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«< conditions ci-dessus, ledit Députières s'est dès à présent démis, dévêtu et dessaisi de la propriété, possession et jouisasance de ladite métairie. »; et le tribunal de Civray, partant de ces expressions, en a conclu que, cet acte du 21 fructidor constatant seul la mutation, et aucun autre n'étant rez présenté, toute présomption d'une mutation précédente devait être écartée, et que c'est à l'époque de cet acte du zi fructidor qu'il faut fixer celle de la mutation;-Qu'en général, il est vrai que c'est à partir de la date d'un acte authentique que court le délai prescrit pour la déclaration de la mutation; mais que, quand l'acte authentique prouve par lui-même, comme dans l'espèce, que la vente a été effectuée à une date antérieure, c'est à cette date, et non à celle de l'acte authentique, qu'il faut s'arrêter; qu'ainsi, en décharageant les défendeurs de l'effet de la contrainte contre eux décernée par la Régie, le jugement attaqué a violé les dispo sitions des articles ci-dessus transcrits;-CASSE, etc. »

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COUR D'APPEL DE BESANÇON.

Les donations déguisées sous la forme de billets ou promesses faites à une concubine par celui qui vit avec elle sont-elles nulles comme étant contraires aux bonnes mæurs? (Rés. aff.) C. civ., art. goo.

Le tiers porteur de ces obligations est-il non recevable à en exiger le paiement, lorsqu'il en a connu la cause? (Rés. aff.)

LA DEMOISELLE JEANNON, C. LE SIEUR EBAUDY.,

La jurisprudence des Cours d'appel du royaume sur la première de ces questions'est point uniforme; la Cour de Grenoble, par un arrêt du mois de janvier 1812, a décidé, comme la Cour de Besançon, que les donations directes ou déguisées faites à une concubine étaient contraires aux bon-, ne mœurs, et par conséquent nulles. Mais la Cour de Nis mes et celle de Turin out jugé, l'une par arrêt du 29 ther

midor an 12, et l'autre par arrêt du 17 juin 1809, que, le Code civil ne prohibant pas les libéralités en faveur des concubinaires, il fallait en conclure que le concubinage ne, produisait pas une incapacité de recevoir à ce titre.

S'il nous était permis d'émettre notre opinion dans ce conflit d'arrêts contraires, nous dirions que, si l'incapacité résultante du concubinage n'est pas littéralement énoncée dans le Code civil, elle se déduit assez de la moralité de ses dispositions générales. Il proscrit les libéralités qui sont réprouvées par les lois et les mœurs (art, 900); il signale comme illicites les causes des obligations qui sont contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public (art. 1151 et 1172). Or est-il rien de plus contraire à l'ordre, sur lequel repose la prospérité de la société et des familles, qui blesse davantage les bonnes mœurs, que le commerce dissolu d'un homme déjà engagé dans les liens du mariage, avec une autre femme ?...... Et si un pareil commerce ne constitue qu'un état de désordre, un oubli des devoirs les plus sacrés, de quel œil devraiton voir les actes de libéralité qui en sont le fruit?.... Peut-on. d'ailleurs dire avec vérité que celui qui les exerce jouit de cette liberté, de cette indépendance morales, qui sont néces saires à la validité des contrats? Et ne doit-on pas avoir la conviction, au contraire, que l'homme qui les consent me fait que céder à la captation, à la séduction, de celle qui exerce sur lui un empire absolu par ses complaisances et ses caresses?..... Le salut des mœurs, le respect pour l'ordre et pour la sainteté du mariage, commandent done également l'annulation de pareils actes. Notre opinion, à cet égard, fondée sur la morale, est d'accord avec les lois civiles de tous les pays où le mariage est un état honorable; partout ces fois proscrivent le concubinage et prohibent les donations entre concubinaires.

Lesieur Ebaudy vécut en concubinage, pendant qu'il était marié, avec une nommée Verchot. Celle-ci obtint de lui, pour prix de ses faveurs, des obligations sous signature privée, s'élevant ensemble à une somme assez considérable. Il

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paraît qu'il en paya une partie; mais il voulut, sur le fondement qu'elles avaient une cause illicite et immòrale, ce qui était d'ailleurs constaté par différentes circonstances de la cause, il voulut, disons-nous, en recouvrer deux de 5,000 fr.. non encore échues, qui étaient entre les mains d'une nommée Jeannon, l'amie et la confidente de la Verchot. Il forma, à cet effet, une demande en justice contre elle. Celle-ci répondit que les billets lui appartenaient; qu'elle en avait fait les fonds à son amie; elle se prévalait d'ailleurs de ce que le sieur Ebaudy les avait causés pour valeur reçue comptant. →→ Un premier jugement accueillit la demande du sienr Ebaudy, et condamna la demoiselle Jeannon à lui restituer les deuxbillets.

Sur l'appel que cette dernière émit de ce jugement', la Cour de Besançon rendit, le 25 mars 1808, un ARRÊT par lequel :

«LA COUR,--Considérant que les billets dont il s'agit ont été le prix des faveurs accordées par la Verchot au sieur Ebaudy, pendant trois ou quatre ans; qu'une semblable cause était illicite comme contraire aux bonnes mœurs, et d'autant plus contraire que l'intimé était engagé dans les liens du mariage; que, conséquemment; les billets fondés sur cette cause sont sans effet, suivant les dispositions des art. 1131 et 1133 du Code civil; que les réponses de la demanderesse à l'interrogatoire subi par elle les 20 et 21 février 1807 annoncent qu'elle a eu connaissance de cette cause illicite, qui a

pu

d'autant moins être ignorée d'ellé, qu'elle a vécu notoirement avec la Verchot et l'intimé pendant le temps qu'a duré leur commerce illicite ; qu'ainsi, en supposant, ce qu'on lui nie, qu'elle eût compté à la Verchot le montant des deux billets, elle aurait à s'imputer d'avoir sciemment acheté une obligation sans effet;- MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet, etc. »

Nota, Voir sur la première question le Répertoire de M.Merlin, vo Concubinage, et le Traité des Donations de M. Grenier tous deux pensent que le Code civil laisse aux.

:

concubinaires la faculté de se donner tous leurs biens dispo nibles, et que par suite les donations qu'ils peuvent se fair sous la forme d'un contrat onéreux sont inattaquables. Mais comme on vient de le voir, cette doctrine n'est point généralement adoptée.

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Celui qui est aux droits d'un cédant et d'un cessionnaire est-il obligé, pour conserver leur hypothèque, d'indiquer, dans l'inscription qu'il prend, les titres qui établissen les droits de l'un et de l'autre? (Rés. nég.) C. civ., art. 2148.

L'héritier légitimaire étranger peut-il, en vertu de son contrat de mariage, passé devant des officiers étrangers, acquérir, par sa seule inscription en France, une hypothèque sur les biens de son auteur situe's en France, pour sûreté de sa légitime, constituée en dot? (Rés. nég.) C. civ., art. 2123 et 2128.

Une simple opposition au décret de l'immeuble saisi sur le débiteur, formée avant tout jugement de condamnation, a-t-elle pu, depuis le nouveau régime hypothécaire, donner au créancier privilégié le droit de se faire colloquer par privilége à la date de son opposition, pour les intérêts de sa créance? (Rés. nég.)

LES HÉRITIERS D'ALIGRE, LA PRINCESSE DE HOHENZOLERN LES HÉRITIERS DELECLUZE, C. LES HÉRITIERS DE SALM-KIR

BOURG.

Le 12 juillet 1782, vente, par le prince de Conti au prince de Salm-Kirbourg, d'un terrain, moyennant 236,000 fr. La majeure partie de cette somme fut acquittée avec les deniers empruntés par l'acquéreur, le 26 mai 1787, à M. ďẠligre, subrogé d'autant aux droits du vendeur. Sur ce terrain fut construit l'hôtel de Salm. Décès du prince de Salm. laisse en France des dettes considérables. II

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avait, par son testament, institué le prince régnant de Salm-Kirbourg, son fils, son légataire universel, et légué à dame Amelie-Zéphirine de Salm-Kirbourg sa fille, maintenant épouse du prince d'Hohenzolern, la somme de 100,000 fr.

Le révolution éclate, le prince de Conti et M. d'Aligre émigrent. La nation succède à leurs droits : elle prend inscription, le 21 prairial an 7, sur l'hôtel de Salm, sans faire aucune mention de la subrogation opérée au profit de M. d'Aligre; elle indique seulement le contrat de vente du 12 juillet 1782. M. d'Aligre, éliminé de la liste des émigrés, rentré dans ses droits. Après son décès, ses héritiers prennent inseription sur l'hôtel de Salm, mais dans un temps où le délai fixé pour la conservation des hypothèques antérieu¬ res à la loi de brumaire était expiré. Pour satisfaire les créan ciers, l'hôtel de Salm est mis en vente sur publications volontaires, et définitivement adjugé, le 15 floréal an 12, après surenchère, à la Legion-d'Honneur. Lors de l'ouverture de l'ordre, des contestations s'élevèrent entre les créanciers, privilégiés sur le terrain, et les ouvriers constructeurs de l'hôtel, privilégiés sur les bâtimens.

Le 7 floréal an 13, jugement qui ordonne qu'il sera pro-“ cédé par experts à l'estimation du terrain et des constructions. Rapport qui évalue, relativement au pris de l'ad judication, le terrain à 101,784 fr., et les constructions à 149,316 fr. Les héritiers d'Aligre réclamaient leur collocation, par privilége, sur la valeur du terrain, à la date de l'inscription prise par la république. La princesse d'Hohenzolern réclamait également sa collocation sur la valeur du terrain, en vertu de l'inscription par elle prise le 29 floréal an 7. Les héritiers Delecluze, qui se trouvaient au nombre des créanciers constructeurs, demandèrent à être colloqués, par privilége, sur le prix des constructions, pour la somme principale qui leur était due et pour les intérêts de cette somme, parce que, disaient-ils, ils avaient été requis; tant' par une opposition, formée le 17 mars 1788, aux vente et

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