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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

La tierce opposition contre un jugement doit-elle étre portée au tribunal, qui l'a rendu, et non devant la Cour qui l'a confirme? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 475. L'amende est-elle néanmoins encourue lorsque la tierce opposition a été rejetée par incompétence? (Rés. nég. ) Cod. de proc. civ., art. 479.

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LA VEUVE SCHAMP, C. LE SIEUR DEBIO.

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Le sieur Debio avait obtenu un jugement qui avait été confirmé sur l'appel par la Cour de Bruxelles. Une dame veuve Schamp, qui n'y avait point été appelée, prétend que ce jugement lui porte préjudice: elle l'attaque en conséquence par la voie de la tierce opposition, mais elle la forme devant la Cour d'appel. Le sieur Debio soutient que la tierce opposition n'est point recevable, et que l'adversaire aurait dû la porter devant le tribunal qui avait rendu le jugement, la confirmation qu'il avait reçue de l'arrêt de la Cour n'y mettant aucun obstacle. Il se fonde sur les art. 475 et 479 du Code de procédure. Le premier de ces articles décide spécia lement que la tierce opposition formée par action principale doit être portée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Or, dans l'espèce, le jugement attaqué a été rendu par le tribunal civil de Bruxelles. C'est donc devant lui que devait être formée la tierce opposition. La confirmation résultante de l'arrêt n'a d'autre effet que d'imprimer à la décision du premier juge l'autorité de la chose jugée, autorité qu'elle aurait acquise sans elle, à défaut d'appel dans les délais. C'est au premier tribunal qu'on a toujours recours lorsqu'il s'agit de l'exécution de ses jugemens confirmés par arrêt. S'il en est ainsi, pourquoi, lorsqu'il s'agit de la tierce opposition, ne s'adresserait-on pas également à lui? Il y a identité parfaite, puisque la voie de la tierce opposition n'est jamais employée que pour empêcher l'exécution même dù jugement.

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La dame Schamp justifiait sa procédure par l'arrêt même de la Cour, confirmatif du jugement attaqué, arrêt qui était la suite nécessaire de l'appel qui en avait été interjeté; et comme elle aurait pu infirmer, et rendre une nouvelle décision, elle a pu, disait-elle, adopter celle des premiers juges. Mais dans tous les cas la décisiou confirmative comme l'infirmative est son ouvrage; et quand on attaque l'une ou l'autre, ce n'est que devant elle qu'on peut se pourvoir. Comment, en effet, concevoir qu'on puisse demander aux premiers juges qu'ils rétractent une décision qui a reçu l'approbation de leurs supérieurs, et qui, sous ce rapport, leur est devenue personnelle ? Cette marche serait subversive de la hiérarchie judiciaire, et attentatoire à l'autorité des Cours. -La marche qu'on suit relativement à l'exécution des jugemeus, même confirmés par arrêt, n'est point un obstacle à ce qu'on procède par la voie de la tierce opposition devant les Cours. Il y a en effet une grande différence entre les deux: car la tierce opposition tend à renverser un jugement rendu, au lieu que les difficultés qui naissent de l'exécution d'un jugement n'ont point le même résultat.

Le 9 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, 3 chambre, ainsi conçır:

« LA COUR, Attendu que la tierçe opposition est formée par action principale; qu'ainsi, conformément à la première partie de l'art. 475 du Code de procédure, elle a dû être portée à la connaissance du juge qui avait rendu le jugement attaqué; Attendu que le jugement rendu a été confirmé par arrêt de cette Cour, qui, par conséquent, en nettant l'appel aù néant, n'a fait autre chose qu'anéantir l'obstacle qui s'opposait à l'exécution du jugement dont était appel, et qu'il n'est resté de tout le procès entre parties que le jugement confirmé; d'où il suit que le jugement attaqué ici par la tierce opposition n'est pas l'arrêt de la Cour, mais le jugement même dont est appel; Attendu, d'après cela que, la Cour étant dans le cas de se déclarer incompétente, il ne peut y avoir lieu de statuer sur la condamnation à l'a

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mende requise par le Ministère public, la demande en tierce opposition n'étant pas ici rejetée, mais seulement renvoyée par-devant qui de droit; — DÉCLARE qu'elle est incompétente pour connaître de la tierce opposition formée à la requête de la veuve Schamp; la renvoie à se pourvoir par-devant qui de droit, etc. »

COUR DE CASSATION.

Les huissiers d'une Cour d'appel peuvent-ils instrumenter hors du ressort du tribunal de première instance établi, dans le lieu où siege cette Cour? (Rés. nég.)

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Les exploits faits au delà de ce territoire par un huissier, mais dans l'étendue du ressort de la Cour d'appel à laquelle il est attache, sont-ils nuls ? (Rés. aff. )

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LE SIEUR LEROY, C. La veuve Billoird. Par arrêt du 13 frimaire an 12, la Cour de cassation avait déjà jugé, cn thèse générale, que les huissiers des Cours d'appel ne pouvaient exploiter au delà du ressort du tribu-、 nal de première instance du lieu où siégeait cette Cour, comme le décidait l'arrêté du gouvernement du 22 thermidor an 8 (1)..

Mais depuis, expliquant cette première décision par une seconde, du 22 juillet 1806, elle a reconnu que la règle qu'elle avait consacrée souffrait exception lorsqu'il s'agissait de l'exécution des arrêts et ordonnances de la Cour d'appel; que ces actes pouvaient être signifiés, par ses huissiers, dans toute l'étendue de son ressort, exception que le Code de procédure civile adopte (2)..

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Aujourd'hui la question, ainsi modifiée, ne pouvait plus faire difficulté, et, à cet egard, l'arrêt dont nous avons à

(1) Voir tom. 4, pag. 124.

(2) Voy. encore tóm. 7, pag. 451,

rendre compte n'est qu'un monument nouveau de la juri prudence qui en atteste l'immutabilité.

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Il se présentait une seconde question non encore résolu celle de savoir si les actes d'un huissier d'appel hors les li tes qui lui sont assignées par l'arrêté du 22 thermidor an étaient nuls; mais si cette nullité n'était pas prononcée te tuellement, elle était au moins déjà préjugée : car, l'arrêt du 13 frimaire an 12 cassait un jugement de Nisme confirmatif d'une adjudication d'immeubles et d'une pour suite d'expropriation, dans laquelle un huissier de Co d'appel avait instrumenté hors du ressort du tribunal première instance du lieu où siégeait cette Cour, il décida par une conséquence nécessaire, que la loi était violée, qu l'adjudication ne pouvait valoir à raison du défaut de cara tère de l'officier ministériel, duquel émanaient les actes pri cipaux de la poursuite, dans le lieu où il avait instrumente

Cependant de ce point est née une discussion très-anim entre le sieur Leroy, notaire à Cambrai, et la veuve E loird, au sujet de la signification de deux, pourvois cont deux arrêts de la Cour d'appel de Douai, que le premier a taquait. Les deux arrêts d'admission des pourvois du notai Leroy avaient été signifiés par le sieur Boniface, huissie audiencier près la Cour d'appel de Douai, à la veuve Billoir à son domicile à Epinay, arrondissement d'Arras, depar ment du Pas-de-Calais. Celle-ci arguait de nullité la doub signification, que le demandeur n'était plus en tem utile de renouveler, et par ce moyen faisait tomber néant l'un et l'autre pourvois. A l'appui de sa prétention, e invoquait l'arrêt de l'an 12, l'arrêté de thermidor an 8, prévenait l'objection tirée de ce que ce dernier règleme ne prononçait pas la peine de nullité, en disant que, da T'esprit de l'ordonnance de 1667 et du Code de procédure les exploits faits par un huissier, hors de l'arrondisseme qui lui était tracé, étant censés émaner d'un homme priv sans caractère légal, ne pouvaient valoir comme actes p blics; qu'ils ne faisaient aucune foi en justice; qu'aiusi

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nullité n'avaît point eu besoin d'être prononcée textuellement, puisqu'elle était l'effet nécessaire de la nature des choses.

Le sieur Leroy a essayé d'établir en principe que les huissiers des Cours d'appel avaient le droit d'instrumenter dans toute l'étendue du ressort de chaque Cour à laquelle ils étaient attachés ; que l'arrêté de thermidor an 8 avait seulement déclaré que, dans chaque tribual de première instance composant le territoire de la Cour d'appél, ils devaient souffrir la concurrence des huissiers près le tribunal pour tous. exploits, à l'exception des significations d'avoué à avoué; que le règlement interprétatif de la loi, ainsi entendų, se、 conciliait parfaitement avec le droit commun.

En admettant, a-t-il dit, que les huissiers d'une Cour d'appel ne puissent exploiter hors du ressort du tribunal de première instance où siége cette Cour, il ne faut pas en con clure que les significations dont il s'agit soient fulles. Aucune loi ni arrêté ne portant, en pareil cas, la peine de nullité, il n'y a point de raison de la suppléer.

Discutant ensuite l'objection prise du défaut de caractère de l'huissier, réduit à l'état d'homme privé hors de son arrondissement, il trouvait dans les termes de l'art. 1050 du Code de procédure une généralité compréhensive de tous les exploits, c'est-à-dire de ceux faits hors le ressort des huissiers comme dans leur ressort, et exclusive de toute nullité non littéralement exprimée par la loi. Mais il allait plus foin: il soutenait qu'un huissier d'appel, dans le territoire des différens tribunaux de première instance qui constituent le ressort de la Cour près de laquelle il est établi, avait un caractère public et le droit d'instrumenter pour l'exécution des arrêts et ordonnances de la Cour, même d'être commis par elle, ainsi que l'a jugé l'arrêt du 22 juillet 1806, ci-dessus rappelé. On ne saurait donc dire que, dans les significations qu'il y avait faites, quoique indûment, il fût réduit à la qualité d'homme privé, sans fonctions publiques, et sans pouvoir attacher de foi à ses actes : dès lors ce

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