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même force et valeur qu'elle aurait eue dans les douze mois prescrits par l'acte sous seing du 19 frimaire an 9. »

› Ce jugement fut confirmé sur l'appel par arrêt de la Cour de Paris, du 7 mars 1807.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Brueilpont, pour violation de la loi du contrat, et de la loi 12, au Code, de contrahend. et committ. stipul.. La loi du contrat, disait le demandeur, était expresse et impérative; elle obligeait la dame de la Maisonfort à rapporter la reconnaissance de son mari dans un délai préfix, faute de quoi l'obligation primitive reprendrait sa force et vertu. Telle était la convention des parties: il fallait donc qu'elle fût exécutée. La concession du délai convenu avait son fondement dans l'émigration de l'obligé principal. On avait supposé que ce délai était nécessaire à la dame de la Maisonfort pour obtenir la soumission désirée; mais il n'était pas moins certain qu'après l'expiration du terme sans que la condition eût été remplie, le de-mandeur devait être maintenu dans ses droits primitifs, puisque c'était la loi du contrat; et la Cour d'appel n'a pu, sans, contrevenir à cette loi, décider qu'une pareille clause n'était point rigoureusement obligatoire,

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La seconde ouverture à cassation n'est pas moins fondée que la première. La Cour d'appel, en prononçant comme elle l'a fait, a méconnu les plus saines maximes du droit et, violé la loi magnam, au Code, de contrahend. et committ. stipul.

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Cette loj formait non seulement le droit, positif dans la jurisprudence romaine, mais elle était le droit commun lorsqu'il n'existait point de disposition contraire. Cette opinion est fondée sur le respect dû aux conventions, qui sont, comme on le sait, ab initio voluntatis et ex post-facto necessitatis. On dit qu'en France les clauses pénales ne pouvaient obtenir leur effet, sans que la partie eût été mise en demeure par un acte ou sommation préalable. Cette opinion n'est fondée sur aucun texte précis, et il en faut sans doute un pour anéantir une disposition aussi formelle que celle de la loi

précitée. Quel est d'ailleurs le motif propre à justifier ce sentiment? Aucun, puisque le terme fixé par la convention est un avertissement suffisant pour celui qui s'y est soumis. N'estce pas aussi une maxime reçue dans notre pratique française que celle Le jour interpelle le débiteur; dies interpellat pro hornine? Elle est admise dans toutes les conventions temporaires, telles que les baux et autres contrats de la même nature. S'il en est ainsi à l'égard de ces actes, à plus forte raison cette maxime est-elle admissible dans les conventions où elle fait partie essentielle de l'obligation; dans ce cas, la clau`se n'est point comminatoire, mais de rigueur. Penser autrement, c'est méconnaître la force des conventions synallagmatiques, et porter atteinte aux droits des parties. Ces principes ont été si bien reconnus par les auteurs du nouveau Code, que les art. 1139 et 1230 les consacrent, et surtout l'art. 1139, de la manière la moins équivoque. Il n'en faut pas davantage pour démontrer que sous ce rapport il y a lieu à cassation.

Le 26 avril 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Henrion, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions de M. Daniels, substitut du procureur-général;-Attendu que les dispositions des lois romaines relatives aux conditions pénales n'étaient pas reçues en France, et que, dans tous les tribunaux français, ces conditions n'étaient réputées que comminatoires avant la promulgation du Code civil; - Attendu que l'acte dont le demandeur en cassation réclamait l'exécution est antérieur au Code; REJETTE, etc. » .

Nota. Dans le droit romain, lorsque les parties étaient convenues d'un terme, la peine avait lieu de plein droit aus sitôt que le terme était écoulé. (L. 25, de oblig. et act.)

Au contraire, dans notre jurisprudence française on: tenait pour maxifue que l'effet des clauses pénales insérées dans les obligations, était subordonné à la mise en demeure du débiteur et à un jugement préalable qui en ordonnât l'exé cution.

M. Merlin, examinant la question dans ses rapports avec Code civil, fait observer que cette loi a pris un juste milieu ntre la rigueur du droit romain et le relâchement de l'anienne jurisprudence française. Voici comment il s'exprime ans son Répertoire, vo Peine contractuelle, § 3 :

« D'un côté, le Code, par l'art. 1230, établit pour règle énérale que, soit que l'obligation primitive contienne, soit. qu'elle ne contienne pas, un terme dans lequel elle doive être ccomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est bligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en de-,

neure.

a De l'autre, par l'art. 1159, il déclare que le débiteur st constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la scule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

a Ainsi la seule échéance du terme assigné à l'obligation principale ne suffit pas pour que l'obligé soit en demeure, ni par conséquent pour que l'obligation pénale ait son effet: il faut de plus, ou que le débiteur ait été sommé, à l'échance du terme, de remplir l'obligation principale, ou qu'il ait été expressément convenu que le débiteur serait en demeure par la seule échéance du terme et sans sommation.>>>

COUR D'APPEL DE RIOM.

Lorsque l'acte d'écrou ne fait pas mention qu'il a été laisse copie au débiteur, tant du procès verbal d'emprisonnement que de l'écrou, peut-on y suppléer par un acie sépare, signifié après l'incarceration? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 789.

LISET, C. GUILLAUME.

Guillaume avait été incarcéré sur les poursuites de Liset' son créancier. L'acte d'écrou, portant la date d'une heure de relevée, ne mentionnait nullement que l'huissier eût laissé Tome IX.

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au débiteur copie du procès verbal d'emprisonnement et d'é crou. Pour réparer cette omission, le même officier ministé riel, par un acte particulier, daté du même jour, quatre heures de relevée, donne copie à Guillaume, appelé entre les deux guichets, tant du procès verbal d'emprisonnement que de l'écrou, qu'il suppose avoir été fait à l'instant. Il dé clarait en outre continuer ses poursuites sans quitter ni désemparer la maison d'arrét.

Guillaume se pourvut en nullité de son emprisonnement. Il se fondait sur l'art. 789 du Code de procédure, d'après lequel l'acte d'écrou doit contenir mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès verbal d'emprisonnement que de l'écrou.

Voilà, disait-il, une disposition bien formelle; il faut que l'écrou constate qu'il en a été laissé copie au débiteur, parlant à sa personne, ainsi que du procès verbal d'emprisonnement. D'ailleurs le motif de la loi est sensible : quand on arrête un individu, on doit, avant tout, lui faire connaître le titre en vertu duquel on le prive de sa liberté. Or, comme l'écrou doit énoncer le jugement qui autorise l'arrestation du débiteur, en même temps que les nom et domicile du créancier, il est évident qu'il faut en laisser copie au débiteur, puisque c'est là qu'il doit trouver les renseignemens qui lui sont nécessaires. Mais le but de la loi ne serait qu'imparfaitement rempli si l'écrou ne faisait pas mention de la remise de cette copie car alors aucun acte légal ne constaterait l'accomplissement de la formalité prescrite.

En vain dira-t-on que le défaut de mention dans l'écrou même a été réparé par un acte postérieur. Cette mention tardive est irrégulière et insuffisante : irrégulière, en ce qu'elle est contraire au prescrit de la loi ; insuffisante, en ce que l'acte postérieur ne prouve pas que la copie ait été donnée à l'instant même de l'emprisonnement. Ajoutez que la mention faite dans l'écrou est garantie par la double signature du geôlier et de l'huissier, tandis que l'acte séparé n'est signé que par l'huissier.

A ces argumens Liset répondait qu'il était sans doute esentiel que la remise de la copie du procès verbal d'empriunement et de l'écrou fût faite au moment où le débiteur tait écroué; mais qu'il était indifférent que ce fût par l'acte 'écrou ou par un acte particulier que cette remise fût contatée; que, dans l'espèce, cette formalité avait été remplie. lest vrai, disait-il, que la mention n'a été faite que dans un cte séparé; mais cet acte avait été signifié à l'instant même e l'écrou. On oppose la différence des dates et des heures ntre l'écrou et l'acte de signification; mais il est facile de oir que cet intervalle n'est autre que celui qui a dû nécesirement s'écouler pendant la transcription de l'écrou et de 1 copie. L'huissier n'a point quitté la prison; il n'a point iscontinué les actes de son ministère, comme on prétendrait établir par le temps qui a séparé les deux actes. Si l'on a cru evoir appeler le débiteur entre les deux guichets, c'est par effet d'une précaution bien naturelle et qu'aucune loi ne ésapprouve. Liset insistait enfin sur ce que la peine de nulté n'est pas littéralement prononcée contre l'inobservation es formalités dont il s'agit, et qu'aucun exploit ou acte de rocédure ne peut étre déclaré nul si la nullité n'en est pas ormellement prononcée par la loi. (Code de procédure, aricle 1050.)

Le 28 avril 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, par equel :

« LA COUR, — Attendu qu'il n'a pas été fait mention, dans 'acte d'écrou de la partie de Pagès, dans la maison d'arrêt de a ville de Clermont, qu'il en ait été laissé copie à ladite partie de Pagès, et que cette omission est en contravention formelle avec l'art. 789 du Code de procédure; - Attendu que cette omission une fois faite était irréparable à posteriori, après la détention effectuée de la partie de Pagès, FAIT à la partie de Pagès mainlevée de sa personne, etc.»

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