paration; que, s'il en était autrement, l'administration des biens de la femme demeurerait paralysée pendant toute la litispendance, puisque la loi ne la rend à la femme que lorsqu'elle est séparée de biens; que, si l'art. 1445 fait remonter au jour de la demande les effets du jugement qui prononce la séparation, sa disposition ne peut s'entendre que dans ce sens, qu'elle donne à la femme la faculté d'exercer tous ses droits envers son mari à compter de cette époque, et non dans le sens qu'elle annulle tous les actes d'administration qu'il a pu faire de ses biens personnels dans l'intervalle entre la demande en séparation et le jugement qui la prononce; que conséquemment le mari de l'appelante a été en droit de passer un bail des biens propres de sa femme, postérieurement à la demande en séparation, lorsqu'il est d'ailleurs prouvé que le bail n'est point en contravention à la loi; qu'il n'est point anticipé, et qu'il n'a point été passé en fraude des droits de l'appelante, qui ne souffre point de griefs du jugement qui l'a maintenu; - CONFIRME, etc. » Nota. La même question a été résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour d'Angers, du 16 août 1820. COUR D'APPEL DE PARIS. Les registres qui étaient tenus par les supérieurs des communautés et corps religieux ont-ils le caractère d'authenticité voulu par la loi pour servir de pièces de comparaison, en matière de vérification d'écriture? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 200. LES HÉRITIERS LANGLÉ DE SCHOEBECQUE, C. LÉS HÉRITIERS COURWILLIER. Les enfans du sieur Langle trouvèrent, dans la succession de leur père, deux obligations sous signature privée, souscrites par le sieur Courwillier, qui avait été moine dans la cidevant abbaye Saint-Bertin. Sur la demande judiciaire qu'ils formèrent contre les héritiers de ce dernier, ceux-ci déclarèrent ne pas reconnaître sa signature. La vérification en fut ordonnée. Les enfans Langlé indiquèrent, entre autres pièces de comparaison, un registre de l'abbaye, dans lequel se trouvaient deux signatures du sieur Courwillier, l'une au bas de l'acte de sa prise d'habit, et l'autre à la suite de l'acte contenant ses vœux. Les défendeurs soutinrent que ces actes n'avaient pas le caractère d'authenticité exigé par l'art. 200 du Code de procédure civile, pour les pièces de comparaison; ils résistèrent à ce qu'ils fussent reçus comme tels. Néanmoins le tribunal de première instance les admit par jugement du 28 juillet 1807. Les héritiers Courwillier en appelèrent; mais ils succombèrent sur leur appel. Le 2 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Paris, première chambre, M. Séguier premier président, MM. Delamalle et Pérignon avocats, par lequel ; « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. le procureur-général; - Attendu que le préfet du département du Pas-de-Calais, en transmettant le registre de vêture dont il s'agit, avait déclaré que c'était celui de l'abbaye de SaintBertin, de Saint-Omer, déposé dans les archives de la préfecture ; Attendu que ce registre est dans la forme voulue pour être authentique; MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.» COUR DE CASSATION. En matière commerciale, la preuve par témoins peut-elle étre admise contre une transaction, en faveur de l'une des parties qui soutient la cause de cette transaction simulée et illicite ? (Rés. aff.) C. civ., art. 1131, 1341 et 2052. Sous le régime du Code de procédure, le rejet du reproche proposé contre un témoin associé de la partie qui l'a produit peut-il être réputé violation de la loi, et former un moyen de cassation? (Rés. nég,) C. de proc. civ., art. 285. LE SIEUR DEToy, C. Le sieur Clavelin. Il s'agissait d'un mandat de 105 fr. tiré par le sieur Clavelin sur le sieur Deloy, et protesté faute d'acceptation par ce dernier. Le 9 décembre 1806, les parties, pour terminer la contestation que le protêt avait fait naître entre elles au tribunal de commerce de Lisieux, ont transígé; se supposant créancières et débitrices l'une de l'autre, elles ont fait compensation et se sont tenues respectivement quittes sans soulte ni retour. Le sieur Clavelin n'en poursuit pas moins au tribunal de commerce de Lisieux l'instance que la transaction avait dû éteindre; il en demande la nullité, à la faveur d'une protestation qu'il avait faite le lendemain chez un notaire, et offre de prouver que la compensation qu'elle énonce est simulée, que la cause de la remise an sieur Detoy de sa dette est la promesse par celui-ci de ne point enchérir sur la coupe d'un bois national dont lui (Clavelin) voulait se rendre acquéreur. Au nombre des témoins qu'il a produits était un sieur Lepont, au profit duquel le mandat de 105 fr. était tiré, et qui l'avait fait protester. Detoy répondait que la protestation de son adversaire n'avait d'autre mérite que celui d'une prétention de sa part; qu'elle ne pouvait détruire une transaction qui de toutes les conventions est réputée la plus sacrée, la plus inviolable; que les faits mis en avant étaient invraisemblables et non pertinens; que personne ne devait être cru lorsqu'il alléguait sa propre turpitude; que la cause illicite et contraire aux intérêts du gouvernement qu'il attribuait à sa quittance ne pouvait être prouvée dans son intérêt personnel, puisqu'il me résulterait de la preuve qu'une collusion honteuse dont il serait le principal coupable. Il reprochait le sieur Lepont, sous prétexte que Clavelin était son prête-nom ou son associé dans le commerce de bois; que c'était ce Lepont qui était le véritable tireur du mandat protesté, quoiqu'il n'en parût que le porteur; enfin, qu'il était dans le procès la véritable partie intéressée. Un premier jugement, du 30 janvier 1807, ordonne la preuve offerte, et rejette le reproche proposé contre le ténoin Lepont. Un second, du 13 février suivant, annulle la transaction du 9 décembre 1806. Pourvoi en cassation du sieur Detoy, pour fausse interprétation de l'art. 1341 du Code civil, violation de l'article 2052, et fausse interprétation de l'art. 283 du Code de procédure. Quoique l'art. 2 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, de même que l'art. 1341 du Code civil, en défendant la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, aient excepté l'observance des usages pratiqués dans les juridictions commerciales, et les dispositions contraires des lois du commerce, il n'en résulte pas que la preuve testimoniale puisse être indistinctement admise dans tous les cas entre marchands. Le législateur ne s'est montré facile à tolérer dans les affaires de négoce ce genre de preuve si sévèrement restreint en matière civile, qu'à raison de la fréquence des marchés. par paroles verbales; et parce qu'en outre la bonne foi, base du négoce qui se fait souvent dans des foires, dans des lieux publics, dans des voyages, ne permet guère de rédiger des actes, surtout avec des gens la plupart illétrés. L'obligation de rapporter une preuve littérale serait un obstacle perpétuel à cette circulation rapide d'échanges sans laquelle il ne peut, dans un état, exister véritablement de commerce. Cette indulgence tient donc aux conventions purement verbales; mais celles qui sont rédigées par écrit restent soumises à la règle générale, par la raison que, les parties n'ayant point voulu commettre le sort de leurs stipulations aux dangers d'une enquête, le rapport des témoins, dont la mémoire est infidèle, ne saurait jamais prévaloir sur une preuve littérale nécessairement invariable, et qui offre leur pensée tout entière, l'expression exacte de leur volonté. En un mot, l'existence d'un acte suppose, même dans les matières où la preuve testimoniale est permise, la renonciation formelle à cette preuve, et le vœu bien prononcé de n'y jamais recourir par la défiance qu'elle inspire. Voilà pourquoi l'art. 1541 du Code civil, en la défendant contre et outre le contenu aux actes, a dit : encore que leur objet fût au-dessous de 150 fr. La même règle doit être observée en matière de commerce; et quoique, en thèse générale, la convention puisse être prouvée par témoins, dès que les parties ont contracté par écrit, la preuve vocale n'est plus recevable contre et outre le contenu aux actes. Cette règle devait recevoir une application plus sévère encore dans l'espèce, où il s'agissait d'une transaction sur procès, qui, aux termes de l'art. 2052 du Code, a le caractère de la chose jugée, contre laquelle aucune preuve par témoins ne saurait être admise. Au reste, en supposant même que le tribunal de commerce de Lisieux eût pu, contre l'esprit et le texte des lois, ordonner la preuve vocale, du moins ne devait-il pas admettre comme témoin le sieur Lepont, associé de Clavelin, et qui déposait réellement pour lui-même. Quel est le motif qui a déterminé le rejet du reproche proposé? C'est que l'art. 283 du Code de procédure ne met pas l'association au nombre des causes de reproche. Quoique cet article donne plus de développement aux causes de reproche que les art. 11 et 14 du titre 22 de l'ordonnance de 1667, cependant on ne peut regarder cette courte nomenclature comme limitative: elle est, de même que celle de l'ancienne loi, purement démonstrative, et rappelle quelques exemples pour donner aux juges une idée de l'esprit dans lequel les reproches doivent être proposés et admis. Le législateur signale comme causes de reproches celles qui résultent du défaut de bonne réputation, de la partialité et de la subornation; mais il n'a pu avoir la |