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Considérant 4° que l'art. 697 exige que le cahier des charges porte l'énonciation non seulement du titre, du commandement, et du procès verbal de saisie immobilière, mais encore des actes et jugemens qui auraient pu être faits ou rendus; que, si le législateur s'est expliqué de cette manière, c'est que, la remise du cahier des charges pouvant être faite à telle on telle époque, pourvu qu'elle ait lieu quinzaine avant la pren-ière publication, il était impossible de déterminer, en particulier, ceux des actes qui auraient pu être faits lors de la dernière remise, à l'exception toutefois du titre, du commandement, et du procès verbal de saisie immobilière,qui précède nécessairement ladite remise du cahier des charges;

Que, dans le cas particulier, le cahier des charges ne fait mention que des actes dont on vient de parter, et ne rappelle en aucune manière plusieurs autres actes et exploits qui avaient précédé sa remise au greffe, tels, par exemple, que la dénoneiation de saisie au débiteur, l'insertion du placard dans les journaux, le procès verbal d'apposition d'affiches, et la notification qui'en a été faite au saisi et aux créanciers, actes qui sont prescrits par le Code à peine de nullité, et qui par conséquent doivent être rappelés dans le cahier des charges; d'où il résulte que cet acte de la procédure est, de même que le commandement, frappé d'une nullité radicale;- Par ce motifs, DECLARE nuls et irréguliers le commandement en saisie immobilière signifié à la requête de la demoiselle Cofombet, intimée, et le cahier des charges remis au greffe le 6 novembre 1807, ensemble ce qui a précédé et suivi; sauf à l'intimée à mieux agir, etc. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

La notification que l'art. 2183 du Code civil exige de l'ac quéreur d'un immeuble qui veut purger sa propriété est-elle nulle et comme non avenue, pour n'avoir été fale ni dans le délai fixe par cet article, ni par un huissier

commis, selon le væú de l'art. 832 du Code de procédure civile? (Rés. aff.).

Dans ce cas, le créancier hypothécaire qui a fait faire la sommation et le commandement prescrits par l'art. 2169 du Code civil a-t-il pu passer outre à la saisie immobilière contre le tiers acquéreur, sans avoir besoin de la faire précéder d'un nouveau commandement à celui-ci, suivant l'art, 673 du Code de procédure civile? (Rés. aff.) LE SIEUR GUÉRIN, C. LES SIEUR et dame Ausselin. Lesieur Duluth, débiteur du sieur Guerin, vendit aux sieur et dame Ausselin ane propriété qui était affectée à l'hypothèquede son créancier. Celui-ci fit faire au sieur Duluth, le 4 mai1807, le commandement prescrit par l'art. 673 du Code de procédure civile pour parvenir à la saisie immobilière. Il dénonça, le 16 du même mois, ses titres et le commandement fait à Duluth, aux époux Ausselin, avec sommation de payer ou de délaisser, et déclaration qu'à défaut de ce faire, il continuerait ses poursuites. Ces derniers firent à Guérin la notification prescrite par l'art. 2183 du Code civil, mais seulement après le délai de trente jours qui leur était accordé, à cet effet, par cet article, et sans avoir recours au ministère d'un huissier commis, quoique cette condition soit impérieusement exigée par l'art. 832 du Code de procédure civile. Nonobstant cette notification, le créancier continua ses poursuites, et il était arrivé à la troisième publication du cahier des eharges, lorsque les sieur et dame Ausselin demandèrent la nullité du tout, sur le fondement 1 qu'ils avaient satisfait à la loi, en notifiant leur contrat; 2o que le créancier poursuivant aurait dû leur faire le commandement voulu par l'art. 673 du Code de procédure. Ces moyens furent accueillis par le tribunal civil de Paris, qui déclara nulle la poursuite de saisie immobilière.

A

Le sieur Guérin appela de ce jugement. Il soutint 1o que la notification qui lui avait été faite était nulle, comme ayant eu lieu après le délai fixé par l'art. 2185 du Code ci

vil, et par contravention à l'art. 852 du Code de procédure, ́qui en règle la forme; 2o que la sommation qui avait ‚été signifiée à sa requête aux tiers acquéreurs avait été précédée et accompagnée des formalités commandées par l'art. 2169 du Code civil; et que par conséquent il n'avait pas eu besoin de leur faire un commandement spécial.

Du 21 mars 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre, M. Seguier premier président, MM. Moreau et Delahaye avocats, par lequel:

«<LA COUR, -Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris le 8 octobre dernier ; — Attendu que Guérin est porteur de titres exécutoires ; qu'Ausselin et sa femme sont détenteurs d'une maison hypothéquée à sa créance, et qu'ils n'ont point fait à ce dernier la notification par un huissier commis, voulue par l'art. 2185 du Code civil, ni avant les poursuites dirigées contre eux par Guérin, ni dans le mois de la sommation qui leur a été faite de payer ou de délaisser, ni même depuis que par conséquent la poursuite de saisie immobilière dont il s'agit était régulière ; A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Guérin des condamnations contre lui prononcées; au principal, déclare bonue et valable la poursuite de saisie immobilière de la maison dont il s'agit sur le tiers détenteur; ordonne qu'elle sera cotinuée et mise à fin, en observant les formalités prescr tes, etc ».

COUR DE CASSATION.

Le droit de mutation d'une vente convenue verbalement, exécutée entre les parties, mais rédigée en acte public, plus de trois mois après, est-il dú à dater du jour où elle fut consentie, et non à dater de celui du contrat ? En d'autres termes, celle vente est-elle passible du double droit ? (Rés. aff.) Cod. civ., árt. 1583.

F

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT

COLASSON.

C. LES SIEUR ET DAME

La solution que cette question a reçue est une juste conséquence de l'art. 1583 du Code civil, duquel il résulte que c'est par le consentement réciproque des parties que le contrat de vente se forme. L'écriture n'y est requise que comme preuve, tantum ad probationem, et elle doit produire tout son effet, s'il conste d'ailleurs de son exitence. L'engagement est consommé dès que la foi est donnée et reçue à plus forte raison ne doit-on' plus pouvoir éluder les obligations qui en sont la conséquence, lorsqu'il a été suivi d'exécution. Ces principes se trouvent consacrés par l'arrêt dont nous allons rendre compte.

Le 29 frimaire de l'an 11, le sieur Députières vendit une métairie aux sieurs et dame Colasson pour le prix de 7,000 f., dont il lui fut payé 3,000 fr. le même jour. Les acquéreurs 's'en mirent en possession; mais l'acte qui devait constater la vente ne fut passé que le 21 du mois de fructidor suivant. On y lit que le vendeur les subroge dans tous ses droits, noms, raisons, reseindans et rescisoires, pour percevoir les prix

de ferme, etc. Au moyen de toutes les conditions cidessus, est-il ajouté, ledit Députières s'est, dès à présent démis, dévétu et dessaisi, de la propriété, possession et jouissance, de ladite métairie, pour, par lesdits Colasson, en jouir comme ils en ont ci-devant joui. Lorsque cet acte fut présenté à l'enregistrement, il ne fut perçu qu'un simple droit. Mais il fut ultérieurement décerné par la Régie de l'enregistrement une contrainte pour le double droit, à raison de la mutation opérée le 29 frimaire et non déclarée. Les acquéreurs y formèrent opposition, sur le fondement que, quoique les conditions de la vente eussent été arrêtées ce 'jour-là, elle n'avait été cependant consommée que le 21 fructidor, et que de cette époque seulement devait dater la transmission de la propriété. Un jugement du tribunal de Civray, rendu le 26 fructidor de l'an 13, accueillit le sys

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tème proposé par les sieur et dame Colasson, et les déchargea de la contrainte décernée contre eux.

La Régie de l'enregistrement se pourvut en cassation, pour violation de la loi du 22 frimaire an 7 et de celle du 27 ventôse an 9.

Le 22 mars 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Vallée rapporteur, par lequel:

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«LA COUR, Sur les conclusions de M. Thuriot, substitut du procureur-général;-Vu les art. 22 et 38-de la loi du 22 frimaire an 7 et 4 de celle du 27 ventôse an 9;-Attenda qu'il résulte de la combinaison de ces articles que, soit que la vente d'un immeuble ait été faite sous seing privé, soit qu'elle ait eu lieu verbalement, le défaut de déclaration, de la part de l'acquéreur, dans le délai déterminé, rend. celui-ci passible du droit en sus; Que, dans l'espèce, l'acte du 21 fructidor an 11 prouve évidemment que, dès le 29 frimaire précédent, il y a eu, de la part du sieur Députières, vente de la métairie en question au profit des défendeurs. En effet, le sieur Députières déclare, dans cet acte du 21 fructidor, avoir ci-devant, et dès le 29 frimaire précédent, vendu, avec tradition réelle et effectuée, avec garantie de dettes « et hypothèques, aux sieur et dame Collasson, une métairie « pour le prix de 7,000 fr., à compte de laquelle il reconnaît «avoir reçu 3,000 fr. dès ledit jour 29 frimaire».-Il est ajouté que a les acquéreurs sont entrés en jouissance dès le 29 frimaire précédent; que le vendeur les subroge en tous ses « droits, noms, raisons, rescindans et rescisoires, pour per «cevoir le prix des fermes, etc. »; Qu'ainsi, à cette époque du 29 frimaire an 11, les trois choses qui constituent le contrat de vente ont concouru pour établir l'existence de la vente de l'immeuble en question, savoir, la chose, le prix et le consentement; que conséquemment c'est à cette époque du 29 frimaire an 11 que l'on doit s'arrêter pour déterminer si la déclaration faite par les défendeurs a eu lieu dans le délai fixé par la loi;-Qu'à la vérité, l'acte du, 21. fructidor an 11 est terminé par ces 'expressions: « Au moyen de toutes les

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