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fets. Hs prétendirent qu'elle ne devait en produire aucun.Cette prétention donna lieu à une contestation dans laquelle ils succombèrent en première instance, sur le fondement, d'une part, que la peine de nullité n'était point attachée par la loi à l'omission de la transcription; d'autre part, qu'aucun délai fatal n'était fixé pour la faire; et enfin que les héritiers n'étaient point appelés nommément à l'opposer.

Les cohéritiers du fils donataire appelèrent de ce jugement: ils soutiurent que les art. 939, 940 et 941, du Code civil avaient été rédigés dans le même esprit que les dispositions de l'ordonnance de 1731, relatives à l'insinuation; qu'ils ́n'avaient fait que changer le mode de publicité à donner aux actes de libéralités entre vifs; et que, par la même raison que le défaut d'insinuation pouvait être opposé par tous ceux qui y avaient intérêt, daus le nombre desquels étaient compris les héritiers du donateur, l'omission de la transcription pouvait aussi être opposée par ces derniers; qu'à la vérité, Part. 941 n'avait pas explicitement retracé la nomenclature qu'on trouve dans l'art. 27 de l'ordonnance de 1731; mais qu'elle y est implicitement comprise sous les expressions générales toutes personnes ayant intérết: ce qui ne saurait être révoqué en doute, si l'on, considère que les héritiers du donateur ne sont point compris dans l'exception à la règle établie par cet article, mais seulement ceux qui sont charge's 'de faire faire la transcription, et le donateur. Ici l'exception sert d'explication à la règle: donc il a été mál jugé sous ce premier rapport.-A la vérité, ajoutaient-ils, le Code civil n'a point assigné un délai fatal pour faire la transcription, et le donataire pourrait soutenir qu'il est encore à temps pour remplir cette formalité; mais s'il élevait cette prétention, on lui dirait ce qu'on disait dans le cas de non-insinuation, que « la donation commencée avec le donateur ne peut être «< consommée qu'avec lui; et qu'après sa mort, le donataire « ne peut plus consolider son titre par la transcription, ni « li donner la perfection qu'il n'avait pas ».-Enfin, et sur le motif donné par les premiers juges, que la loi n'attachait

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pas la peine de nullité à l'omission de la transcription, ils répondaient que, si la nullité de la donation n'était pas for mellement prononcée dans ce cas, elle résultait suffisamment de l'ensemble de ses dispositions, qui accordent à toutes per sonnes y ayant intérét la faculté de relever cette omission, et de faire déclarer la donation sans effet à leur égard. En sorte que la difficulté se réduisait toujours au point de savoir si, dans les personnes ayant intérêt, on devait com prendre les héritiers du défunt.

L'intimé soutint à son tour que la transcription était un mode de publicité soumis à d'autres règles que l'insinuation, et qu'elle était principalement exigée dans l'intérêt des tiers, c'est-à-dire des créanciers du donateur et de ses successcurs à titre singulier et onéreux, et non dans celui de ses héritiers natureis, qui, étant tenus de ses faits et le représentant universellement, doivent exécuter les actes qu'il a régulièrement© souscrits pendant sa vie; que, la donation étant déclarée parfaite par le seul consentement des parties, quand elle a été acceptée (art. 938), la propriété des objets donnés était irrévocablement transférée au donataire, le donateur en était dessaisi, et ses héritiers ne pouvaient prétendre à la saisine d'une chose qui ne se trouvait pas dans la succession. Enfin il expliquait l'art. 941 par les art. 1070 et 1072. Le premier de ces articles, disait-il, porte que le défaut de transcription pourra être apposé par les créanciers et tiers acquéreurs, il ne nomme point les héritiers du donateur, qui sont exclus nommément, dans le second, de l'exercice de cette faculté: done le législateur ne les considère pas comme étant compris sousla dénomination générale d'ayant intérét. Si, dans les matières de substitution, bien moins favorables que la donation simple, le défaut de transcription ne peut être opposé par aucun des successeurs universels ou singuliers à titre gratuit du donateur, il faut en induire nécessairement que l'art. 941 a modifié l'ordonnance de 1731, qui étendait à ces personnes l'exception de nullité qu'elle autorisait, et qu'il introduit un droit nouveau.

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Du 29 mars 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Toulouse, MM. Flottes et Corail avocals, par lequel :

LA COUR, -Attendu que, quoiqu'il soit constant en fait que la donation du 21 floréal an 12 n'a pas été transcrite au bureau des hypothèques établi à Toulouse, dans l'arrondissement duquel les biens donnés sont situés, et qu'on y a seulement transcrit l'acceptation qui en fut faite par acte séparé, Je 2 prairial suivant, ainsi que la notification de cette acceptation; la Cour ne croit pas devoir annuler cette donation, parce que l'art. 959 du Code civil n'attache pas expressément la peine de nullité au défaut de transcription, et parce que les enfans et héritiers du donateur ne sont pas du nombre des personnes ayant intérêt et que l'art. 941 du même Code admet à opposer le défaut de transcription; MET l'appellation au néant, avec amende et dépens.

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Nota. Dans la première édition de son Traité dés Donations, M. Grenier n'hésitait pas à penser que la transcription des donations était assimilée à l'insinuation; qu'elle était nécessaire sous peine de nullité, et que cette nullité pouvait être opposée par les créanciers du donateur postérieurs à la donation, par les tiers acquéreurs, par ses légataires, et même par ses héritiers; mais il a singulièrement modifié cette opinion dans la seconde édition de son ouvrage; et l'on peut voir, t. rer, p, 313, à quoi elle se réduit maintenant. Du réste, les auteurs les plus recommandables s'accordent avec la jurisprudence pour décider que les héritiers du donateur n'ont pas le droit de se prévaloir du défaut de transcription de la donation. M. Toullier va plus loin refuse ce droit même aux créanciers du donateur et aux tiers acquéreurs. (Droit civil français, t. 5, p. 240, no 240.)

COUR DE CASSATION.

Lorsque la femme dont le mari est condamné à une peine afflictive, et contre laquelle il est formé une demande en

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justice, néglige de se faire autoriser à ester en jugemeni, est-ce à l'auteur de la demande à provoquer cette autcrsation, à peine de nullité des poursuites? (Rés. aff.) C. civ.,

art. 221.

LES SIEURS MENAGER, MARCHAIS, etc., C. LA FEMME DEMEAUX.
Le doute attaché à cette question naissait des termes dans
lesquels est conçu l'art. 221 du Code civil,
où on lit que,
lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant
peine afflictive ou infamante, la femme ne peut; pendant
a la durée de la peine, ester en jugement qu'après s'être fait
a autoriser par le juge». Et on en induisait qu'elle seule était
tenue de provoquer l'autorisation; que cette obligation n'é-
tait pas commune à celui qui agissait contre elle, et que le
jugement qui accueillait la demande était valable, dans ce
cas, nonobstant le défaut d'autorisation. La Cour de cas-
sation a fait justice d'un système aussi erroné.

La femme Demeaux avait été condamnée par un jugement du tribunal civil de Châteaudun, rendu en dernier ressort, à payer aux nommés Menager et Marchais une somme de 913 fr.

Il est à remarquer qu'elle avait procédé dans l'instance sans l'autorisation de son mari, qui se trouvait dans le cas prévu par l'art. 221 du Code civil, ni de la justice, à son défaut.

La femme Demeaux se pourvoit en cassation contre le ju gement du tribunal civil de Châteaudun; mais un premier - arrêt de la Cour suprême la renvoie devant les juges de son domicile pour se faire autoriser, s'il y a lieu (1). ~:

Munie de l'autorisation nécessaire, elle revient devant le tribunal régulateur et développe son moyen de cassation, qu'elle fait résulter d'une contravention manifeste à l'art. 221 du Code civil, en ce que le tribunal de Châteaudun l'avait admise à procéder devant lui, bien qu'elle ne fût pas autorisée à ester en jugement.

(1) Voir cet arrêt tom. 8, p. 623.

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« LA COUR,-Faisaut droit sur l'appel, interjeté par la veuve Bertand, du jugement intervenu au tribunal civil de Paris, le 29 juillet 1807, ensemble sur toutes les demandes des parties; Vu les actes notariés des 28 janvier 1776 et 17 messidor an 11;-Considérant, en droit, que la décharge que le créancier donne à l'un des débiteurs solidaires ne libère pas les autres, s'il a en même temps réservé ses droits contre ces derniers, et que l'effet de cette réserve, que des arrangemens particuliers entre les codébiteurs, mais étrangers au créancier, ne peuvent rendre illusoire, est de conserver la créance, à la déduction néanmoins de la part du débiteur qui a été déchargé;-Considérant, en fait, que,

par l'acte du 17 messidor an 11, la veuve Bertrand, en trai

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-Considérant

que,

tant avec Jacquemin et en l'acceptant pour débiteur de la rente viagère, a bien renoncé à former aucune demande contre les héritiers et représentans de Pierre Lahoude de Chemery et de sa sœur, mais qu'elle a expressément réservé tous ses droits et actions contre la veuve et les héritiers de Jean-Baptiste Legrail de Lacour, obligés solidairement au service de la rente, suivant l'acte du 28 janvier 1776, dans lesquels droits et actions elle a entendu demeurer conservée sans aucune novation ni dérogation; par accord entre Legrail de Lacour et Lahoude de Chemery, accord auquel la veuve Bertrand n'a été ni partie nî a pelée, Lahoude de Chemery s'est trouvé chargé de la rente dont il s'agit; et que de cet accord constant et reconnu en la cause il résulte, en faveur de la veuve Legrail de Lacour, contre les héritiers Lahoude de Chemery, une garantie dont les conséquences ne peuvent atteindre la veuve Bertrand; — A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge la partie d'Archambaud des condamnations contre elle prononcées, etc. »

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