titre, la vente doit-elle étre déclarée nulle? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1599. DANS CE CAS, les autres cohéritiers peuvent-ils, usant du droit établi par l'art. 841 du Code civil, évincer l'acqué reur, en lui remboursant le prix de la vente? (Rés. aff.)

LE STEUR MARTelli, C. le sieur Mondino.

Le droit de celui qui est appelé à recueillir une succession avec d'autres est, avant le partage, totum in toto, et totum in qualibet parte. Le partage qui est opéré entre eux n'est point attributif, mais seulement déclaratif de la propriété. La vérité de ces principes est tellement incontestable, qu'il n'est pas permis de supposer qu'ils puissent fournir matière au doute. Il faut en tirer cette conséquence nécessaire, que le cohéritier qui vend, antérieurement au partage, un immeuble dépendant de la succession, ne vend pas réellement la chose d'autrui, et que l'art. 1599 du Code civil est ici sans application. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt dont nous allons faire connaître l'espèce, et qui est motivé très-disertement.

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Un sieur Badino mourut postérieurement à la publication du Code civil. Il laissa pour héritiers les frères Mondino. Avant le partage des biens de sa succession, un d'eux vendit au sieur Martelli un immeuble qui en dépendait. Le cohéritier du vendeur demanda la nullité de la vente, comme ayant pour objet la chose d'autrui; il se fonda sur l'art. 1599 du Code civil. Il fit valoir, en outre, comme un puissant motif de considération propre à faire accueillir sa demande,

l'inconvénient qu'il y aurait à laisser subsister une vente qui donnerait à un étranger le droit d'être admis au partage de la succession, et de s'immiscer dans les affaires de la famille, que la loi a voulu dérober à tous les regards. Un jugement du tribunal civil de Mondovi annula la vente, à laquelle il fit l'application de l'art. 1599 du Code.

Le sieur Martelli en appela, et son appel fut suivi d'une décision qui concilia les droits de cet acquéreur avec le respect dû 'au secret des familles.

Du 18 mars 1808, ARRÊT de la Cour de Turin, par lequel:

« LA COUR, — Considérant en point droit que si le Code civil, en dérogeant aux dispositions des lois romaines, a sagement établi que la vente de la chose d'autrui est nulle et de nul effet, puisque le vendeur ne peut point transmettre une propriété qu'il n'a pas, ledit Code cependant n'a pas prononcé la même nullité à l'égard de la vente de la chose commune; de sorte que, s'il est vrai en principe' que le vendeur, comme copropriétaire, a pu se dessaisir, au profit d'un tiers, de la portion de la propriété qui lui appartenait sur la chose commune, et que d'ailleurs individuis utile non vitiatur per inutile, il paraît constant que la vente de la chose commune doit subsister pour la portion qui en appartient en commun au vendeur, sauf au copropriétaire le droit de revendiquer la portion à lui appartenante, et de provoquer à ces fins le partage; Que, si ce principe, qui nous est dicté par les lois 1, 2, 3,4 et 5, au titre de communium rerum alienatione, du Code de Justinien, a lieu dans le cas où la communion est bornée à la seule chose vendue, c'est à bien plus forte raison qu'il doit sortir son application au cas où la communion s'étend à l'universalité d'une succession composée de différens effets: car, dans ce dernier cas, le droit de copropriété qui appartient au vendeur s'étendant à toute la succession, et l'égalité entre les cohéritiers pouvant aisément s'établir au moyen des autres effets non vendus, il peut se faire que la vente de la chose commune dont la valeur n'excède point le

montant des droits du vendeur puisse sortir son effet, même dans sa totalité; - Qu'il est bien vrai que, par le fait de l'un des copropriétaires, l'associé ne doit souffrir aucun dommage et ne peut perdre le droit de partager la chose vendue, dans le cas qu'elle puisse être partagée commodément, ou vraiment de l'obtenir par licitation dans le cas contraire; mais ces droits, qui tiennent en suspen's l'effet de la vente jusqu'à l'issue du partage, ne sont point suffisans par euxmêmes pour en établir la nullité de plein droit, puisqu'il est toujours vrai qu'en dernière analyse la vente peut sortir son effet, et que l'acquéreur, şubrogé en cette partie au vendeur, a un droit égal, soit au partage, soit à la licitation de la chose vendue;-Considérant que cette jurisprudence, conforme entièrement aux règles de l'équité, développées dans les lois 1, 2 et 3, au titre communi dividundo du Code de Justinien, est également conforme à l'esprit et aux dispositions du Code civil, sous l'empire duquel le contrat dont est question a eu lieu : car si, en fixant les règles du partage des successions, le législateur a reconnu formellement à l'article 841 la validité de la cession faite à un tiers, par l'un des cohéritiers, du droit à l'entière succession, et le droit de subrogation appartenant, dans ce cas, au cessionnaire, on ne trouve aucun motif suffisant pour lequel la vente isolée d'une portion de l'héritage, et la subrogation de l'acquéreur aux droits du vendeur à cet égard, ne puissent point sortir à effet - Qu'en vain voudrait-on soutenir, dans ce cas, que, la vente ayant été absolue et d'un objet certain, il serait contraire à la volonté des contractans de la soumettre à des conditions et aux incertitudes d'un partage, et plus encore de la considérer comme un simple cession des droits sur la chose vendue: car ces subtilités de droit, qui ne tendraient qu'à favoriser la mauvaise foi et la collusion du vendeur, et qui excluraient l'acheteur de tout moyen de faire valoir son contrat dans le mode qui peut subsister; ces subtilités, disons-nous, doivent céder aux principes de justice et d'équité que nous avons développés ci-dessus, et qui, de tout temps,

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