durant une de ces entrevues, jusqu'à la garde-malade fut écartée par la dame Stilman, qui s'était chargée du soin du ménage, et avait en dépôt une somme d'argent pour subvenir aux frais, en disant que l'intimé était le confident de la testatrice; — Que, durant les trois derniers jours de la maladie, l'intimé, quoique curé de Saint-Vaast, à une lieue de Binch, n'est point retourné à sa cure, non plus que le dimanche suivant, mais est resté assidûment dans le quartier de la testatrice, et fort peu de temps ailleurs; Que, durant tout ce temps, ou l'intimé, ou la veuve Stilman, ou tous deux ensemble, n'ont cessé d'assister la personne de la testatrice; que, précédemment, la testatrice n'avait témoigné l'intention de faire un testament, mais au contraire, jusqu'au dernier temps, avait manifesté l'intention de mourir ab intestat, en disant qu'elle laisserait couler l'eau à la rivière;-Que, durant cette maladie, les parentes les plus proches de la testatrice, qui se sont présentées pour visiter leur parente, ont été écartées par la veuve Stilman, et que ce ne fut qu'après la confection du testament qu'on permit leur visite; Que les offres de ces parentes d'assister la testatrice ont été rejetées par la veuve Stilman, disant qu'il y avait du monde suffisant pour la servir, tandis qu'à cette fin l'on avait assumé une personne étrangère;- Que l'intimé est resté dans la chambre de la malade jusqu'au moment où le notaire est monté pour recevoir le testament; Que, durant cet acte, l'intimé s'est retiré dans une chambre basse de la maison;- Que la veuve Stilman a remplacé l'intimé dans la chambre de la malade au moment de la confection du testament; Que ce testament n'a été reçu que vingtquatre heures avant le décès, qui a été la suite d'une péripneumonie inflammatoire;-Qu'antérieurement déjà l'intimé avait su obtenir une disposition testamentaire, en sa faveur, d'une autre personne, à l'exclusion de ses propres frères et sœurs; et d'un fentier à Binch, la charge d'exécuteur testamentaire, étant confesseur de ce testateur, charge qui lui a A été commune avec le médecin traitant; - Qu'il résulte de la relation qui a existé entre l'intimé et la veuve Stilman, entre la veuve Stilman et la testatrice, et l'ensemble des circonstances, qui ont précédé, accompagné et suivi, la confection du testament, que l'intimé, tant par lui-même que par son amie la veuve Stilman, n'a cessé d'obséder la testatrice les trois derniers jours de sa vie, dans l'intention de faire passer sur le chef de l'intimé les trois quarts de son avoir, et que ce testament n'a été que le fruit d'une captation et d'une suggestion artificieuses; MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, adjuge aux appelaus leurs conclusions principales prises en première instance; déclare par suite nul le testament dont il s'agit, etc. COUR DE CASSATION. La femme qui a esté en jugement conjointement avec son mari est-elle, par cela méme, suffisamment autorisée de lui? (Rés. aff.) C. civ., art. 215. Un successible peut-il exercer contre un étranger le retrait autorisé par l'art. 841, du Code civil, dans le cas où ce dernier a acquis, non l'universalité des droits d'un heritier, mais sa portion indivise d'un immeuble dépendant de la succession, antérieurement au partage? (Rés. nég.) LES SIEUR ET DAME FOURNIER, C. LE SIEUR D'ACQUIN. Deux immeubles, la ferme de Fay et celle d'En-Bas, composaient la succession du sieur Leblond père. La première fut vendue par ses quatre enfans, comme ses héritiers; celle d'En-bas était restée indivise entre eux. Le 8 frimaire an 13, trois seulement vendirent à un sieur d'Acquin leurs portions indivises dans cette ferme. La demoiselle Leblond, femme Fournier, prétend exercer contre l'acquéreur le retrait autorisé par l'art, 841 du Gode civil, en le remboursant toutefois du prix qu'il a payé à ses cohéritiers. Elle l'assigne en nséquence, tant à sa requête qu'à celle de son mari. Son acon obtient un succès complet au tribunal de première inance. Mais le jugement rendu en sa faveur est infirmé par rêt de la Cour d'appel de Douay. Les sieur et dame Fournier se pourvoient en cassation ontre cet arrêt, pour contravention aux art. 215 et 218 du ode civil, et pour violation de l'art. 841 du même Code. Sur premier moyen, ils soutenaient que l'obligation imposée sar l'art, 215 à la femme qui procède en justice étant impéative, rien ne pouvait la dispenser de requérir l'autorisaon de son mari. Cela résultait évidemment, selon eux, des pressions ne peut ester en jugement sans l'autorisation, etc. ette autorisation, d'après le sens naturel et raisonnable de es mots, devait donc être expresse; une autorisation tacite présumée serait insuffisante et diamétralement contraire à idée qu'ils présentent. A la vérité, ajoutaient-ils, l'exploit ontenant assignation pour être admis au bénéfice du retrait vait été donné à la requête du mari et de la femme; mais il "'en est pas moins certain que le vœu de la loi n'a point été bservé. Cette intervention, ou ce concours du mari, ne; eut suppléer le défaut d'autorisation expresse que lorsqu'il st question 'd'actes conventionnels et synallagmatiques pasés devant notaires : l'art. 217 est formel sur ce point. D'arès cet article, le concours du mari, ou son acquiescement ar écrit, équipolle à une autorisation précise; mais puisqu'il s'agit, dans l'espèce, d'acte judiciaire et du droit d'eser en jugement, pour lesquels la loi n'a introduit aucune lisposition semblable, il faut conclure de ce silence que 'autorisation à cet égard doit être positive et ne peut être uppléée par aucune considération. Sur le second moyen, les demandeurs observaient qu'en exerçant le retrait successoral contre l'acquéreur des porlions indivises des cohéritiers, ils n'avaient fait qu'user de la faculté résultante de l'art. 841. Le droit à cette subrogation est manifeste; il est fondé sur l'intérêt réel qu'ont des cosuccessibles à ne point admettre des étrangers dans le secret des affaires domestiques. Ce motif, si moral et si justė, a été mé connu par l'arrêt attaqué, qui dès lors ne peut échapper à l cassation. Inutilement soutiendrait-on, avec les juges de la Cour d'appel, que la cession litigieuse n'avait pour objet que des droits à une quotité déterminée, et que, dans ce cas, l retrait n'est point admissible. Cette exception', que l'on vest introduire, est purement arbitraire; elle n'est autorisée par aucun texte de . L'accueillir serait donner une extension vicieuse à l'art. 91, dont les expressions; sagement inter prétées, prouvent qu'il suffit qu'il y ait cession d'un droit à la succession pour que le retrait puisse être exercé. L'ar ticle ne parle pas d'un droit universel ou partiel; il ne distingue point entre ces deux genres de cession: preuve sensible qu'ils donnent également ouverture à la subrogation. Le 22 avril 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Bailly rapporteur, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions de M. Jourde, sub stitut du procureur - général; - Considérant que le sieu Fournier a constamment procédé conjointement avec la de moiselle Leblond sa femme, et qu'il n'a prétendu, ni en pre mière instance, ni sur l'appel, que ce mode d'autorisation fo insuffisant;-Considérant que la Cour d'appel de Douay na violé aucune loi en déclarant, en fait, que le sieur d'Acqui avait acquis une quotité fixe et déterminée de biens, et no une universalité ou une quotité de droits universels succes sifs, et que l'art. 841 du Code civil se trouve avoir été bie appliqué au fait ainsi déclaré; REJETTE, etc. » Nota. La première question a été décidée dans le mêm sens, par arrêt de la Cour d'Agen, du 28 pluviôse an 12, par arrêt de la Cour de cassation, du 26 frimaire an 15.(Voy t. 4 de ce recueil, p. 286, et t. 5, p. 161.) On peut don regarder aujourd'hui la jurisprudence comme définitivemen fixée sur ce point. partag La seconde question, quoique plus sérieuse, ne pas davantage les commentateurs et les tribunaux. Un arre de la Cour de Dijon, du 20 thermidor an 12, rapporté t. 4, p. 649, et un arrêt de la Cour de Paris, rendu en audience solennelle, le 21 janvier 1815, l'ont également jugée pour négative. COUR D'APPEL DE PARIS. L'endosseur d'un effet de commerce est-il obligé de prouver l'existence et le domicile de l'endosseur qui le précède? (Rés. aff.) Est-il également obligé de prouver l'existence et le domicile du tireur, lorsqu'il ne tient pas immédiatement l'effet de lui? (Rés. nég. ) LES SIEURS GRAINVILLE, C. LES SIEURS DUMESNIL et DUBUISSON. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé, une lettre de change ou un billet à ordre, sont cautions solidaires d'un seul débiteur principal, qui est le tireur de la lettre ou le souscripteur du billet, et par conséquent chacun d'eux est obligé envers le porteur à toute la dette. Ainsi l'endosseur qui a payé peut redemander le tout à celui de qui il tient l'effet, et ce dernier à celui qui le précède, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au premier obligé. Les endosseurs diffèrent sensiblement des codébiteurs solidaires: car lorsque l'un de ces derniers a payé la dette entière, il a bien son recours contre les autres, mais seulement contre chacun d'eux pour sa part et portion. Cette obligation rigoureuse, mais sage, commandée par la rapidité des opérations commerciales, empêche les commerçans d'apposer légèrement leurs signatures sur un effet de commerce, lorsqu'ils ne connaissent pas celui qui l'a endossé avant eux; leur intérêt les oblige même à la plus grande sé-vérité à cet égard, car chaque endosseur a une sûreté de moins si l'endosseur qui le précède est insolvable ou inconnu. Il doit donc, autant pour son avantage personnel que pour celui des autres endosseurs, connaître la personne sur la |