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cution du jugement; d'où il suit que le délai pour l'opposition ne commence à courir, dans ce cas, que du jour` de l'exécution du jugement; — Attendu que, d'après les termes de l'art. 159 du Code de procédure, lorsque la partie poursuivante ne peut prouver le fait d'exécution du juge ment, soit par la vente du mobilier saisi, soit par emprisonnement ou recommandation du débiteur, soit par la notification de la saisie de ses immeubles, soit par le paiement des frais, ladite partie poursuivante est tenue de prouver le fait d'exécution par quelque autre acte quelconque, duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; - Attendu que la veuve Ringard n'a pas justifié au conservateur des hypothèques qu'elle ait observé aucune des mesures prescrites par cette loi, pour acquérir, par l'exécution, la force de la chose jugée au jugement qui ordonne la radiation; qu'elle n'a fait aucune poursuite pour se procurer le paiement de la condamnation des dépens prononcée par ledit jugement; qu'elle n'a même pas fait signifier ce jugement au vrai domicile de la partie condamnée; et que conséquemment il n'a pas été justifié au conservateur des hypothèques que ce jugement ait passé en force de chose jugée, aux termes de de l'art. 2157 du Code civil; A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Fidière des condamnations contre lui prononcées; au principal, déclare la veuve Ringard non recevable dans sa demande, et la condamne aux dépens. »

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Nota. Voyez un arrêt rendu en sens contraire, rapporté au tom. 5, pag. 527, de ce recueil, et les observations dont il est suivi.

COUR DE CASSATION.

La demande du droit pour une mutation dont le contrat est reste secret et inconnu de la Régie ne se prescrit-elle

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que par trente ans, à compter du jour où l'acte a acquis une date certaine? (Rés. aff.) C. civ., art. 2262,

La Régie de l'enREGISTREMENT, C. les héritiers Litière. François Descourts de Thomazeau, habitant de la Martinique, avait, par acte passé devant les notaires de cette ile, le 2 mai 1768, vendu le domaine de Saint-Dizier, situé en France, à Jacques Descourts et à son épouse (Anne Litière), Cependant Jacques Descourts n'administra cet immeuble que.comme fondé de la procuration de François; mais à la mort de Jacques, afrivée en 1783, Anne Litière sa veuve agit comme propriétaire; son nom fut inscrit sur les rôles de la contribution foncière, qu'elle acquitta jusqu'au 9 germinal an 9, jour de son décès. Le 1er vendémiaire an 10 ses enfans ne déclarèrent au bureau d'enregistrement que la moitié de ce domaine. Le 30 floréal de la même année, la Régie décerna contre eux une contrainte en paiement du droit de mutation sur la totalité. Pour écarter cette demande, ils déposèrent en l'étude d'un notaire l'acte de vente du 2 mai 1768, mais sans au préalable l'avoir fait enregistrer. Une seconde contrainte en paiement de la somme de 6,600 fr. pour droits d'enregistrement est décernée le 1er frimaire an 15, La Régie excipait d'une décision donnée par LL. EExc. le grand-juge et le ministre des finances, les 30 floréal et 23 prairial an 12, qui disposent « Qu'on ne peut faire aucun usage public en France des actes en forme authentique passés dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'est pas établi, à moins qu'ils n'aient été revêtus préalablement de cette formalité, quelle que soit la date de ces actes; Que l'exemption de l'enregistrement prononcée par l'art. 24 de la loi du mois de décembre 1790, et par le n° 16, § 3, l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an 7, n'est applicable aux actes authentiques des îles et des colonies qu'autant qu'ils ne contiennent pas transmission de propriété et d'usufruit de biens immeubles situés en France ».

de

Les défendeurs n'en prétendaient pas moins qu'ils n'étaient

nullement passibles du droit; ils insistaient d'ailleurs sur ce que dans tous les cas le droit réclamé était prescrit. — Jugement du tribunal de Villeneuve, conforme à leurs conclusions. Pourvoi de la Régie.

Le 17 mai 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Liger-Verdigny, par lequel :

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« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Giraud, substitut du procureur-général ; — Vu l'art. 24 de la loi du 19 décembre 1790 1 les art. 61 et jo de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 2262 du Code civil; Considérant, d'une part, que les actes translatifs de propriété à titre onéreux étaient, sous l'ancien régime, soumis aux droits d'insinuation et de centième denier, même dans les pays de l'ancien territoire français qui n'étaient pas assujettis au droit de contrôle; Qu'il s'agit d'une mutation par vente, effectuée le 2 mai 1768, d'un immeuble situé dans le territoire français; Considérant, d'autre part, que la demande de la Régie a pour objet, non un supplément de droit, mais le droit d'une mutation dont le contrat est resté secret et inconnu en France; que ce cas n'a pas été prévu par l'art. 6 de la loi du 22 frimaire an 7, et qu'ainsi le droit auquel cette mutation donnait ouverture n'a pu être soumis qu'aux règles de la prescription, ordinaire; Considérant, d'ailleurs, que, le contrat ayant été passé dans les colonies à une époque où la formalité du contrôle n'y était pas encore introduite, la Régie n'a eu aucun moyen d'en acquérir la connaissance; que l'acquéreur a même dissimulé son titre en disposant de l'immeuble jusqu'au jour du décès, non comme propriétaire, mais comme fondé des pouvoirs de son vendeur, circonstance qui eût fait obstacle au cours de la prescription; Par ces motifs, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Comment doit-on entendre l'art. 131 du Code de procédure civile? Est-ce le violer que de compenser les dépens entre

parties non parentes, lorsque le litige se réduit à un seul, chef de contestation? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 131.. LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. LE SIEUR LEBEAU., Toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens telle est la disposition de l'art. 130 du Code de procédure civile. C'est une peine infligée par le législateur au plaideur inconsidéré ou de mauvaise foi; mais les parties litigantes peuvent avoir raison sur un chef et succomber sur un autre. C'est alors le cas de compenser les dépens, suivant l'art. 131 du même Code, qui porte : « Les juges pourront aussi « compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties « succombent respectivement sur quelques chefs. » A la vérité, cet article, pris judaïquement, semble n'autoriser la compensation qu'autant que le litige se compose de plusieurs chefs de demande; en sorte que, s'il se réduit à un seul, la compensation ne doit plus avoir lieu, puisqu'il faut nécessairement que l'une des deux parties succombe. Mais ce raisonnement, tout spécieux, tout séduisant qu'il paraisse, n'est pas généralement.exact: car, bien qu'il n'y ait qu'un seul chef de demande, si l'une des parties exige plus qu'il ne lui est dû, si l'autre offre moins qu'elle ne doit, il est évident que toutes deux ont tort, et que, dans l'économie de l'art. 151 du Code de procédure, cette hypothèse rend la compensation nécessaire.

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Le sieur Lebeau, donataire de son épouse, fait une déclaration de mutation de propriété, que la Régie de l'enregistrement attaque, comme contenant plusieurs omissions. Une contrainte est en conséquence décernée contre le sieur Lebeau, en paiement d'une somme de 776 liv. Celui-ci forme opposition à cette contrainte, et soutient qu'en supposant réelle l'insuffisance alléguée, la somme demandée était toujours excessive. Et en effet, dans le cours de l'instance, la Régie s'est spontanément réduite à la somme de 545 fr.

Malgré cette réduction, le sieur Lebeau n'en a pas moins persisté dans son opposition à la contrainte; et, le 15 mars

1807, il est intervenu au tribunal civil de Lorient un jugement qui, constatant, d'une part, que l'insuffisance prétendue était justifiée, et déclarant, de l'autre, que l'opposition à la contrainte avait son fondement dans l'excès de la somme primitivement demandée par la Régie, a ordonné l'exécution de la contrainte jusqu'à concurrence de la somme de 343 fr. seulement, et a compensé les frais

Pourvoi en cassation de la part de la Régie pour violation des art. 130 et 131 du Code de procédure. Le seul objet de la contestation, disaient les ad ministrateurs de l'enregistrement, consistait dans la demande en paiement des droits résultans de l'insuffisance de la déclaration faite par le sieur Lebeau, et ce paiement a été ordonné: donc c'est le sieur Lebeau qui a succombé; donc c'est lui qui, dans la combinaison des art. 130 et 131 du Code de procédure, devait être condamné aux dépens; et la Régie n'ayant succombé sur aucun chef, il n'y avait donc pas lieu à la compensation des frais. L'opposition du sieur Lebeau pouvait être fondée dans le principe; mais, pendant l'instance, la demande de la Régie ayant été restreinte à 343 fr., et le tribunal de Lorient lui ayant octroyé cette somme, il n'y avait plus alors matière à contestation; celle suscitée par le sieur Lebeau était mauvaise; et encore une fois c'était lui qui devait en définitive supporter tous les dépens. Eu les compensant, le jugement attaqué s'est mis en opposition avec lui-même.

Le 18 mai 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Oudard rapporteur, par lequel :

« LA COUR, - Attendu que le tribunal de l'arrondissement de Lorient, en compensant les dépens, n'a pas violé l'art. 130 du Code de procédure civile, ni fait une fausse application de l'art. 151 du même Code; que, s'il a mal jugé en compensant les dépens en totalité au lieu de les compenser en partie, ce mal-jugé ne donne pas ouverture à cassation; -REJETTE, etc. »

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