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germinal an l'a été, ainsi qu'ils s'en expriment euxmêmes, pour cimenter leur tendre et sincère attachement; que la séparation de corps et de biens prononcée contre l'appelant l'a été à raison des mauvais traitemens, des sévices et injures graves, qu'il s'est permis envers sa femme ; qu'il ne doit pas conserver un avantage dont il a lui-même détruit les causes; qu'il serait contre la saine raison qu'un mauvais mari profitât de la faveur d'une libéralité dont il s'est rendu indigue; qu'il serait d'un dangereux exemple pour la société conjugale, en ce que l'époux, certain de ne pas perdre les avantages stipulés en sa faveur par son contrat de mariage," en connaissant les opinions religieuses de son conjoint, trouverait toujours, quand l'inconstance et le dégoût l'y porteraient, assez de moyens pour lui rendre la vie commune insupportable, et le forcer à recourir au seul remède de la séparation de corps que sa croyance lui permettrait de prendre; - Dir bien jugé, etc. »>

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un jugement qui condamne une partie à payer une somme à son avoué, pour frais par lui faits, est-il présumé rendu sauf la taxe, et cesse-t-il d'étre exécutoire, si la taxe est demandée? (Rés. aff.)

En matière d'expropriation forcée, l'appel d'un jugement qui, rejetant des moyens de nullite pris du fond, ordonne le passé-outre à l'adjudication préparatoire, est-il suspen sif et recevable après la quinzaine de la signification? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 753 et 734...

LA DAME DULARD, G. LE SIEUR DESNOS.

Le tribunal civil de la Seine avait condamné la veuve Du lard à payer à M. Sergent, avoué, une somme de 300 fr., pour frais faits dans une instance contre le sieur Paillard. Mais ces frais n'avaient point été taxés: en conséquence, la veuve Dulard crut pouvoir, nonobstant la condamnation

prononcée contre elle, provoquer la taxe; et en effet, un jugement contradictoire, du 14 avril 1807, renvoya les parties à la chambre des avoués, où M. Sergent serait tenu de remettre les pièces, à l'effet de taxer, etc.-Mais, dès le 10 mars précédent, le sieur Sergent avait fait transport au sieur Desnos de sa créance de 300 fr. contre la veuve Dulard. Celuici avait pris inscription sur une maison vendue à cette veuve par les héritiers Chevrau, et, à défaut de paiement, il en poursuivait l'expropriation devant le tribunal civil de la Seine. Alors la veuve Dulard forme opposition à la saisie immobilière, et demande la nullité de la poursuite, sur le fondement que Desnos n'a point de titre ; que le premier jugement rendu en faveur de Sergent, dont il est le cessionnaire, avait été anéanti par un jugement postérieur, du 14 avril 1807, qui avait ordonné la taxe.

Le 19 novembre 1807, jugement contradictoire entre ́la veuve Dulard et Desnos, qui rejette l'opposition de la première, « attendu que la créance de Sergent, montant à 300 r,, était liquidée, et résultait d'un jugement contradictoire lu 6 février 1806; que cette créance avait été valablement édée à Desnos, et que le jugement du 6 février 1806 n'avait ju être paralysé par celui du 14 avril 1807: en conséquence, 'adjudication définitive est fixée au 3 décembre, alors prochain ».

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Dans l'intervalle, et le rer décembre, la veuve Dulard nterjette appel du jugement du 19 novembre, et le jour le l'adjudication elle demande un sursis, motivé sur son aj el, qu'elle prétend être suspensif. Le 3 décembre, nouveau ugement qui, attendu que l'appel de celui du 19 novembre n'a pas été interjeté dans le délai fixé par les art. 734 et 736 fu Code de procédure civile, ordonne qu'il sera procédé de uite à l'adjudication.

La veuve Dulard interjette également appel de ce dernier ugement, en sorte que la Cour eut à statuer sur le mérite des leux appels à la fois. Les moyens de l'appelante, par rapport

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au jugement du 19 novembre, consistaient à prétendre que l'avoué ne peut dans aucun cas se refuser à la taxe de ses frais lorsqu'elle est demandée; que le jugement qui avait prenoncé une condamnation déterminée de 300 fr. devait être présumé rendu sauf la taxe des frais, en sorte qu'il cessait d'être exécutoire, dès le moment que cette taxe était provoquée et ordonnée. Dans l'hypothèse, le tribunal civil de la Seine, après avoir, par son jugement du 14 avril, renvoye les parties devant la chambre des avoués, pour y subir l taxe, n'avait pas pu, sans une contradiction évidente, autoriser la continuation des poursuites au mépris de ce même jugement, qui, en paralysant le titre de Desnos, rendait la quotité de sa créance incertaine et non liquide, et lui-même non recevable, au moins quant à présent, dans sa poursuite en expropriation. Relativement au jugement du 3 décembre qui, nonobstant l'appel, avait prononcé l'adjudication définitive, la veuve Dulard disait que tout appel est suspensi que le sien avait été interjeté en temps utile, parce que, dan l'économie des art. 734 et 736 du Code de procédure civile les jugemens qui avaient statué sur des moyens de nullit proposés contre la procédure sont les seuls dont l'appel m soit plus recevable après la huitaine ou la quinzaine de le signification; mais, dans l'espèce, le jugement du 19 novem bre n'avait point prononcé seulement sur une simple nullit de forme: il avait, en statuant au fond, rejeté une exception péremptoire, tirée du défaut de titre de la part du poursui vant. Ce jugement était donc placé dans la catégorie d jugemens ordinaires, dont l'appel est recevable pendant tro mois, ou jusqu'au moment de l'exécution, qui se trouve alo suspendue. Et de toutes ces raisons l'appelante conclua que le jugement du 3 décembre offrait un excès de pouvo intolérable, et que rien ne pouvait le soustraire à la censt ́de la Cour. La veuve Dulard observait, au surplus, que, da l'hypothèse même où le jugement du 19 novembre aurait é de la nature de ceux dont l'appel doit être interjeté dans

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quinzaine, le sien l'eût encore été en temps utile, puisque, du 19 novembre jusqu'au 3 décembre, époque de l'appel, it ne s'était écoulé que quatorze jours.

Desnos, intimé, répliquait que, le droit de provoquer la taxe étant purement facultatif, la veuve Dulard avait pu en user ou le négliger; qu'elle ne devait imputer qu'à elle seule de n'avoir pas fait valoir son exception avant le jugement qui avait déterminé la condamnation à 300 fr., parce que ce jugement, une fois prononcé, appartenait à la partie qui l'avait obtenu, et qu'il n'était plus permis de remettre en question la chose jugée. Quant au jugement du 3 décembre, qui, sous le prétexte que l'appel de la veuve Dulard était tardif, avait ordonné l'adjudication définitive, Desnos s'en référait aux motifs de ce jugement,

Le 25 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, rre chambre, MM. Delavigne et Crette avocats, par lequel: « LA COUR, En ce qui touche les appels des jugemens des 19 novembre et 3 décembre;-Attendu qu'un jugement qui condamne une partie à payer une somme à son avoué, pour frais par lui faits, est toujours présumé rendu sauf la taxe des frais, si elle est demandée et n'a pas été faite, et doit par conséquent cesser d'être exécutoire si la taxe est demandée et ordonnée; que la veuve Dulard avait demandé la taxe des frais pour le paiement desquels Sergent l'avait fait condamner à lui payer la somme de 300 fr., qu'il a cédée et transportée à Desnos, et que cette taxe avait été ordonnée par le jugement du 14 avril 1807; qu'il résulte de tout cela que Desnos n'avait aucun titre en vertu duquel il pût exproprier la veuve Dulard; Attendu aussi, en ce qui concerne le jugement du 3 décembre, qu'antérieurement à ce jugement la veuve Dulard avait interjeté appel de celui du 19 novembre précédent, qui avait ordonné qu'il serait procédé et passé outre à l'adjudication; que cet appel était suspensif, et qu'il avait été interjeté en temps utile, parce qu'en matière d'expropriation forcée, il n'y a que les jugemens qui prononcent sur les nullité's de forme dont l'appel ne puisse être inter

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jeté après le délai de quinzaine, à compter du jour de leur signification, et parce que dans le fait la quinzaine n'était pas même expirée lorsque l'appel a été interjeté le 1er décembre 1807; --A MIs et MET les appellations et les jugemens dont est appel au néant; Émendant, décharge la veuve Dulard des condamnations contre elle prononcées; principal, déclare la poursuite de saisie immobilière, ensemble le jugement d'adjudication dudit jour 3 décembre dernier, et tout ce qui a précédé et suivi, nuls et de nul effet, etc.....>>

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Observations. Est-il bien vrai qu'il n'y ait que les jugemens qui prononcent sur des nullités de forme dont l'appel ne puisse être interjeté après le délai de quinzaine, à compter de leur signification, et que ceux qui statuent sur des moyens du fonds doivent rester soumis aux délais ordinaires de l'appel fixé par l'art. 443 du Code de procédure civile? Un arrêt de la Cour de Turin, du 2 avril 1812, a décidé cette question dans le même sens que celui que nous venons de rapporter. Mais la Cour d'Amiens l'a résolue en sens contraire par arrêt du 28 janvier 1814. On ne doit pas hésiter à adopter le système consacré par cette Cour. Il est incontestable aujourd'hui, et la jurisprudence est fixée sur ce point, que la disposition de l'art. 733 qui impose l'obligation de proposer les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire, avant que cette adjudication ait lieu, est commune aux nullités en la forme et à celles qui se tirent du fond. Dès lors, et si l'art. 734 veut qu'il soit appelé du jugement qui prononce sur ces nullités dans la quinzaine du jour de sa signification à avoué, n'est-il pas rigoureusement conséquent d'admettre que ce délai doit s'entendre du jugement rendu dans l'un comme dans l'autre cas ?..... Nous

le pensons ainsi et les motifs de notre opinion ne sont guère susceptibles d'être contestés depuis l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, le 19 juillet 1824 (1).

(1) Voy. ce recueil, tom. 3 de 1824, pag. 248.

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