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mélie-Zéphirine de Salm-Kirbourg, le 29 floréal an 7; oronne qu'elle sera rayée du registre du conservateur des hyothèques; à quoi ledit conservateur contraint; quoi faisant, léchargé;- En tant que touche l'appel des héritiers Deléluse; attendu que, dans le cas même où, d'après la jurisprulence ancienne du parlement de Paris, les intérêts des créanes qui n'en produisaient point de leur nature dussent être djugés, à compter du jour de l'opposition au décret qui en contenait la réquisition, quoique la demande n'en eût pas été ormée par assignation, il ne pourrait en résulter d'hypohèque antérieure au jugement de condamnation; a mis et net l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel era exécuté selon sa forme et teneur. »>

COUR DE CASSATION.

Le vendeur doit-il garantir l'acquéreur d'une servitude non déclarée dans le contrat, mais dont celui-ci a eu connaissance par une opposition contre laquelle il a négligé de se pourvoir en mainlevée ? (Rés. nég.)

LE SIEUR VERNIER, C. LE SIEUR CRAMER ET AUTRES.

Par actes passé devant les notaires de Genève, le 21 septembre 1729, les sieurs Leroger et Bauquet firent un échange de prés. Il y avait sur celui de Leroger une fontaine et un aquéduc qui conduisait l'eau à la maison du propriétaire, et dont il se réserva la jouissance, ainsi que le droit de fouiller, dans le cas où l'eau viendrait à manquer, et de faire tous les travaux nécessaires, sauf à indemniser le propriétaire du fonds. Le 9 décembre 1784, le sieur Bauquet vend le pré asservi au gouvernement de Genève, sans faire aucune mention de la servitude que le sieur Leroger s'était réservée.

Le 7 novembre 1795, le gouvernement de Genève revendit le même fonds au sieur Vernier, qui, pour purger son contrat d'acquisition, fit subhaster (1) le pré par lui acquis.

(1) La subhastation était usitée à Genève comme moyen de purger les hypothèques.

Le 30 avril 1796, opposition de la part du sieur Crame qui alors était aux droits du sieur Leroger. Le sieur Verni acquitta son prix sans faire lever l'opposition. En l'an 10, sieur Cramer voulut faire des réparations à son aquéduc, e à cet effet, il fit des fouilles dans le pré du sieur Vernier, q s'y opposa.

De là contestation. Le sieur Cramer attaque le sieur Ver nier, qui, de son côté, appelle én garantie la société écono mique de Genève, représentant l'ancien gouvernement. L demande récursoire, principal objet du procès, fut écarté par jugement du tribunal civil de Genève, confirmé par a rêt de la Cour d'appel de Lyon, le 10 pluviôse an 13.

Pourvoi en cassation pour violation des lois 1, ff., de evic tionibus, et 61, ff., de ædilit. edicio, et des art. 1641 et 164 du Code civil.

Du 28 mars 1808, ARRÊT de la section civile, M. Viellar président, M. Oudart rapporteur, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusións conformes de M. Thu riot, substitut du procureur-général; - Attendu que l'oppo sition du 50 avril 1796 avait fait connaître à Vernier que Cramer prétendait exercer un droit sur le pré dont il s'agit que non seulement Vernier n'a pas fait lever cette opposition et n'a pas demandé que ses vendeurs fussent tenus de lui ap porter mainlevée; mais que, postérieurement à cette opposition, il leur a payé le prix du pré par lui acquis; que, dan cés circonstances, la Cour d'appel séante à Lyon n'a viol aucune loi en le déboutant de sa demande en répétition d'une partie de ce prix;-REJETTE, etc. ».

COUR DE CASSATION.

Les actes d'huissier dans lesquels cet officier ministériel aurait omis de faire mention de sa patente sont-ils nuls? (Rés. nég.)

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LE SIEUR FODEMARD, C. LE SIEUR FLAJOLLET.

Le tribunal de commerce de Lyon avait annulé un exploit dans lequel l'huissier qui l'avait fait avait omis de, mentionner sa patente. - Il y eut recours en cassation de ce jugement.

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Le 28 mars 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Boyer rapporteur, M. Guichard avocat, par lequel:

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« LA COUR, Vu l'art. 37 de la loi du 1er brumaire an 7, ainsi conçu: « Nul ne pourra former, aucune de«mande, fournir'aucune exception ou défense en justice, « faire aucun acte, ni signification, par acte extrajudiciaire, « pour tout ce qui est relatif à son commerce, profession « ou industrie, sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de la patente prise, avec désignation de la classe, de la

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« date, du numéro et de la commune où elle aura été dé« livrée, à peine d'une amende de 500 livres, tant contre « les particuliers sujets à la patente que contre les fonc<<tionnaires publics qui auraient reçu ou fait lesdits actes, « sans mention de la patente. » Attendu que, par cette loi, la nullité prononcée par l'art. 6 de celle du 6 fructidor. an 4, contre les actes d'huissier dans lesquels la mention de la patente de ce dernier serait omise, a été convertie en une amende pécuniaire seulement; qu'il suit de là qu'en annulant, sur le prétexte du défaut de patente de l'huissier, «‹ Barbiot, les actes faits par cet huissier, le tribunal de commerce de Lyon a fait une fausse application de l'art. 18.de la loi du 6 fructidor an 4, et violé, par suite, l'art. 37 de la loi du 1er brumaire an 7; CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE NISMES.

Lorsqu'une preuve est exposée à dépérir avant qu'il puisse étre statue sur l'appel émis du jugement qui l'ordonne, la Cour qui est saisie de la connaissance de cet appel peutelle permettre l'audition des témoins pendant la durée de

l'instance qui est pendante devant elle, sans préjudicien aux droits et moyens des parties? (Rés. aff.)

LE SIEUR CAMUZOT, C. LE SIEUR CHAVAGNAĆ.

Le 29 mars 1808, ARRÊT de la Cour de Nismes, par le 'quel:

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« LA COUR, Considérant que l'issue de la contestation élevée entre les parties est subordonnée au résultat de la preuve ordonnée par le tribunal de première instance; Que l'appel du jugement qui l'a admise, étant soumis à un tonr de rôle, peut traîner en longueur, et, pendant sa durée, la preuve dépérir; - Qu'il ne serait pas juste que le sieur Camuzot fût privé, par cette circonstance, des moyens de la faire; mais qu'en les lui procurant la Cour ne doit pas pré· judicier en aucune manière aux droits du sieur Chavagnac, ni autoriser aucune induction qui pourrait en être tirée contre l'appel ou sur le mérite de l'action au fond, avant qu'elle ait définitivement statué sur cet appel; - Et que ce but sera atteint si, l'enquête parachevée, elle demeure close entre les mains du commissaire qui y procédera, pour n'être délivrée à la partie, qu'au moment où il lui sera permis d'en faire usage de la même manière qu'elle l'aurait pu s'il n'y eût point eu d'appel du jugement interlocutoire ;-Sans entendre rien préjuger sur le mérite de l'appel, ni préjudicier aux droits et moyens respectifs des parties, qui leur demeurent expressément réservés, A PERMIS à Camuzot de faire procéder à l'enquête ordonnée par le jugement du tribunal de première instance d'Avignon, dans le délai qui y est fixé et par-devant le commissaire à ces fins commis; - A permis également au sieur Chavagnac de faire procéder, st bon lui semble, à sa contraire enquête dans le même délai et par-devant le même commissaire; sauf néanmoins que lesdites enquête et contraire enquête demeureront closes entre les mains de ce magistrat, pour n'être délivrées aux parties requérantes qu'après le videment de l'instance d'appel, etc.»>

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Nota. La même Cour avait rendu un arrêt semblable le

6 du mois de janvier précédent. Nous pensons qu'il suffit de le mentionner, sans qu'il soit besoin d'en rapporter les motifs, qui d'ailleurs sont les mêmes que ceux consacrés par l'arrêt

ci-dessus.

1

COUR D'APPEL, DE TOULOUSE.

Sous le régime du Code civil, le défaut de transcription d'une donation entre vifs, faite par un ascendant à l'un de ses enfans, d'une portion disponible de ses immeubles, peut-il être opposé au donataire par ses frères et sœurs, après la mort du donateur, et rendre la disposition nulle? (Rés. nég.) C. civ., art, 939 et 941.

LES ENFANS LAFONT.

Cette question, dont la solution est importante pour déterminer les effets des art. 959 et 941 du Code civil, a été constamment décidée dans le même sens par les Cours du royaume auxquelles elle a été soumise; et leur jurisprudence sur ce point se trouve fortifiée de celle dela Cour régulatrice, qui a décidé aussi par deux arrêts, l'un du 12 décembre 1810, et l'autre du 4 août 1814, que les héritiers du donateur ne sont point recevables à opposer le défaut de transcription de la donation. (Ces arrêts seront rapportés dans leur ordre chronologique.)

Le sieur Jacques Lafont fit, par acte du 21 floréal de l'an 12, à l'un de ses fils, une donation entre vifs du quart de ses immeubles. Cette donation ne fut acceptée que le 2 prairial suivant. L'acceptation en fut notifiée par le donataire au donateur, selon le vœu de l'art. 932 du Code civil; mais l'acte qui la contient, et l'exploit de notification, furent seuls présentés à la transcription; la donation elle-même ne fut point revêtue de cette formalité. Le sieur Jacques Lafoud mourut le 19 août 1806.-Lors du pai tage de sa succession, les frères et sœurs du donataire lui opposèrent le défaut de transcription de la donation dont il réclamait les ef

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