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c'est la disposition littérale de l'art. 2018 du Code civil. Le motif en est aisé à apercevoir : c'est que, la caution représentant l'obligé principal, il faut que le créancier ait, à l'égard de celui-là, les mêmes facilités pour en exiger le paiement qu'envers celui-ci. Cela est juste, lors même que l'obligé principal aurait son domicile plus éloigné. La caution étant destinée à favoriser l'exécution de l'engagement primitif, le législateur a pu exiger cette condition de domicile. Un domicile d'élection serait insuffisant; il faut qu'il soit réel: cela résulte du texte de la loi ainsi que de son esprit. Mais ce serait étendre et même dénaturer cette disposition, de prétendre que les biens offerts en hypothèque pour le cautionnement doivent être situés dans le ressort de la Cour où il doit être fourni. Autre chose est l'assiette des immeubles, et cette assiette ne doit point être confondue avec le domicile des parties. Il est vrai que l'art. 2025 exige dans un cas que les biens, soient situés dans l'enclave du ressort de la Cour; mais ce n'est point de la caution qu'il s'agit : c'est des biens du débiteur principal qu'il s'agit de discuter, en vertu du privilége qu'a la caution de requérir cette discussion, avant d'être tenue de satisfaire aux causes du cautionnement. - Ce cas est donc différent, et ne peut être confondu avec celui qui est prévu par l'art. 2018. Il n'y a donc point d'induction à tirer d'un cas à l'autre : ce serait moins un raisonnement qu'un abus de logique.

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Dans l'espèce, le sieur Reybaud, domicilié dans le ressort de la Cour d'appel de Turin, ainsi que le sieur Garda, son débiteur, fait signifier à ce dernier qu'en vertu de l'option à lui accordée par une sentence arbitrale, d'exiger de lui 28,000f. purement et simplement, ou 40,000 fr. en donnant caution, il réclamait le paiement de cette dernière somme, et présen tait en conséquence pour caution les frères Mandina, domi ciliés à Turin, et dont les propriétés foncières étaient situées dans l'arrondissement de lá Cour de Gênes.

Le sieur Garda refuse cette caution: son refus est fondé sur l'opinion qu'il a de l'insuffisance de sa solvabilité; mai

urtout il prétend que, par l'événement, la discussion pourait en être trop difficile, vú que les immeubles sur lesquels eposait le cautionnement offert étaient situés hors du ressort le la Cour de Turin, où les parties étaient domiciliées,

Il s'appuie de la disposition de l'art. 2018; et, quoique cet rticle ne dise point expressément que le bien destiné à résondre de l'obligation doive être situé, comme le domicile du idéjusseur, dans le ressort de la Cour d'appel, cette condiion n'en était pas moins indispensable, d'après l'art. 2123. La caution, disait le sieur Garda, ne peut, d'après ce derier article, exiger, de la part du créancier qui poursuit l'effet lu cautionnement, que celui-ci discute des biens appartelans au débiteur principal, si ces biens sont situés hors le 'essort de la Cour d'appel. Or il y a dans l'hypothèse idenité de raison : car il importe au débiteur principal discutant a caution de trouver les mêmes facilités et de n'être point réluit à poursuivre des biens éloignés et d'une discussion pen acile. Si le créancier est autorisé à rejeter l'indication qui lui st faite de pareils immeubles, s'il est dispensé de la discus-' sion, encore qu'il s'agisse de la poursuite de son débiteur proprement dit, pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cas actuel?

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Ces argumens ne furent point accueillis par le tribunal de* première instance, qui, par son jugement du 5 mars 1808 débouta le sieur Garda de son opposition à la réception de la caution dont il s'agit.

Sur l'appel, le jugement a été confirmé par ARRÊT de la Cour de Turin, rendu le 13 avril 1808, et conçu en ces.

termes :

« LA COUR, — Ouï le substitut du procureur-général, qui a conclu à l'infirmation, du jugement dont est appel; Considérant que la loi n'a pas fixé la distance de rigueur dans laquelle doivent être situés les biens offerts en caution, et qu'elle n'a fait cas de leur éloignement que lorsqu'il est assez considérable pour en rendre la discussion trop difficile; -Que la généralité de cette règle paraît insinuer la sage cir

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conspection de ne point accueillir chaque espèce de difficulté comme un obstacle insurmontable à l'admission de la caution;Que les juges à qui la loi a réservé le soin d'apprécier l'influence de l'éloignement ne peuvent trouver de règle plus sûre que dans les principes de la jurisprudence romaine, qui, d'accord avec la française sur le point qu'une caution n'est réputée bonne que lorsqu'elle réunit à une responsabilité suffisante la facilité d'être assignée en justice (L. 2, ff.; qui satisdare cog.), faisait cependant une grande différence entre la caution volontaire et la caution nécessaire; admet-. tant en faveur de celle-ci des facilités particulières, pour ne point réduire ceux qui devaient la prêter à l'impossibilité d'agir (L. 7, §1; L. 8, § 4, eod. tit.) Que l'équité réclame d'autant plus ees facilités dans la jurisprudence fran çaise, sous le régime de laquelle les ressorts des Cours d'appel • ne sont nullement comparables aux provinces romaines dont parlent les lois susénoncées, ni à raison de leur étendue, ni à raison des difficultés que l'uniformité de jurisprudence éta, blit dans le royaume français a fait disparaître; — Que, même parmi les cautions nécessaires, celle prescrite au sieur Reybaud par le jugement arbitral du 24 février 1806 doit être envisagée comme l'une des plus favorables, 1o parce qu'elle lui devient un moyen indispensable pour recueillir le fruit d'un engagement bilatéral, dont il a déjà rempli de son côté la partie la plus onéreuse; 2o parce que, les juges arbitraires ayant déjà reconnu en grande partie la légitimité et vérité de la créance de Reybaud, par le choix qu'ils lui ont donné ou d'exiger librement 28,000 f., ou d'exiger 40,000 f. moyennant caution, sauf les droits respectifs en liquidation définitive, ce serait user d'une rigueur déplacée que de surcharger la caution d'embarras, au point que Reybaud soit réduit à l'alternative ou de sacrifier une portion considérable de ses droits, ou d'en conserver la totalité, sans pouvoir les exercer d'aucune manière; -Que, dans la combinaison des circonstances susénoncées, la discussion des biens offerts en caution ne présente point, par rapport à leur situation et

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loignement, des difficultés telles à balancer les inconvéniens qu'entraînerait le rejet de la caution car, outre que l'arron: lissement d'Asti est, par, sa position, limitrophe à celui de furin, quand même on voudrait pousser la prévoyance au joint de calculer le désagrément de devoir porter, en cas l'appel, la discussion définitive devant la Cour de Gênes, il aut fobserver 1° que toutes les affaires ne sont pas toujours portées en appel; 2o que la probabilité de ce cas est d'autant lus éloignée, qu'il n'y a pas d'autre inscription hypothéaire sur les biens en question; 3° que ce désagrément deient presque insensible, s'agissant de pays régis par la même urisprudence; - Qu'en conséquence il serait déraisonnable,. l'espèce, de subordonner tellement la réalité à de sim les possibilités encore éloignées, que l'exercice des droits du ieur Reybaud, créancier certain de la plus grande portion le la somme réclamée, en soit paralysé par le rejet d'une aution qui présente au sieur Garda toute la sûreté désirable, ans l'exposer à des poursuites difficiles à pratiquer; Que esieur Garda ne peut inférer de l'article 2023 la nécessité bsolue d'offrir des biens dans le ressort de la Cour d'appel ù la caution doit être donnée, pour, qu'elle soit bonne et ecevable: car cet article ne prouve autre chose, sinon que à caution ne peut arrêter les poursuites du créancier, en scipánt du bénéfice de la discussion, si elle ne lui fournit as les moyens pour être satisfait aussi promptement et avanageusement par le débiteur principal qu'il le serait en COL inuant ses poursuites contre la caution; ou, en d'autres ermes, que le bénéfice de la discussion doit être utile à la aution sans tourner à charge du créancier principal: ce que a loi obtient en obligeant la caution qui oppose le bénéfice le discussion à avancer les deniers suffisaus pour y procéler, et à indiquer des biens du débiteur principal situés dans arrondissement de la Cour d'appel du lieu où le paiement loit être fait ; — Que, malgré les doutes manifestés par le deur Garda sur la nature des biens offerts en caution, on ne peut méconnaître la sûreté qu'ils lui présentent, vu, etc., etc.;

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MET l'appellation au néant; dit que ce dont est app aura son plein et entier effet. »

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Les actions de celui à qui il a été donne un conseil judicia ré, pour cause de prodigalité, doivent-elles étre exercées tant en demandant qu'en defendant, par lui personnell ment avec l'assistance de son conseil, et non par ce con seil seul? (Rés. aff.) C. civ., art. 513.

Les significations faites au prodigue seul sont-elles valables (Rés. nég.)

La contrainte par corps prononcée contre le prodigue, avan la dation d'un conseil, peut-elle être exécutée postérieu rement contre lui? (Rés. aff.)

LE SIEUR LYON-REINHAC, C. HEISTER.

Les raisons de décider la première question sont écrite dans l'art. 515 du Code civil. La Cour de cassation a consa cré les principes qui y sont établis par un arrêt qu'elle a ren du le 20 mai 1806, dans les motifs duquel nous lisons « que • les actions du prodigue lui appartiennent et doivent être exer cées par lui avec l'assistance de son conseil; que personne n peut les exercer en son absence et à son insçu; et que l'arrê attaqué, qui avait jugé le contraire, était en opposition ave le susdit article ».

La solution donnée par la Cour de Bruxelles à la second question nous paraît être une conséquence des mêmes principes. Il en résulte évidemment que le prodigue ne peut agi non plus sans l'assistance de son conseil ; et par la même raison, ceux qui ont des actions ou des poursuités à exer cer contre lui doivent les diriger tout à la fois contre le con seil qui lui est donné pour l'assister activement et passive

ment,

Enfin, et sur la troisième question, il est évident que la

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