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durant une de ces entrevues, jusqu'à la garde-malade” fut écartée par la dame Stilman, qui s'était chargée du soin du ménage, et avait en dépôt une somme d'argent pour subvenir aux frais, en disant que l'intimé était le confident de la testatrice; - Que, durant les trois derniers jours de la maladie, l'intimé, quoique curé de Saint-Vaast, à une lieue de Binch, n'est point retourné à sa cure, non plus que le dimanche suivant, mais est resté assidûment dans le quartier de la testatrice, et fort peu de temps ailleurs; Que, durant tout ce temps, ou l'intimé, ou la veuve Stilman, ou tous deux ensemble, n'ont cessé d'assister la personne de la testatrice; que, précédemment, la testatrice n'avait témoigné l'intention de faire un testament, mais au contraire, jusla qu'au dernier temps, avait manifesté P'intention de mourir ab intestat, en disant qu'elle laisserait couler l'eau à la rivière; - Que, durant cette maladie, les parentes les plus proches de la testatrice, qui se sont présentées pour visiter leur parente, ont été écartées par la veuve Stilman, et que ce - ne fut qu'après la confection du testament qu'on permit leur visite; Que les offres de ces parentes d'assister la testatrice ont été rejetées par la veuve Stilman, disant té qu'il y avait du monde suffisant pour la servir, tandis qu'à

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cette fin l'on avait assumé une personne étrangère; - Que i l'intimé est resté dans la chambre de la malade jusqu'au moment où le notaire est monté pour recevoir le testament; Que, durant cet acte, l'intimé s'est retiré dans une chambre basse de la maison ;- Que la veuve Stilman a remplacé l'intimé dans la chambre de la malade au moment de la confecbition du testament; Que ce testament n'a été reçu que vingtquatre heures avant le décès, qui a été la suite d'une péri1. pneumonie inflammatoire;-Qu'antérieurement déjà l'íntimé avait su obtenir une disposition testamentaire, en sa faveur, d'une autre personne, à l'exclusion de ses propres frères et sœurs; et d'un rentier à Binch, la charge d'exécuteur testamentaire, étant confesseur de ce testateur, charge qui lui a

été commune avec le médecin traitant; - Qu'il résulte de la relation qui a existé entre l'intimé et la veuve Stilman, entre la veuve Stilman et la testatrice, et l'ensemble des circonstances, qui ont précédé, accompagné et suivi, la confection du testament, que l'intimé, tant par lui-même que par son amie la veuve Stilman, n'a cessé d'obséder la testatrice les trois derniers jours de sa vie, dans l'intention de faire passer sur le chef de l'intimé les trois quarts de son avoir, et que ce testament n'a été que le fruit d'une captation et d'une suggestion artificieuses; MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, adjuge aux appelaus leurs conclusions principales prises en première instance; déclare par suite nul le testament dont il s'agit, etc.

COUR DE CASSATION.

La femme qui a esté en jugement conjointement avec son mari est-elle, par cela méme, suffisamment autorisée de lui? (Rés. aff.) C. civ., art. 215.

Un successible peut-il exercer contre un étranger le retrait autorisé par l'art. 841 du Code civil, dans le cas où ce dernier a acquis, non l'universalité des droits d'un heritier, mais sa portion indivise d'un immeuble dépendant de la succession, antérieurement du partage? (Rés. nég.) LES SIEUR ET DAME FOURNIER, C. LE SIEUR d'Acquin. Deux immeubles, la ferme de Fay et celle d'En-Bas, composaient la succession du sieur Leblond père. La première fut vendue par ses quatre enfans, comme ses héritiers; celle d'En-bas était restée indivise entre eux. Le 8 frimaire an 13, trois seulement vendirent à un sieur d'Acquin leurs portions indivises dans cette ferme. La demoiselle Leblond, femme Fournier, prétend exercer contre l'acquéreur le retrait autorisé par l'art, 841 du Gode civil, en le remboursant toutefois du prix qu'il a payé à ses cohéritiers. Elle l'assigne en

nséquence, tant à sa requête qu'à celle de son mari. Son acn obtient un succès complet au tribunal de première inMais le jugement rendu en sa faveur est infirmé par rêt de la Cour d'appel de Douay.

nce.

Les sieur et dame Fournier se pourvoient en cassation ntre cet arrêt, pour contravention aux art. 215 et 218 du de civil, et pour violation de l'art. 841 du même Code. Sur premier moyen, ils soutenaient que l'obligation imposée r l'art, 215 à la femme qui procède en justice étant impétive, rien ne pouvait la dispenser de requérir l'autorisain de son mari. Cela résultait évidemment, selon eux, des pressions ne peut ester en jugement sans l'autorisation, etc. tte autorisation, d'après le sens naturel et raisonnable de 3 mots, devait donc être expresse; une autorisation tacite présumée serait insuffisante et diamétralement contraire à dée qu'ils présentent. A la vérité, ajoutaient-ils, Pexploit ntenant assignation pour être admis au bénéfice du retrait ait été donné à la requête du mari et de la femme; mais il en est pas moins certain que le vœu de la loi n'a point été servé. Cette intervention, ou ce concours du mari, ne ut suppléer le défaut d'autorisation expresse que lorsqu'il tquestion d'actes conventionnels et synallagmatiques pass devant notaires : l'art. 217 est formel sur ce point. D'aès cet article, le concours du mari, ou son acquiescement r écrit, équipolle à une autorisation précise; mais puisr'il s'agit, dans l'espèce, d'acte judiciaire et du droit d'esren jugement, pour lesquels la loi n'a introduit aucune sposition semblable, il faut conclure de ce silence que autorisation à cet égard doit être positive et ne peut être ippléée par aucune considération.

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Sur le second moyen, les demandeurs observaient qu'en serçant le retrait successoral contre l'acquéreur des porons indivises des cohéritiers, ils n'avaient fait qu'user de la aculté résultante de l'art. 841. Le droit à cette subrogation st manifeste; il est fondé sur l'intérêt réel qu'ont des cosucessibles à ne point admettre des étrangers dans le secret des

affaires domestiques. Ce motif, si moral et si justė, a été connu par l'arrêt attaqué, qui dès lors ne peut échapper cassation. Inutilement soutiendrait-on, avec les juges de Cour d'appel, que la cession litigieuse n'avait pour objet o des droits à une quotité déterminée, et que, dans ce cas, retrait n'est point admissible. Cette exception, que l'on v introduire, est purement arbitraire; elle n'est autorisée aucun texte de . L'accueillir serait donner une extensi vicieuse à l'art. 241, dont les expressions; sagement int prétées, prouvent qu'il suffit qu'il y ait cession d'un dr à la succession pour que le retrait puisse être exercé. L' ticle ne parle pas d'un droit universel ou partiel; il ne d tingue point entre ces deux genres de cession: preuve sen ble qu'ils donnent également ouverture à la subrogation. Le 22 avril 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, sect des requêtes, M. Bailly rapporteur, par lequel :

« LA COUR', Sur les conclusions de M. Jourde, su stitut du procureur - général; Considérant que le sie Fournier a constamment procédé conjointement avec la d moiselle Leblond sa femme, et qu'il n'a prétendu, ni en p mière instance, ni sur l'appel, que ce mode d'autorisation! insuffisant;-Considérant que la Cour d'appel de Douay violé aucune loi en déclarant, en fait, que le sieur d'Acq avait acquis une quotité fixe et déterminée de biens, et une universalité ou une quotité de droits universels succ sifs, et que l'art. 841 du Code civil se trouve avoir été b appliqué au fait ainsi déclaré;-REJETTE, etc. »

Nota. La première question a été décidée dans le me sens, par arrêt de la Cour d'Agen, du 28 pluviôse an 12 par arrêt de la Cour de cassation, du 26 frimaire an 15.(V t. 4 de ce recueil, p. 286, et t. 5, p. 161.) On peut d regarder aujourd'hui la jurisprudence comme définitivem fixée sur ce point.

part

La seconde question, quoique plus sérieuse, ne pas davantage les commentateurs et les tribunaux. Un ar

de la Cour de Dijon, du 20 thermidor an 12, rapporté t. 4, p. 649, et un arrêt de la Cour de Paris, rendu en audience. solennelle, le 21 janvier 1813, l'ont également jugée pour lá négative.

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'endosseur d'un effet de commerce est-il obligé de prouver l'existence et le domicile de l'endosseur qui le précède? (Rés. aff.)

Est-il également oblige' de prouver l'existence et le domicile du tireur, lorsqu'il ne tient pas immédiatement l'effet de lui? (Rés. nég.)

LES SIEURS GRAINVILLE, C. LES SIEURS DUMESNIL et DUBUISSON.

Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé, une lettre de change ou un billet à ordre, sont cautions solidaires d'un seul débiteur principal, qui est le tireur de la lettre ou le souscripteur du billet, et par conséquent chacun d'eux est obligé envers le porteur à toute la dette. Ainsi l'endosseur qui a payé peut redemander le tout à celui de qui il tient l'effet, et ce dernier à celui qui le précède, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au premier obligé. Les endosseurs diffèrent sensiblement des codébiteurs solidaires : car lorsque l'un de ces derniers a payé la dette entière, il a bien son recours contre les autres, mais seulement contre chacun d'eux pour sa part et portion.

Cette obligation rigoureuse, mais sage, commandée par la rapidité des opérations commerciales, empêche les commerçans d'apposer légèrement leurs signatures sur un effet de commerce, lorsqu'ils ne connaissent pas celui qui l'a endossé avant eux; leur intérêt les oblige même à la plus grande sévérité à cet égard, car chaque endosseur a une sûreté de moins si l'endosseur qui le précède est insolvable ou inconnu. Il doit donc, autant pour son avantage personnel que pour celui des autres endosseurs, connaître la personne sur la

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