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Montluçon avait bien eu celui d'apposer son visa sur le proès verbal dont il s'agit, et que dès lors encore ce procès rerbal est régulier; Sur la quatrième, que la loi du 22 frinaire an 7'n'a, en aucune manière, interdit à un receveur les droits d'enregistrement d'enregistrer les actes faits à sa equête et à son profit; que, par ce motif, le sieur Bourgoin, uoique receveur de l'enregistrement, avait bien le droit d'enegistrer les différens actes faits à sa requête ; qu'à cet égard n devait d'autant moins craindre d'abus de, sa part, qu'il st obligé par la loi de clore et arrêter son registre à la fin e chaque jour; que d'ailleurs il n'est pas dans les attribuons du juge de suppléer une peinè qui n'a pas été prononée par la loi-REJETTE les divers moyens de nullité, etc. »

COUR D'APPEL DE ROUEN.

adoption d'un enfant naturel légalement reconnu, faite depuis la promulgation du Code civil, est-elle valable? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 343 et 348.

MARIE-CHARLOTTE CAQUERAY.

Il faut consulter, sur cette question singulièrement controrsée, les arrêts qui sont rapportés au t. 4 de ce recueil, p. 15, et au t. 7, p. 555, et les observations dont ils sont suivis. Nous ajouterons à l'indication déjà donnée des ouvrages à de savans jurisconsultes ont traité ce point important de otre droit l'excellent Traité des Enfans naturels, par 1. Loiseau. Cet auteur, dont l'indécision avait de la peine à fixer au milieu de cette contrariété d'arrêts et des opinions fférentes de ceux qui avaient écrit sur cette matière diffile, se borna d'abord à présenter les raisons pour et contre système de l'adoption qui avaient jusque alors été données e part et d'autre, sans émettre une opinion personnelle à * égard. Mais, depuis lors et dans l'Appendice qui fait suite 1 Traité, il nous apprend que « de sérieuses réflexions, temps, lui ont donné la conviction intime que

furies par

le

pareille adoption est illicite,illégale et nulle. Il nous a par ajoute-t-il, que les raisons nombreuses qui s'élèvent cont cette adoption sont déterminantes et décisiyes; que la di cussion du conseil d'Etat, à la séance du 16 frimaire an 1 discussion que les partisans de l'adoption ont présent comme victorieuse, est à peu près insignifiante; que ce adoption blesse évidemment l'art. 908 du Code; qu'enfi dans un temps où l'on relève les autels, où la morale n' plus un vain nom, où l'on supprime le divorce pour donn plus de dignité au mariage, il est impossible de tolérer l' doption d'un enfant naturel reconnu, et d'élever, par moyen détourné, l'enfant du libertinage et de la débauc au rang des enfans du mariage. »

La jurisprudence des Cours d'appel continue d'être flo tante sur la difficulté qui divise aussi les jurisconsultés. E n'aurait pu être fixée que par une décision emanée de Cour régulatrice. Mais respectant le pouvoir discrétionna accordé aux tribunaux, én matière d'adoption, par les a 356 et 557 du Code civil, cette Cour s'est constamment rel sée à toute espèce d'investigation des motifs qui peuvent porter à accorder ou à refuser l'adoption ; et les raisons qu'e en donne dans un arrêt du 14 novembre 1815, par leq 'elle rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour Nismes, du 30 décembre 1812, qui avait refusé l'adoptio c'est que « le demandeur ne propose aucun moyen tend: à prouver que les formes établies par la loi aient été viol dans l'espèce; Quant au fond, qu'en matière d'ade tion, la loi défend aux tribunaux et aux Cours de moti Jeurs jugemens et arrêts; que, lorsqu'une Cour déc n'y avoir lieu à adoption, elle peut être déterminée par considérations particulières, que l'art. 355 du Code c autorise et abandonne à la conscience du juge; qu'ainsi arrêts portant refus d'adoption, dont l'on ne peut conna les motifs, ne peuvent, quant au fond, former l'objet d pourvoi en cassation, etc.» Mais, à l'occasion du pour sur lequel est intervenu cet arrêt, M. le conseiller Bott

*

Castellamonte, chargé du rapport de l'affaire, a manifesté me opinion conforme à celle que nous professons, et d'après aquelle il peut être permis de présumer celle de la Cour lle-même. « Il est vrai, dit ce magistrat, que le Code ne rononce pas en termes exprès la prohibition d'adopter un nfant naturel reconnu; mais la Cour aura à examiner si ette prohibition ne résulte pas implicitement et de l'esprit énéral du Code, tendant à favoriser le mariage et les eurs, et de l'exclusion des enfaus naturels de la sucession de leurs pères et mères, sur laquelle elle ne leur ac-. orde qu'une simple créance; disposition que le père élúeráit facilement au moyen de l'adoption, et dont l'effet ossible serait de faire concourir l'enfant naturel avec l'enint légitime survenu au père depuis l'adoption, dans la sucession paternelle. La Cour examinera si de quelques disositions de la loi sur l'adoption il ne résulte pas que le léislateur, puisant ses dispositions dans le droit romain, qui cluait les enfans naturels de l'adoption, n'a pas même suposé la possibilité de l'adoption de pareils enfans. En effet, art. 348 dispose que l'adopté restera dans sa famille natulle et y conservera tous ses droits; disposition qui paraîtnporter nécessairement l'idée qu'un individu n'est pas suseptible d'être adopté par son père naturel. »

Ces observations préliminaires et l'indication de ces nouelles autorités contre l'adoption des enfans naturels reconus nous ont paru nécessaires avant de rapporter l'arrêt de la our de Rouen, dont voici l'espèce.

Marie-Madeleine Harlé, célibataire, âgée de 62 ans, vait adopté Marie-Charlotte Caqueray, âgée de 32 ans, sa lle naturelle reconnue. L'acte d'adoption ayant été soumis l'homologation du tribunal de Neufchâtel, il intervint, le Savril 1808, un jugement portant qu'il y avait lieu à l'adopion. Ce jugement fut déféré à la Cour d'appel de Rouen, ù la question de validité de l'adoption de l'enfant naturel econnu fut sérieusement agitée par M. le conseiller chargé u rapport de l'affaire. Il trouya des moyens de douter dans

le silence de la loi sur ces sortes d'adoptions, et des moye de décider dans la liberté que la loi laissait aux juges de jeter l'adoption ou de l'admettre, d'après la connaissan qu'ils auraient de la moralité ou de l'immoralité des parti M. le procureur-général écrivit sur les lieux, et obtint renseignemens favorables sur l'adoptante et sur l'adoptée. Le 12 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Roue par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. procureur-général, DIT qu'il y a lieu de confirmer lej gement, et par conséquent qu'il y a lieu à l'adoption.»

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le conservateur des hypothèques peut-il étre contraint radier des inscriptions, en vertu d'un jugement qui encore susceptible d'opposition ou d'appel, encore qu lui soit rapporté des certificats constatant que ce jug ment n'est attaqué ni par l'un ni par l'autre de ces deu moyens? (Rés, nég.) Cod. civ., art. 2157; Cod. de pro civ., art. 548.

LA VEUVE RINGARD, C. LE SIEUR FIDIÈRE.

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Le 25 février 1808, le tribunal de première instance la Seine rendit, contre la dame veuve Leroux, au profit la veuve Ringard, un jugement par défaut en vertu duqu celle-ci somma le conservateur des hypothèques de faire radiation d'inscription qui y était ordonnée. Elle lui pr senta, en même temps, pour se conformer à la dispositio de l'art. 548 du Code de procédure civile, des certifica constatant qu'il n'existait ni opposition ni appel. Le conse vateur se refusa à la radiation, sur le motif que le jugeme était encore attaquable par la voie de l'opposition et l'appel; et qu'aux termes de l'art. 2157 du Code civil, inscriptions hypothécaires ne peuvent être rayées qu'en ver de jugemens rendus en dernier ressort, ou passés en for de chose jugée.

Ce refus, de la part du conservateur, donna lieu à un référé, sur lequel il intervint, le 8 avril suivant, un jugement portant qu'il serait procédé à la radiation ordonnée, « attendu qu'il avait été satisfait par la dame Ringard aux dispositions des art. 548 et 549 du Code de procédure civile ».

Le conservateur appela de ce jugement; et, le 14 mai 1808, ARRÊT de la Cour de Paris, première chambre, M. Séguier premier président, par lequel :

« LA COUR, — Attendu qu'aux termes de l'art. 548 du Code de procédure, les jugemens qui prononcent une radiation d'inscription hypothécaire ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugèment' faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier, constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel; Attendu qu'il résulte de ces dispositions de la loi que le conservateur des hypothèques, . qui est un des tiers, dans l'espèce présente, ne peut être tenu d'exécuter le jugement qui ordonne la radiation de l'inscription qu'autant qu'il lui est justifié que le jugement a acquis la force de la chose jugée, en ce qu'il n'aurait été attaqué, ni par la voie de l'opposition, ni par la voie de l'appel, dans les délais fixés pour les deux espèces de pourvois ;-Attendu qu'effectivement l'art. 2157 du Code civil exige, pour la validité des radiations d'inscriptions, hors le cas de consentement des parties intéressées et ayant pouvoir, à cet effet, un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée; Attendu qu'un jugement par défaut ne peut acquérir, surtout à l'égard des tiers, la force de la chose jugée, faute d'opposition ou d'appel, qu'à l'expiration des délais fixés par la loi, soit pour l'opposition, soit pour l'appel; — Attendu qu'aux termes de l'art. 158 du Code de procédure, lorsque le jugement par défaut est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exé

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