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foi de laquelle il s'engage, et être en état de justifier au besoin de son existence et de son domicile.

Le premier endosseur est dans la même obligation vis-àvis le souscripteur de l'effet; mais cette obligation ne s'étend pas aux endosseurs subséquens, qui se trouveraient souvent dans l'impossibilité de le connaître, lorsque l'effet aurait parcouru de grandes distances.

T

Le sieur Bernard souscrivit, le 1er brumaire an 11 à l'ordre du sieur Dubois, un effet de commerce de 1,836 liv., payable le 30 nivôse suivant, au domicile des sieur Garnot et compagnie. Cet effet passa successivement de l'ordre du sieur Dubois à celui des sieurs Mauduit, Bart, Lebert, Lamarre-Dajou, Grainville, Dumesnil-Dubuisson et compagnie, Anest-Chevreaux et compagnie, Caumont père et fils et compagnie, et enfin à l'ordre des frères Mallet. L'endossement des sieurs Lebert et Lamarre- Dajou était en blanc.

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A l'échéance de l'effet, les sieurs Mallet en réclamèrent le paiement des sieurs Garnot et compagnie, qui répondirent qu'ils ne connaissaient le sieur Bernard ni directement ni indirectement, et n'avaient reçu de qui que ce soit aucune provision pour opérer le paiement exigé. En conséquence, il y eut protêt. Les sieurs Mallet se pourvurent en garantie contre les sieurs Caumont, ceux-ci contre les sieurs Anest-Chevreaux, ces derniers contre les sieurs DumesnilDubuisson, qui se pourvurent contre le sieur Grainville. La nullité des endossemens des sieurs Lebert et LamarreDajou, et la non-comparution de celui-ci, ne permirent pas d'arriver jusqu'à Bernard, confectionnaire du billêt. — Bernard, Dubois et Mauduit, étaient inconnus. On fit d'inutiles recherches pour les découvrir. La contestation s'engagea donc seulement entre les quatre derniers endosseurs et le porteur.

I

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Le 31 octobre 1806, il intervint au tribunal de commerce de la Seine un jugement qui,-Attendu qu'il est de principe et d'équité naturelle que chacun est tenu de prouver que

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celui dont il endosse l'effet était bon et solvable, et existait au jour de la confection dudit effet, ou au jour que l'ordre en a été passé, et que jusqu'à présent l'existence de Bernard, souscripteur du billet, n'est pas encore prouvée;-Accueille la demande des sieurs Mallet contre les endosseurs immédiats, et de ceux-ci contre ceux qui les précédaient, et ainsi jusqu'au sieur Grainville, auquel le recours est réservé contre son cédant et les autres coobligés antérieurs, pour en user comme il avisera ; Ordonne dans le délai de quatre

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que,

mois, à compter de la signification du jugement, les endosseurs en cause seront tenus de justifier de l'existence de Bernard à l'époque du ir brumaire an 11, faute de quoi le tribunal les condamne par corps, et solidairement les uns envers les autres, au paiement des 1,836 liv.

Appel par le sieur. Grainville contre les sieurs DumesnilDubuisson et compagnie. - Dénonciation de l'appel, et assignation en garantie de la part des sieurs Dumesnil-Dubuisson aux endosseurs suivans, et ainsi en remontant jusqu'aux sieurs Mallet, porteurs.

Le 25 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre, M. Seguier président, MM. Delaforge, Popelin, Mollion et Tripier avocats, par lequel:

« LA COUR, Attendu que tout endosseur est tenu dé justifier de l'existence et du aomicile de celui dont il tient immédiatement l'effet de 'commerce; que Grainville n'a pas suffisamment justifié soit de l'existence, soit du domicile, de Lamarre-Dajou, son endosseur, de manière qu'il pût être mis en cause; A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que Grainville a été condamné à justifier de l'existence de Bernard, tireur; - Emendant quant à ce, et prononçant par jugement nouveau, Condamne Grainville à garantir et indemniser Dumesnil-Dubuisson et compagnie, des condamnations prononcées au profit d'Anest-Chevreaux et compagnie, et de Caumont père et fils, et compagnie, par le jugement dont est appel; Condamne Grainville aux dépens; En ce qui concerne les dénonciations et deman

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des en assistance de cause formées par Dumesnil- Dubuisson et compagnie contre Anest-Cheyreaux et compagnie; -Attendu que tout était jugé définitivement entre lesdites parties par le jugement du 31 octobre 1806, dont elles n'avaient point interjeté appel; déclare lesdits Dumesnil-Dubuisson et compagnie non recevables, et les condamne aux dépens; En ce qui concerne les dénonciations, demande en assistance de cause et interventions, d'Anest-Chevreaux et compaguie, contre Caumont père et fils et compagnie, et contre Mallet frères et compagnie, par le même motif que ci-dessus ; déclare lesdits Anest-Chevreaux et compagnie nou receva-, bles, etc. »

COUR DE CASSATION.

Les jugemens en matière de droits d'enregistrement sont-ils nuls, lorsqu'il ne résulte pas de leur contexte la preuve qu'ils ont été rendus sur le rapport de l'un des juges du tribunal? (Rés. aff.)

Peut-il être supplée à cette preuve par un certificat extrajudiciaire délivré par le président? (Rés. nég.)

LE SIEUR DUBOIS, C. LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT.

Le tribunal civil de Tarbes avait rendu un jugement qui condamnait le sieur Dubois à payer un droit d'enregistrement: il n'y était point énoncé qu'il eût été précédé du rapport de l'un des juges. Le sieur Dubois se pourvut en cassation pour violation de l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an an 7, qui commande l'accomplissement de cette formalité. La Régie produisit un certificat du président du tribunal, qui attestáit que le rapport avait été fait; elle prétendit que le défaut d'énonciation, à cet égard, dans le jugement, qui était régulier d'ailleurs, ne pouvait en entraîner la nullité, lorsqu'il était constant en fait que le rapport avait eu lieu, que la certitude de ce fait une fois acquise suffisait pour écar ter le moyen proposé.

et

Le 25 avril 1808, ARRET de la Cour de cassation, section civile, M. Viellard président, M. Boyer rapporteur, M. Dar rieux avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Thuriot, substitut du procureur-général; - Vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 sur l'enregistrement; -Et attendu que du contexte du jugement attaqué il ne conste pas qu'il ait été rendu sur le rapport d'un des juges, et que le certificat extra-` judiciaire donné à cet égard par le président du tribunal ne peut pas suppléer, aux yeux de la loi, à la mention que doit contenir le jugement même de l'observation de cette formalité; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Dans l'ancienne jurisprudence, l'effet d'une clause pénale. insérée dans une obligation était-il subordonné à la mise en demeure du débiteur et à un jugement préalable qui en ordonnát l'exécution? (Rés. aff.)

QUID Sous l'empire du Code civil? Art. 1139—1250:

BRUEILPONT, C. LA DAME DE LA MAISONFORT.

Avant son émigration, le sieur de la Maisonfort devait, solidairement avec son épouse, une somme de 50,000 liv. au sieur Brueilpont. En l'an 9, la dame de la Maisonfort souscrivit envers ce dernier une reconnaissance devant notaire de la somme de 20,000 fr. pour prêt de pareille somme qu'elle promit de rembourser en trois paiemens. Mais il fut déclaré, dans un acte sous seing privé du même jour, que cette somme de 20,000 liv. n'avait d'autre cause et d'autre objet que de restreindre en faveur de la dame de la Maisonfort l'obligation primitive et solidaire de 50,000 liv., sous la condition expresse, néanmoins, par cette dernière, de гарporter dans le délai de douze mois une, reconnaissance de son mari qu'il restait toujours débiteur de la somme de 30,000 l., faisant le surplus de la dette principale....... Il est dit dans

l'acte qu'à défaut de rapport de cette reconnaissance dans le délai déterminé, l'obligation personnelle et solidaire reprendrait contre la dame de la Maisonfort toute sa force et vertu.

Le 16 brumaire an 13, assignation contre cette dernière devant le tribunal civil de Paris, pour voir dire que, faute d'avoir exécuté la clause dont il vient d'être parlé, l'acte du 19 frimaire an 9, portant obligation de 20,000 liv., serait regardé comme non avenu, et qu'elle serait conséquemment condamnée au paiement des 50,000 liv.

Le 29 août 1806, jugement qui rejette cette prétention, sur les motifs « 14o que la clause pénale dont il s'agit a été insérée dans un acte antérieur à la publication du Code civil; que conséquemment les parties ont pu la regarder comme n'étant pas strictement exécutoire dans le délai précis porté dans l'acte, à moins qu'il ne fût intervenu sur cet acte un jugement de condamnation; 2o que, si la dame de la Maisonfort ne justifie pas judiciairement avoir rapporté et avoir offert au sieur de Breuilpont, dans le délai préfix, la reconnaissance de son mari de la somme de 30,000 liv., il est néanmoins constant, par la date de l'écrit du sieur de la Maisonfort, que cette reconnaissance a été par lui souscrite dans le délai convenu, qu'elle a été enregistrée le 17 thermidor an 13 (1), et que la dame de la Maisonfort en a fait le dépôt entre les mains d'un notaire, par acte du 2 frimaire an 14; 3° qu'il n'est résulté pour le sieur Breuilpont aucun préjudice du retard de la remise de cette reconnaissance souscrite par le sieur de la Maisonfort, puisque la position des parties a toujours été la même; que la reconnaissance dont il s'agit a la

(1) Quoiqu'il soit dit que la reconnaissance eût été souscrite dans le délai convenu, elle n'avait pas été néanmoins présentée; remarquons d'ailleurs qu'elle était sous seing, et n'a été enregistrée, c'est-à-dire n'a eu de date fixe, qu'après l'expiration du délai: ainsi la question reste toujours entière.

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