Images de page
PDF
ePub

paissent atteindre le vendeur actionné, et cette possibilité a rendu indispensable de maintenir la série des recours d'un vendeur à l'autre, en remontant jusqu'à celui où la garantie s'arrête par une cause quelconque.

Chaque acquéreur qui craint de ne pas trouver dans son vendeur la solvabilité qu'il pourrait désirer, ayant la faculté de se faire céder ses actions, n'a aucun motif de franchir les intermédiaires pour attaquer immédiatement un troisième ou quatrième vendeur antérieur qui ne lui a rien promis, qui ne le connaît point, et qui n'a jamais traité avec lui: d'où il suit que ce n'est point le cas d'accorder l'action utile, dès que la garantie restreinte à chaque contrat ne passe point d'acquéreur en acquéreur sans stipulation. Il est naturel que celui qui s'est contenté de la garanție personnelle de celui avec lequel il a contracté suive la règle commune, et ne puisse sortir du cercle de l'acte qui a donné naissance à son action.

Le 6 janvier 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, deuxième chambre, MM. Raoux, Deswerte l'aîné et Cruts avocats, par lequel :

« LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M. Buchet, substitut du procureur-général, adoptant les motifs des premiers juges, A MIs l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc.».

COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

L'endosseur d'une lettre de change est-il recevable à exciper du défaut de date de l'endossement envers son passeur d'ordre, et dispensé de l'observation du délai prescrit par loi pour former sa demande en garantie? (Rés. nég.)

IE SIEUR SOLVYNS, C. LES SIEURS VANDENNESTE ET
VANDENZANDE. ́.

Un effet tiré à six mois de date sur Vandervalle, de Gand, causé valeur en marchandise, échéait le o mai 1807. Après

avoir subi plusieurs négociations, les frères Vandenzande 'avaient endossé à Vandenneste, et celui-ci à SolvynsCambier : ce dernier endossement était sans date.

Solvyns transmit la traite à un autre, avec la clause qu'au besoin il y serait fait honneur par Vanpetteghem. Il y eut encore deux endossemens postérieurs.

Le dernier porteur fit protester le 21 juin 1807; 'ensuite il se présenta chez Vanpetteghem, qui acquitta la traite pour l'honneur de la signature de Solvyns, auquel l'effet fut renvoyé. Le 3 août suivant, Solvyns forma sa demande récursoire contre Vandenneste, son endosseur immédiat, et contre les frères Vandenzande.

Les défendeurs invoquèrent l'art. 13, titre 5, de l'ordonnance de 1673, et soutinrent que la demande était formée hors des délais, et qu'ainsi elle n'était plus recevable. Cette fin de non recevoir fut accueillie par le tribunal de com merce d'Anvers.

Appel de Solvyns. Il le fonda 1o sur ce qu'il avait autant de quinzaines pour exercer son action en garantie qu'il y avait d'endosseurs, et que par conséquent il avait été dans les termes utiles pour intenter son action; 2o sur ce que, l'endossement à lui fait par Vandenneste étant sans date, il n'était tenu à aucun délai à son égard.

Le 7 janvier 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, troisième chambre, par lequel :

« LA COUR, Attendu que le protêt de l'effet dont il s'agit a été fait le 21 juin 1807; - Que l'art. 13, titre 5, de l'ordonnance de 1673, exige que le recours en garantie soit exercé dans la quinzaine à partir du jour du protêt; — Attendu que l'action en garantie dont s'agit n'a été exercée, de la part de l'appelant contre son endosseur Vandenneste, que le 3 août suivant;- Attendu que, quand il serait vrai que, dans le cas où il a plusieurs endosseurs, le délai pour agir en garantie doit comprendre autant de quinzaines qu'il y'a d'endosseurs qui suivent la personne contre laquelle l'action est dirigée, et par conséquent, dans l'espèce, trois quinzai

nes ou quarante-cinq jours, l'appelant ne pourrait invoqu cette règle en sa faveur, puisque Vandenneste était son endo seur immédiat, et qu'il ne pouvait y avoir lieu à l'exerci d'aucune action en garantie contre lui, appelant, de la pa des endosseurs subséquens, Feffet ayant été acquitté le mên jour au porteur par le sieur Vanpetteghem, indiqué dans l dit effet comme devant faire le paiement au besoin pour led appelant, et qui a déclaré le faire en effet pour l'honneur Ba signature; Attendu que l'appelant n'est pas plus fond à soutenir que, l'endossement à lui fait de l'effet n'étant P valable, à défaut de date, il n'était pas même tenu d'obser ver de délai quelconque pour exércer son recours en gara tie, puisque le défaut de date, dans l'endossement, ne peu être opposé à l'endosŝeur par celui auquel est transmis l'effet

[ocr errors]

Attendu d'ailleurs que, s'il prétend être reçu à se faire u moyen contre son endosseur de la nullité de l'endossement à défaut de date, il est alors non recevable à exercer le re cours en garantie tel qu'il l'a intenté, la loi ne lui donnant dans ce cas, d'autre action que celle qui compète à un simp mandataire; Par ces motifs, MET l'appellation au néant avec amende et dépens. »

Nota. Le Code de commerce (art. 165 et 167) fixant auss à quinzaine le délai dans lequel un endosseur peut exerce son recours contre son cédant, l'arrêt ci-dessus pourrait en core aujourd'hui faire autorité.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

L'opposition à un arrêt par défaut est-elle tenue pour suff samment motivée, lorsqu'elle se réfère à l'acte d'appel o les griefs sont exprimés?(Rés. aff.) C. de proc. civ.,art.161 Quoiqu'un jugement soit nul dans la forme, faut-il, pou en arréter l'exécution, l'attaquer par voie d'appel dan es délais prescrits par la lvi? (Rés. aff.) C. de proc. civ. art. 445.

LE SIEUR VANWAMMEL, C. LE SIEUR BEERENS.

Vanwammel avait fait appel d'un jugement du tribunal civil d'Anvers, rendu en faveur de Beerens, et déduit ses griefs dans son acte d'appel; puis il avait laissé prendre arrêt par défaut contre lui, Il forma opposition à cet arrêt, et déclara, dans sa requête, employer les moyens énoncés dans son acte d'appel.

Beerens soutenait que l'opposition devait être rejetée, parce que l'art. 161 du Code de procédure civile voulait que la requête contînt les moyens d'opposition. Vainement, disait-il, s'est-on référé à l'acte d'appel : le vœu de la loi-n'est point rempli. D'ailleurs, indépendamment des griefs, il y a des moyens qui appartiennent uniquement à l'opposition. It faut dire pourquoi on a fait défaut et sur quoi on est fondé à s'en faire relever, quel est l'intérêt de l'opposition: et c'est ce qui n'a point été fait. Enfin, Beerens opposait une fin de non recevoir contre l'appel de son adversaire, et la faisait résulter de la tardivité de l'appel.

Vanwammel soutenait qu'il avait satisfait à l'art. 161 du Code de procédure civile, en se référant aux moyens déduits dans son acte d'appel. Car, disait-il, si cet article exige que la requête contienne les moyens d'opposition, il ajoute : « à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés « avant le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on «<les emploie comme moyens d'opposition. » Et cette disposition trouve évidemment son application en cause d'appel, soit à l'égard de l'appelant qui a déjà signifié ses griefs, soit à l'égard de l'intimé qui a fourni ses réponses à griefs, si l'un ou l'autre, pour fonder son opposition à un arrêt par défaut, se réfère à ce qu'il a déjà dit.

Quant à la fin de non recevoir, l'appelant répondait que le jugement dont il était question était nul, comme n'étant pas revêtu de ses formes constitutives, et qu'un jugement

nul n'acquérant pas l'autorité de la chose jugée (1), le délai ne courait pas.

Du 7 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Bruxelles, troisième chambre, par lequel :

« LA COUR, Attendu que, dans l'exploit d'opposition à l'arrêt susdit, l'opposant s'est référé aux moyens exprimés dans son exploit d'appel; qu'ainsi, cet exploit étant motivé, la requête à fin d'opposition l'est suffisamment aussi pour qu'aux termes de l'art. 161 du Code de procédure ladite opposition soit recevable; - Attendu que, quand il serait vrai que le jugement du 2 nivôse an 14 fût nul, cette nullité ne pouvant être proposée que par la voie d'appel, l'appelant a dû interjeter cet appel dans le délai requis; Attendu, en fait, que l'appel dudit jugement a été interjeté plus de trois mois après la signification qui en a été faite ;--REÇOIT l'appelant opposant à l'arrêt par défaut; et, sans' s'arrêter à son opposition, ordonne l'exécution dudit arrêt; condamne l'appelant aux dépens. »

[ocr errors]

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'héritier perd-il le bénéfice d'inventaire auquel il a été admis judiciairement, en laissant prendre contre lui, par un créancier héréditaire, des jugemens dans la seule qualite d'héritier sans modification; et devient-il passible, tant personnellement qu'hypothécairement, sur ses propres biens, de ce qui est dû à ce créancier? (Rés. nég.) L'expropriation forcée, soufferte par l'héritier bénéficiaire, de ses héritages propres, nulle à l'égard d'un créancier de la succession, l'est-elle pareillement à l'égard de l'adjudicataire, lorsqu'il n'a point été en temps utile appelé contre lui du jugement d'adjudication? (Rés. nég.)

(1) L. rre, § 2, quæ senten. sine appell. rescind.; 29, ff., de appellat: ; 5, Cod, de judic..

« PrécédentContinuer »