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criées de l'hôtel de Salm, saisi réellement, que par une autre opposition aux scellés apposés après le décès de l'épouse du prince de Salm, et lors de leur reconnaissance.

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Le 16 avril 1807, jugement qui 1o ordonne que, sous le rapport du privilége, les héritiers d'Aligre seront rejetés de l'ordre, sauf leur collocation à la date de leur inscription personnelle, s'il y a fonds suffisans; 2o dit qu'il y a lieu de colloquer la princesse d'Hohenzolern à la date de son titre; 5 accueille la réclamation des héritiers Delécluse, quant à leur demande en collocation par privilége, pour le montant du principal de leur créance, et les renvoie de leur demande d'intérêts à compter du jour de leur opposition.

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Appel. Les créanciers intéressés à faire rejeter la demande des héritiers d'Aligre disaient: Pour opérer l'inscription, il faut, porte l'art. 2148 du Code civil, représenter le titre authentique qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque; il faut encore, entre autres formalités, que les deux bordereaux joints au titre fassent suffisamment connaître le creancier, la date et la nature de son titré: sans l'observation de ces formalités, point d'inscription. Le gouvernement les at-il observées à l'égard du sieur d'Aligre dans son inscription du 21 prairial an 7? On y fait mention du titre du 12 juillet 1782, assurant un privilégè au prince de Conti, et non du titre du 23 mai 1787, assurant au sieur d'Aligre sa propriété dans cette créance, et son droit à ce privilége; d'où il suit qu'il n'a pas été pris inscription au profit du sieur d'Aligre. Point d'inscription, point d'hypothèque utile. En vain dirait-on que le gouvernement représentait à la fois le prince de Conti et le sieur d'Aligre. Cette confusion de leurs droits respectifs ne le dispensait point de faire mention des titres de propriété de chacun d'eux: car si ces droits étaient confondus dans la personne fictive du gouvernement, ils étaient distincts en eux-mêmes, et à l'égard du légataire universel du prince de Salm, et à l'égard de ses créanciers; et quelque latitude que l'on donne à l'inscription, on ne peut y voir qu'une inscription au profit de la nation, comme représentant le prince

le Conti seulement, et jamais comme représentant le sieur l'Aligre. Les héritiers d'Aligre ne doivent donc être collo qués, ainsi qu'il a été statué par les premiers juges, qu'au ang de l'hypothèque conservée par leur inscription personselle, s'il y a fonds suffisans.

Les héritiers d'Aligre répondaient : Le prince de Salm Stait débiteur du prince de Conti. Le sieur d'Aligre lui a ourni une somme considérable pour se libérer. Le prince de Conti, qui avait acquis un privilége sur l'hôtel de Salm, l'a cédé au sieur d'Aligre. Donc le sieur d'Aligre a été substitué jux droits du prince de Conți. Ces assertions sont incontestables; elles reposent sur des actes authentiques. Dès lors la question devient simple et facile. Il n'y a point deux créances ni deux priviléges : il n'y a qu'une seule créance et un scul privilége, constatés par deux actes différens, l'un du 12 juillet 1782, l'autre du 26 mai 1787. Les créanciers du prince de Salm ont changé, mais sa dette est restée la même. Quel était donc le titre dont on devait faire mention dans l'inscription? Le titre constitutif de l'hypothèque; et ce titre était ou le contrat de vente de 1782, qui conférait un privi lége au prince de Conti, ou l'acte de 1787, qui subrogeait le sieur d'Aligre aux droits du prince de Conti dans le même privilége. On a simplement indiqué le titre du cédant; et cela suffisait, car le droit du cédant est le même que 'celui du cessionnaire, et vice versa.

A tort dirait-on que le nom du véritable créancier n'est pas désigné dans l'inscription. La désignation du créancier n'est point une formalité substantielle, et n'est utile que pour Ini. On savait ou l'on pouvait savoir qu'il existait une inscription sur l'hôtel de Salm pour sûreté de la majeure partie du prix du terrain sur lequel il avait été construit. Il importait fort peu de savoir si cette inscription était au profit du prince de Conti, cédant, ou du sieur d'Aligre, cessionnaire. Il a donc à cet égard été mal jugé par les premiers juges. Les héritiers d'Aligre doivent donc être colloqués, non à la date de leur inscription personnelle, in cription purement

Tome IX.

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surérogatoire, mais à la date de l'inscription prise au profit "de la république.'

La princesse d'Hohenzolern avait aussi trouvé des adversaires dans ces mêmes créanciers qui contestaient aux héritiers d'Aligre leur privilége. Ils demandaient l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il statuait à son égard; et voici comme ils raisonnaient : La princesse est `étrangère; son contrat de mariage, sur lequel se sont fondés les premiers juges, a été reçu en pays étranger par des officiers étrangers. A-t-elle pu valablement prendre, en vertu de ce contrat, inscription dans les bureaux des hypothèques français ? La négative, prononcée par les art. 2123 et 2128 du Code civil, l'était long-temps auparavant par les principes les plus généralement reçus et par la jurisprudence des arrêts. Les étrangers jouissent dans tous les pays policés des avantages conférés par le droit des gens; ils ne jouissent de ceux conférés par le droit civil que dans certains cas. L'hypothèque est un pur effet du droit civil: c'est ce qu'ont proclamé les jurisconsultes les plus estimés; elle ne saurait avoir lieu sur des biens français qu'en vertu d'actes passés en Franet nullement en vertu d'actes passés sous une domination étrangère. Le droit civil ne communique point ses effets d'une nation à l'autre, l'autorité publique dont chaque gouvernement est revêtu ne s'étend point au delà de son territoire; celle des officiers qu'il institue reçoit les mêmes limites; les actes émanés de ces officiers perdent toute leur force civile sur la frontière. La princesse ne se trouve dans aucun cas d'exception; aucun traité du gouvernement français n'accor de la faculté d'acquérir hypothèque en France aux membres de sa nation. L'inscription de la princesse ne peut donc produire aucun effet.

ce,

Celle-ci répliquait que, même avant le décret de l'Assemblée constituante, qui avait aboli le droit d'aubaine, et admis les étrangers à la jouissance de presque tous les droits civils en France, les contrats de mariage passés en pays étranger y produisaient, hypothèque : du moins Boullenois,

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ans son Traitée de la Personnalité et de la Réalité des lois t des coutumes, t. 1, p. 651, ne balance nullement à plier n leur faveur l'opinion opposée qu'ilsoutient purement rela→ ive aux actes ordinaires, et Tronçon, sur l'art. 165 de la Coutume de Paris, dit précisément que les femmes mariées en ays étrangers peuvent être colloquées par hypothèque pour eurs deniers dotaux. Cette doctrine peut même s'appuyer le deux arrêts rapportés par Leprêtre, centurie 4, ch. So e premier du 18 août 1598, et le second du 13 août 1601. Enfin, les dispositions testamentaires du prince de Salm loivent être considérées, à l'égard de la princesse d'Hohenolern sa fille, comme une fixation de légitime: d'où il suit qu'elle a été saisie de la somme de 100,000 fr. à elle attriuée à l'instant même du décès de son père; que, de fait, a délivrance en a été consentie, d'une part, par la prestaion des intérêts de la somme léguée, et d'une autre part, at l'intervention du prince de Salm, frère de la princesse qui figure au contrat de mariage de la dame d'Hohenzolern a sœur, pour l'assister et l'autoriser, contrat pour lequel les 100,000 liv. provenantes du testament de leur père sont contituées en dot à ladite dame.`

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Les héritiers Delécluze, soutenaient que toute opposition formée au décret des biens d'un débiteur produisait des inérêts au profit du créancier opposant, à compter du jour auquel elle était faite, quand les intérêts y avaient été requiss et que telle était la jurisprudence du parlement de Paris, justifiée par divers arrêts, notamment par deux de la grand'chambre, des 24 février 1758 et 28 février 1761; qu'il en était de même pour les oppositions formées aux appositions et reconnaissances de scellés; que d'ailleurs le privilége qu'ils avaient pour le capital de leur créance, comme ouvriers constructeurs, ils devaient également l'avoir pour les intérêts qui en étaient l'accessoire.

On opposait aux héritiers Delécluze que, pour qu'un créancier pût exiger des intérêts judiciaires et moratoires, il fallait qu'ils lui fussent préalablement adjugés, et qu'on l'a

vait toujours ainsi jugé, d'après la disposition de l'art. 60 d l'ordonnance d'Orléans, reproduite dans l'art. 1153 d Code civil; mais que ces intérêts soient dus ou non sans êt adjugés, il ne pouvait en résulter hypothèque qu'en vert d'un jugement de condamnation du débiteur. Il n'y a poin eu de jugement de condamnation, ni par conséquent d'hy pothèque pour les intérêts demandés.

Le 26 mars 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, pr mière chambre, M. Séguier premier président, MM. M reau, Tripier, Delacroix-Frainville, Gairal, Guéroult Delahaye avocats, par lequel

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. le procureu général, en tant que touche l'appel des héritiers d'Aligre attendu que, le 21 prairial an 7, époque où l'inscription a ét prise au profit du gouvernement, il avait droit à la totali de la créance, tant du chef de Bourbon-Conti que du ch d'Aligre, émigrés; que le gouvernement n'était point oblig de relater la série des titres par lesquels une partie de cet créance était parvenue jusqu'à luí en passant par les main d'Aligre; qu'il lui a suffi de relater le titre constitutif de l'hy pothèque, et qu'on pouvait au surplus prendre inscription tant au nom du cédant qu'en celui du cessionnaire; Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant, émer dant, décharge les héritiers d'Aligre des condannations com tre eux prononcées; ordonne qu'ils seront colloqués par p vilége et préférence sur le prix du fonds de l'immeuble; En tant que touche l'appel des créanciers à l'égard d'Amél Zéphirine de Salm-Kirbourg, attendu qu'elle n'avait qu'u action à exercer contre son frère, en vertu du testament leur père commun; qu'elle n'a point encore acquis d'hyp thèque sur les biens personnels de ce dernier; que le contr de mariage sur lequel s'est fondé le tribunal de première in stance a été reçu en pays étranger; et qu'au surplus l'hériti de Salm-Kirbourg n'y figure pas comme partie contractant a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; éme dant, fait mainlevée pure et simple de l'inscription prise I

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