Images de page
PDF
ePub

résulterait encore que les pères ou mères, valablement excusés, perdraient aussi la puissance paternelle. Ce système répugne également à la raison, et au vou de la loi. L'omis sion par la mère tutrice, qui veut se remarier, de faire préalablement statuer sur la tutelle par un conseil de famille, n'entraîne, à son égard, que la perte de la tutelle, et ne 'la prive point des autres droits attachés à sa qualité de mère, entre lesquels il faut ranger l'émancipation. L'art. 399, dont les premiers juges ont abusé pour en tirer la conséquence que, si la mère remariée ne peut pas choisir un tuteur à son fils, elle ne peut pas non plus l'émanciper, prouve tout le contraire par l'exception spéciale qu'il établit. En effet, si le législateur a pris le soin de spécifier que la mère remariée serait privée du droit de choisir un tuteur à son enfaut du premier lit, il est bien certain qu'il eût prononcé la même prohibition pour le cas de l'émancipation, s'il avait cru cette mesure nécessaire. Mais, au contraire, l'art. 477 accorde à la mère, au défaut du père, sans distinction, saus restriction, le droit d'émanciper le mineur. Si le mineur est resté sans père ni mère, l'art. 478 autorise encore son émancipation mais par qui? Est-ce par le tuteur? Non : c'est par le conseil de famille. Or si, comme on le prétend, l'autorité du tuteur remplace celle du père ou de la mère, même du vi vant de ceux-ci, pourquoi la loi ne lui confie-t-elle pas le droit d'émanciper le mineur, au moins après la mort de ses parens? C'est parce que le tuteur est simplement chargé, par l'art. 450 du Code, de représenter le mineur dans tous les actes civils, et d'administrer ses biens; c'est parce qu'encore tune fois, l'émancipation n'est point une prérogative attachée à la tutelle, mais bien une des branches de la puissance paternelle: d'où il suit que les pères et mères, n'exerçant pas le droit comme tuteurs, peuvent bien être, dans certains cas, privés de la tutelle, mais jamais de la puissance que la nature et la loi leur donnent sur leurs enfans, non plus que des droits qui en dépendent.

Le tuteur répliquait : La puissance paternelle, telle qu'elle

D

[ocr errors]
[ocr errors]

st déterminée par le Code civil, n'a aucun des caractères qui constituaient celle admise chez les Romains. Dans l'écoomie des art. 375, 381 et 384, de ce Code, la puissance pa-: ernelle se borne parmi nous à un droit de surveillance et de orrection de la part des pères et mêres sur la personne de eurs enfans, et à la prérogative de jouir de leurs revenus usqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Or si, d'après les art. 81 et 386, la mère remariée perd la jouissance des biens de es enfans et le droit de correction qu'elle avait sur eux; si, ans la combinaison des art. 395 et 450, elle est déchue de a tutelle pour n'avoir pas convoqué le conseil de famille; et ¡ le tuteur nommé à sa place est chargé spécialement de la ersonne du mineur et de l'administration de ses revenus, en uoi donc consistera désormais l'autorité maternelle? Elle se ornera donc à la dangereuse faculté de livrer, par une mancipation intempestive, le mineur à tous les genres de lissipation et de séduction, au funeste droit de comprometre ses revenus, de l'affranchir prématurément d'une autoité tutélaire introduite pour son plus grand avantage, de "abandonner, enfin à une liberté absolue à cet âge où, le erme des passions venant à se développer, le jeune homme a e plus besoin d'un régulateur et d'un guide. Très-certainement ce ne peut pas être là le vœu de la loi : toutes ses dispoitions doivent être coordonnées de manière que l'une ne déruise pas l'effet de l'autre. Or il impliquerait contradiction que la mère déchue de la tutelle, aux termes de l'art. 395, rivée du droit de choisir un tuteur à son fils, d'après l'art. 399,* oût néanmoins éluder l'effet de ces deux dispositions législaives par une émancipation faite en haine du nouveau tueur choisi par le conseil de famille: c'est cependant ce qui arrivera toujours si on décide que la mère remariée; et des-" tituée de la tutelle, ne perd pas le droit d'émanciper ses enfans mineurs et déjà sous la tutelle d'autrui.

Le 6 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Liége, par le quel:

« LA COUR, →→Sur les conclusions conformes de M. Vos Tome IX.

[ocr errors]

sen, substitut du procureur-général;-Vu l'art. 477 du Code civil, ainsi conçu : « Le mineur même non marié pourra « être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa « mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. « Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du « père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son « greffier.»;—Vu l'art. 478 du même Code, ainsi conçu: : « Le « mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seule«ment à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si « le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'éman« cipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, « etc. »;-Vu pareillement l'art. 481' du même Code, qui porté : « Le mineur, etc. »;-Attendu que le droit d'émanciper est donné à la mère, à défaut du père, lorsque le mineur a atteint l'âge de quinze ans révolus;-Que le droit & d'émanciper ne passe au conseil de famille que dans le cas où le mineur est resté sans père nî mère;-Que les effets de l'une et de l'autre émancipations confèrent aux mineurs tous les droits d'administration qui faisaient partie de la tutelle;Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare valable l'acte d'émancipation.

[ocr errors]

Nota. Un arrêt de la Cour de Colmar, du 17 juin 1807, rapporté t. 8, p. 446 de ce récueil, a décidé cette question dans le même sens.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. Peut-on saisir-arréter le montant d'un effet négociable, au préjudice du tiers porteur? (Rés. nég.)

Le sieur Huwaert, C. Lá VEUVE POORTER.

La veuve Poorter avait souscrit au profit du sieur Powels un billet à ordre, que celui-ci passa au sieur Huwaert. — A l'échéance, le porteur se présenta à la veuve Poorter, qui déclara ne pouvoir payer, parce qu'il avait été fait entre ses mains une saisie-arrêt sur Powels, à la requête d'un de ses créanciers. Sur la citation en paiement donnée par Huwaert à la dame Poorter devant le tribunal de commerce,

celle-ci demanda et le tribunal ordonna la mise en cause du créancier saisissant.

[ocr errors]

Huwaert appela de ce jugement; mais la veuve Poorter opposa à son appel une fin de non recevoir fondée sur ce que le jugement, ne préjugeant rien sur le fond, était simplement préparatoire, et comme tel non susceptible d'appel. --Huwaert soutint, au contraire, que les premiers juges, nayant mis en question 'si la saisie faite entre les mains de la Veuve Poorter produirait un effet quelconque, avaient préjugé en quelque sorte la légitimité de son refus de payer, et donné à pressentir que le créancier saisissant pouvait en définitive avoir des droits à la somme saisie. En conséquence, il concluait au rejet de la fin de non recevoir qui lui était opposée, et au paiement du billet, dont il était porteur.

Le 10 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, Ire chambre, MM. Reuwet et Zech avocats, par lequel :

[ocr errors]

« LA COUR,—Attendu qu'il s'agit d'un effet payable à ordre, et dont la propriété a été transmise par simple voie d'endossement; Attendu que la saisie, étant faite sur celui au profit duquel le billet avait été originairement créé, ne peut opérer à l'égard du porteur investi de la propriété par un endossement antérieur à la saisie; qu'ainsi, cette saisie étant super non domino, l'ordonnance de mise en cause du saisissant était inutile; - REJETTE la fin de non recevoir; au principal, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare qu'il n'y a eu lieu à ordonner la mise en, cause du sieur Wandewerve; évoquant et statuant au fond, sans s'arrêter à la saisie oppositive, condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 1,804 fr., aux intérêts de ladite somme, depuis la demande judiciaire, etc. »

COUR D'APPEL DE RIOM.

Le procès verbal de saisie immobilière doit-il, à peine de nullité, contenir l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière, non seulement pour tous les objets

saisis en masse, mais pour chacun d'eux en particulier

(Rés. nég.)

La transcription de la saisie au greffe est-elle valablemen faite un jour férié? (Rés. aff.)

Le visa du maire, exigé pour le procès verbal de saisie peut-il étre également donné par l'adjoint? (Rés. aff.) Un receveur des droits d'enregistrement peut-il enregistre Tui-même une saisie faite à sa requéte? (Rés. aff.)

BOURGOIN, C. MONTAL.

Toutes ces questions ont été résolues dans le sens indique par un ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, du 12 mai 1808, dont voici les motifs :

« LA COUR, -Considérant, sur la première question, que l'art. 675 prescrit seulement que la saisie contienne l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière pour tous les articles saisis, et non pour chacun de ces objets séparément; Sur la seconde question, que, quand bien même la transcription de la saisie aurait été faite un jour de dimanche, on ne peut induire de là qu'elle est nulle, par la raison que l'art. 1037 du Code de procédure, qui est le seul qu'on puisse invoquer en pareille circonstance, parle simplement des significations et exécutions; qu'une transcription ne peut être rangée dans cette classe; qu'au surplus, cet article ne prononçant pas dans ce cas de nullité, il n'appartient pas au juge de la prononcer lui-même, d'après la prohibition faite par l'art. 1030 du même Code; qu'ainsi la transcription est régulière; -Sur la troisième question, que, lorsque la loi a exigé que le procès verbal d'apposition de placards serait visé par le maire de la commune où l'apposition est faite, elle n'a pas entendu que ce serait le maire seul qui donnerait -le visa; qu'en principe, les fonctions administratives étant gratuites, le législateur n'a pas voulu exiger du maire qu'il fût permanent à la maison commune; que dès qu'il lui a donné un adjoint, celui-ci a le droit de faire tous actes d'administration ainsi que lui; que dès lors l'adjoint du maire de

« PrécédentContinuer »