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peines, sans qu'on doive en conclure que le Ministère publie ne puisse pas agir seul et sans le concours des intéressés, puisqu'il est, par l'essence de ses fonctions, le contradicteur légitime dans toutes les demandes en réparation de délits, et qu'il serait ridicule que son ministère se trouvât paralysé par le re-. fus de la partie civile à intervenir dans les poursuites qui intéressent essentiellement l'ordre public; qu'indépendamment de ce motif général, les lois rendues sur la matière dont il s'agit fournissent des preuves incontestables que le Ministère public peut agir seul et sans le concours des parties intéressées. On voit, en effet, que l'art. 55 des dispositions générales sur la tenue des actes de l'état civil le charge de dénoncer les contraventions commises dans les registres, et de requérir contre les contrevenans la condamnation aux amendes, expression générique et étendue, qui, dans le sens grammatical, ne saurait être entendue de la seule amende dont il a été fait mention dans l'art. 50. L'art. 57, sans plus faire mention de la diligence des parties intéressées, statue que, lorsqu'il n'y a pas eu, d'actes respectueux, dans le cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aura célébré le mariage sera condamné à l'amende et à un mois d'emprisonnement; et on ne saurait contester dans ce cas que le Ministère public ne puisse agir seul. Enfin l'art. 192 charge également le Ministère public de faire prononcer l'amende qui y est déterminée. Or si, dans tous les cas, le procureur du Roi peut agir seul, comment ne le pourrait-il pas dans celui que cette cause fournit, où il s'agit d'un délit plus grave, d'un délit qui porte une peine plus considérable, et dont la répression intéresse en conséquence plus essentiellement l'ordre public? Que l'on objecte vainement que la loi a déterminé les cas où les parties intéressées et le Ministère public peuvent agir indépendamment l'un de l'autre, notamment dans ceux mentionnés aux art. 184, 190, 191 et 192; car il est question, dans les divers cas que les trois premiers de ces articles présentent, d'attaquer le mariage par voie de nullité, objet étranger à la poursuite du délit commis par l'officier civil

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qui ne s'est pas conformé à la loi; et quant à l'art. 192, il fournit, au contraire, un argument contre le système de défense employé par le prévenu, ainsi qu'on l'a déjà observé. Considérant qu'en thèse générale, partout où la loi est claire, et où ses expressions sont précises et formelles, il ne doit pas être question de l'interpréter ni de chercher à en éluder la disposition, et telle est celle que présente l'art. 156, invoqué par le Ministère public; que, s'il était permis d'ail ́leurs d'entrer dans les vues et dans les intentions du législa→› teur, au sujet d'une disposition aussi positive que celle que renferme l'article précité, un pareil examen tournerait complétement au désavantage du défendeur. Empressé de veiller au maintien du bon ordre, à empêcher que le plus important des contrats ne fût désavoué 'par la raison, et que les conve nances qui doivent s'y rencontrer fussent dirigées par l'expérience, le législateur a voulu que le mineur fût, avant de se lier en mariage, autorisé par ses parens. Cette autorisation, il ne l'a point livrée au vague des attestations, qui sont toujours suspectes, ni à l'incertitude qui en est la suite: il a youlu, dans sa sagesse, qu'elle fût le résultat d'un acte authentique. Telle est la disposition que renferme l'art. 75 du Code. Il a exigé en même temps que, lorsqu'il s'agit d'un mineur qui n'a plus d'ascendans, l'autorisation de contracter mariage ne fût pas le fruit d'un consentement émané indistinctement de toute sorte de parens et de toute sorte de manières: il a requis qu'il émanât du conseil de famille (art. 160 et 182. du Code); et le mode dont ce conseil de famille doit être tenu a été fixé par l'art. 407, dont la disposition s'adapte à toute délibération du conseil de famille qui a pour objet l'intérêt du mineur. L'officier de l'état civil qui se permet donc de célébrer un mariage sans l'autorisation du conseil de famille convoqué comme le prescrit la loi, sans un consentement authentique, se rend coupable, pour ne s'être pas conformé à ce qu'elle prescrivait, pour avoir enfreint ses dispositions, sans qu'il puisse trouver dans le silence des intéressés ou leur autorisation dénuée des formes, ni dans la fin de non recevoir

que cette autorisation fournit contre eux, pour qu'ils ne puissent pas attaquer de nullité le mariage; sans qu'il puisse y trouver, disons-nous, l'absolution des peines qu'il a encou-' rues par une pareille violation. Que cependant, quand on supposerait l'intervention en forme du consentement du conseil de famille, cela ne serait pas suffisant encore. Car la sage prévoyance du législateur est allée plus loin: il a voulu que l'officier public donnât lecture, dans l'acte, des pièces relatives aux formalités du mariage (art. 5 du Code), et il a obligé d'énoncer le consentement de la famille, sous les peines infligées par l'art. 156: précaution intéressante, dont le but est de faire constater, par l'acte même, de la sollicitude de la loi d'avertir en même temps le fonctionnaire public charge de son exécution de remplir toutes les obligations qu'elle lui impose, pour ne pas devenir ni paraître lui-même le com- plice d'un contrat clandestin; enfin de ne pas donner prise, par le silence sur l'exécution des formalités requises, aux contestations, aux procês, que ce défaut de mention pourrait occasioner, Le maire de Crevacuore a donc, à supposer que les déclarations dont il a fait la production soient vraies, contrevenu à l'esprit et à la lettre de la loi, et ses dispositions pénales lui sont applicables. >>

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Appel. Et, le 6 avril 1808, ARRÊT de la Cour de Turin par lequel:

LA COUR,-Faisant droit au réquisitoire du procureurgénéral, et adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »>

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Dans le silence du contrat de rente sur le lieu du paiement, la rente est-elle payable au domicile du débiteur? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1247.

En supposant l'art. 1912 du Code civil applicable aux rentes constituées antérieurement, le débiteur peut-il éviter sa

condamnation au remboursément du capital, par des offres réelles des deux années d'arrérages échues? (Rés. aff.)

LE SIEUR DEKUIPER, C.

LE SIEUR VANDERMERSCHẦUTD.

La première question n'offre pas de difficulté.'" Quant à la seconde, on distingue le cas où la rente est quérable de celui où elle est portable. Dans le premier, le débiteur ne peut être contraint au rachat, parce qu'il aurait laissé écouler deux ans sans payer les arrérages ; et il est recevable à en offrir le paiement, sur la demande en remboursement du capital par le créancier, s'il n'a pas été mis en demeure avant l'assignation. Dans le second, au contraire, le droit d'exiger le remboursement est définitivement acquis au créancier par le retard de paiement, pendant deux ans, de la rente, et le débiteur n'est pas admis à purger la demeure par des offres. Ici, lex interpellat pro homine. Cela a été ainsi jugé par une foule d'arrêts, et notamment par quatre arrêts de la Cour de cassation, des 8 avril, 10 novembre et 16 décembre 1818, et du 18 novembre' 1822, que nous rapporterons à leurs dates.

Le 21 brumaire an 10, Dekuiper vend à Vandenbrauwende une maison située à Zulle, commune de l'ancienne Flandre, moyennant 962 fr., convertis en rente constituée. La maison reste hypothécairement affectée à la rente et au remboursement du capital. Il n'est pas dit 'où la rente sera payée. L'acquéreur revendit cette maison à Vandermerschaud, qui se chargea personnellement de la rente. Il laissa écouler deux années d'arrérages échues depuis le Code civil.

Le créancier saisit cette occasion pour le poursuivre et le faire condamner tant au paiement des deux années d'arrérages qu'au remboursement du capital. Offres des deux années d'arrérages de la part du débiteur. Elles furent refusées. Jugement qui renvoie le créancier de sa demande.

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Celui-ci interjette appel, et dit : L'art. 1912 du Code civil permet de contraindre au rachat le débiteur d'une rente

constituée en perpétuel, 1° s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, 2o s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Cet article ne distingue point entre les constitutions de rentes créées soit avant, soit depuis le Code.

D'un autre côté, le sieur Vandermerschautd, en discontinuant pendant deux années consécutives le service des arrérages de la rente dont il s'était chargé, a formellement contrevenu à la loi du contrat, qui le lui imposait comme une condition nécessaire. Il doit donc subir la peine de sa négli gence et de son infidélité; il doit être condamné au remboursement qu'on lui demande.

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L'intimé répond: Les parties ne s'étant pas expliquées sur le lieu du paiement, je ne dois acquitter la rente que dans mon domicile. En effet, la chose est due là où elle se trouve, s'il s'agit d'un corps 'certain; elle est due au domicile du débiteur, si la dette consiste en choses indéterminées. L. 47, § 1, ff. de legat. 1o. C'est ce qu'enseigne Dumoulin, Tract. de Usur., quæst. 9. Le créancier doit s'imputer de n'avoir pas fait plus clairement la loi du contrat, in cujus potestate fuit legem apertius dicere. Ces principes sont consacrés par le Code civil, art. 1247. Ainsi point de demeure, parce que l'intimé ne devait qu'à son domicile ; et quand il y aurait eu demeure, elle serait purgée par les offres faites à sa premièrė interpellation. En supposant applicable l'art. 1912, cet article n'est point absolu; il ne porte pas que le débiteur sera contraint au rachat, mais seulement qu'il pourra y être contraint, disposition qui indique l'intervention du juge comme nécessaire, et prouve que, tant que le juge n'a pas prononcé que le remboursement est 'exigible, le débiteur peut se dis-penser de l'opérer, en offrant le paiement des arrérages

échus.

Le 6 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, première chambre, par lequel

:

« LA COUR — Attendu que les parties ont leur domicile dans des communes et même dans des départemens différens;

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