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les refuser à leur arrivée et les laisser pour le compte de l'intimé, au lieu d'en disposer comme ils ont fait ; Par ces motifs, MET l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

Nota. la question a été jugée de même par un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 11 janvier 1809.

Voir, au surplus, l'art. 106 du Code de commerce.

COUR D'APPEL DE NISMES.

Un exploit dont la copie est laissée au domicile de celui qu'il concerne, en parlant à une personne qui n'est ni son parent, ni son serviteur, ni son allié, est-il nul? (Rés. aff.) Cod, de proc. civ., art. 68 et 70.

En matière de saisie immobilière, les lectures du cahier des charges, prescrites par l'art. 702 du Code de procédure, doivent-elles être faites, à peine de nullité, de quinzaine en quinzaine? (Rés. aff.)

LE,SIEUR OLIVIER, C. LE SIEUR PASCAL.

Ces deux questions ne, présentent pas de graves difficultés, Elles ont été décidées d'une manière uniforme par les Cours auxquelles elles ont été soumises. La première a reçu une solution semblable de la Cour de Paris, le 13 juin 1807, et de la Cour de cassation, le 20 juin 1808. La seconde a été jugée dans le même sens par deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 18 mars. et l'autre du 10 décembre 1812; et par un arrêt de la Cour de Paris, du`17 mars 1813.

Les biens du sieur Olivier avaient été saisis, le 17 juillet 1807, à la requête du sieur Samuel Pascal. Le 22 du même mois cette saisie fut notifiée au sieur Olivier, à son domicile à Manduel. La copie fut laissée, en parlant au sieur Jean, receveur desdroits réunis, demeurant dans la maison du saisi. Les affiches imprimées de la saisie sont ensuite apposées dans la forme ordinaire. Le procès verbal d'affiche est notifié le 28

illet au saisi, dans sa maison à Manduel, et en parlant au eur Jean. Le cahier des charges dressé et remis conformément la loi, il fut procédé à ses lectures les 29 août, 19 septembre 10 octobre 1807, c'est-à-dire de vingt et un jours en vingt tun jours. — Au jour indiqué pour l'adjudication, le sieur Olivier demanda lá nullité de la procédure, 1o parce qu'il vait son domicile à Nismes, et que c'était là, et non à Manuel, qu'auraient dû être signifiés la saisie, le placard, et les rocès verbaux d'affiche; (Voy. Code de procédure civile, rt. 681 et 687.); 2o parce que; dans la supposition où il pourait être considéré comme ayant encore son domicile à Manluel, les significations faites à ce lieu étaient encore nulles, es copies ayant été remises à un individu qui n'était ni son parent, ni son serviteur, et à qui on n'avait pas fait signer les riginaux, comme le veut l'art. 68; 3° parce que les publi-, cations du cahier des charges avaient été faites plus de quinze ours de l'une à l'autre.

Cependant il intervint, le 5 décembre 1807, au tribunal de Nismes, un jugement qui rejeta ces moyens, attendu qu'Olivier, qui se prétendait domicilié à Nismes, ne s'était pas conformé à l'art. 104 du Code civil; que l'huissier, ayant trouvé Jean au domicile d'Olivier, a pu et dû croire qu'il était un de ses parens ou de ses domestiques; que, l'audience des criées étant fixée au samedi de chaque semaine, la publication qui aurait été faite le second samedi après la première publication l'aurait été avant le quinzième jour après celui où la première aurait eu lieu.

Appel; et, le 5 avril 1808, ARRÊT de la Cour de Nismes, par lequel:

' « LA COUR, —Attendu que, d'après l'art. 68 du Code de procédure civile, tous exploits doivent être faits à personne ou domicile, et que, si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il doit remettre de suite la copie à un voisir qui sigue l'original; Attendu que l'infraction à cet article est frappée de nullité par l'article 70 du même Code; "Attendu que, dans l'espèce, les

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exploits de dénonciation de la saisie immobilière faite à Olivier, et de notification à ce dernier du procès verbal d'apposition du placard, furent signifiés à Olivier dans son domicile, en parlant au sieur Jean, ainsi que le tout résulte des exploits dont il s'agit; qu'il est convenu que le sieur Jean n'est ni le parent ni le serviteur dudit Olivier ; que dès lors la violation de l'art. 68 est incontestable; - Que le tribunal de première instance a erré en pensant que de cela seul que Phuissier avait trouvé le sieur Jean au domicile d'Olivier, il avait pu et dû croire qu'il était un des parens ou des serviteurs de ce dernier, et qu'ainsi le vœu de la loi se trouvait rempli; qu'outre que rien ne constate dans les exploits dont il est question que l'huissier ait réellement cru remettre les 'copies à un des parens ou serviteurs d'Olivier, il est vrai de dire que la loi ne s'en remet pas à la croyance que peut avoir eue l'huissier, mais bien à un fait positif; qu'en conséquence tout consiste à savoir si la personne chargée de la copie avait ou non une des qualités prescrites par la loi; - Que, quoiqu'il paraisse établi que le sieur Jean était le locataire d'Olivier, il n'est pas moins certain qu'il devait être considéré par l'huissier comme étranger à la famille dudit Olivier; que dans ce cas on eût pu tout au plus lui laisser la copie, comme voisin de la partie; mais qu'alors il aurait fallu qu'il signât l'original; ce qui, n'ayant point été fait, rendrait également l'exploit nul; Qu'enfin la Cour ne saurait trop rigoureusément exiger l'observation des formalités qui ont pour but de garantir la remise des copies des exploits, et de mettre ainsi les parties à l'abri des surprises qui pourraient leur être faites; -Attendu, sur le second moyen, qu'en conformité de l'art. 702 du Code précité, le cahier des charges doit être publié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'ajdudication préparatoire; que par ces expressions, de quinzaine en quinzaine, on entend (ainsi que l'expliqua M. Réal, orateur du conseil d'État, présentant au Corps législatif le projet de la loi) ce qui se pratique journellement, c'est-à-dire que la publication faite,

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par exemple, un des jours de la première semaine du mois, doit être renouvelée à pareil jour de la troisième semaine.;

Que, dans l'hypothèse, les publications, n'ayant eu lieu que de vingt et un en vingt et un jours, sont nulles, aux est, termes de l'art. 717; que l'art. 1053 ne peut point être invo qué en sens contraire; qu'il vient même à l'appui de l'opinion que la Cour adopte : car cet article, en disant que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comp tés, ajoute que cette disposition est relative au délaï général fixé pour les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile ; qu'ainsi, relativement à tout ce qui n'est point rangé dans cette classe, on ne saurait exciper de l'art. 1033; Qu'au surplus l'art. 702 n'est pas seulement relatif au débiteur saisi ; qu'il a aussi pour but de faciliter le concours des enchérisseurs, et de donner toute la publicité possible à la vente sur expropriation; que, sous ces divers points de vue, cet article ne peut point être éludé. Par ces motifs, DIT mal jugé; réformant, a annulé l'exploit de dénonciation de la saisie, ainsi que l'exploit de notification du procès verbal d'apposition de placard, et tout l'ensuivi, et notamment les publications des charges, etc. »

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COUR D'APPEL DE TURIN.

Le Ministère public peut-il d'office, et sans le concours des
parens, poursuivre l'application des peines prononcces
par la loi contre les officiers de l'état civil qui marient un
mineur sans avoir acquis la preuve, légale du consente-
ment de la famille ? (Rés, aff.) Cod. civ., art. 156.
Le consentement de la famille donne après le mariage peut-
il effacer la contravention et neutraliser l'action du Minis-
tere public? (Rés. nég.)

M. LE PROCUREUR-GÉNÉRAL DE LA Cour d'Appel de TURIN
C. BARRELLI,

Le sieur Barrelli, maire de la commune de Crevacuore,

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faisant les fonctions d'officier de l'état civil, avait marié Catherine Cavaliero, fille mineure et orpheline, sans que l'acte énonçât en aucune manière le consentement de la famille. Le procureur du Roi près le tribunal civil de Verceil provoqua · contre cette infraction de la loi l'application de l'art. 156 du Code civil, c'est-à-dire la condamnation à six mois d'emprisonnement et 300 fr. d'amende.

Le sieur Barrelli répondit que le Ministère public n'avait pas qualité pour intenter cette action d'office et sans le concours de la famille; que d'ailleurs les parens avaient donné leur adhésion au mariage après sa célébration, et que, même auparavant, ils y avaient consenti, au moins individuellement. Il ajoutait que les peines portées en l'art. 156, applicables aux seuls officiers de l'état civil, ne pouvaient être étendues aux maires qui n'en remplissaient qu'accidentellement les fonctions..

Ces exceptions ne furent point admises; et, le 1er juin 1807, le tribunal de Verceil rendit un jugement qui condamna le maire de Crevacuore à six mois de prison et 100 fr. d'amende. Voici les motifs de cette décision : « Considérant que la "poursuite de tous les délits appartient en général au Ministè- ́ re public, chargé seul d'en solliciter la vindicte, en ce qui concerne l'application des peines que les lois infligent, d'après le * principe général adopté en matière pénale; qu'il n'a point été dérogé à ce principe pour la poursuite des peines établies · contre les officiers de l'état civil qui contreviennent aux lois concernant les actes de leur ministère, sauf qu'au lieu de remettre la poursuite aux substituts des procureurs-généraux près les Cours criminelles, cette poursuite est attribuée aux procureurs du Roi près les tribunaux civils, afin qu'ils suivent l'application des peines devant les tribunaux auxquels ils sont attachés; que, si l'art. 156 du Code civil porte que les peines qui sont mentionnées seront prononcées à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement, on pourrait tout au plus induire de là que les parties intéressées sont autorisées à poursuivre la prononciation de ces

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