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1527 du Code civil, et par suite violé les art. 1098 et 1095 CASSE, etc.>>

, du même Code;

COUR DE CASSATION.

Le fermier non chargé des cas fortuits peut-il prétendre une remise sur le prix de sa location, à titre d'indemnité, lorsqu'il n'a pas légalement fait constater les dommages qu'il dit avoir éprouvés? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1769. LES HÉRITIERS MESNIER, C. LE SIEUR VINCENT.

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Lorsque le fermier n'est pas chargé des cas fortuits, le locateur doit l'indemniser de tous les malheurs causés par une force majeure à laquelle il est impossible de résister: tels sont le débordement des fleuves, l'irruption des oiseaux ou des ennemis, ou quelque autre accident semblable: Servius omnem vim cui resisti non potest dominum colono præstare debere ait, ut puta fluminum, graculorum, sturnorum, et si quid simile acciderit, aut si incursus hostium fiat. L. 15, § 2, ff., locati, conducti. - Mais on sent aisément que, pour que le fermier puisse prétendre une remise sur le prix, plusieurs conditions sont requises: il faut 1o que la perte soit arrivée sur les fruits étant encore sur pied. Dès qu'ils ont été recueillis, le fermier doit le prix de la location; ces fruits lui appartiennent, et par conséquent sont à ses risques. C'est pourquoi, s'ils viennent à périr, soit par une inondation, soit par le feu du ciel qui aura embrasé la grange où ils étaient, il en doit souffrir la perte : Res perit domino. — 2o. Il faut que la cause du dommage n'ait été ni existante ni connue à l'époque où le bail a été passé. L. 25, § 6, ffe, locati, conducti. Art. 1771 du Code civil, in fin. Celui qui, en temps de guerre, a loué un fonds exposé à l'irruption des ennemis ou à la marche des armées, a dû s'attendre à la perte qu'il éprouve. Il est à présumer qu'il a réglé son prix en conséquence du risque qu'il courait: il ne peut demander de remise, car il ne peut se plaindre d'un dommage qu'il

a

volontairement éprouvé. Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. L. 203, ff., de reg. jur. -3° Que la perte soufferte par le fermier sur les fruits étant encore sur pied ait été très-considérable : Modicum enim damnum æquo animo ferre debet colonus cui immodicum lucrum non aufertur. L. 25, § 6, ff., loc., cond. Pothier, loc. cit. 4° Que la perte n'ait pas été récompensée par une abondance extraordinaire dans les autres années du bail. L. 15, § 4, ff., loc., cond. Art. 1769 du Cod. civ. Pothier, loc. cit. 5°. Il faut enfin, et outre toutes ces circonstances, que le fermier ait légalement fait constater les dommages qu'il prétend avoir éprouvés, au moment même où ils ont eu lieu. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce que nous allons rapporter.

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Le 26 frimaire an 4, les demoiselles Mesnier louent au sieur Vincent, moyennant 6,000 fr. par an, et sans áncune charge des cas fortuits, deux fermes situées dans la commune de Triaise. Après leur mort, leurs héritiers assignent le sieur Vincent en paiement de plusieurs années de fermages dont il était débiteur. Il déclare qu'il est prêt à payer, pourvu qu'on lui fasse une remise proportionnée aux pertes qu'il prétend avoir éprouvées, lesquelles, selon lui, résultaient du dégât produit par des essaims de mulots qui, pendant trois années, s'étaient répandus dans les campagnes, et avaient détruit presque toutes les récoltes, et d'une inondation extraordinaire qui avait ravagé la contrée. — Jugement du tribunal de première instance qui, ordonne que les pertes seront constatées par experts et par témoins. Rapport qui atteste que le ferm er a essuyé un grand dommage. - Jugement qui lui fait remise d'une demi-année de fermage. - Appel par toutes les parties. Le sieur Vincent trouvait la remise trop modique; les propriétaires soutenaient qu'ils n'en devaient aucune. déclare Vincent non recevable, attendu que, u'ayant pas fait constater dans les termes et aux différentes époques: où il prétend avoir éprouvé des cas fortuits l'état des produc

Arrêt qui

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tions des fermes, il n'y avait plus de base d'après laquelle on puisse estimer les dommages qu'il dit avoir éprouvés.

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Pourvoi en cassation pour contravention à la loi 15, § 2 ff., locati, conducti, et à l'art. 1769 du Code civil.

Et, le 25 mai 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrión président d'âge, M. Cochard rapporteur, pár lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général;-Attendu que la Cour d'appel ayant décidé qu'en principe un fermier n'était admissible à demander une remise de fermages, à raison du dommage qu'il avait éprouvé par cas fortuits, sur les productions des fermes pendant la révolution de son bail, qu'autant qu'il avait fait constater ce dommage par un procès verbal légal, au temps où il était ostensible et susceptible d'être reconnu; qu'on ne pouvait parvenir à son estimation que d'après cette base, et que toute autre était vague et insuffisante; Attendu qu'en jugeant dans le fait que le demandeur, n'ayant point fait constater ni reconnaître dans cette forme le dommage par lui prétendu avoir été souffert pendant le cours de son bail, par événement de cas fortuits par lui articulés, n'était pas recevable à en venir demander l'estimation et le paiement, ou l'imputation sur les termes arriérés de son bail, elle n'a pu contrevenir à aucune loi ; - REJETTE, etc.

COUR D'APPEL DE COLMAR.

Le porteur d'une lettre de change, et ses endosseurs irnmédiats peuvent-ils être tenus de comparaître en persome, lorsque cela est demandé par le tireur, l'accèpteur et les endosseurs précédens, pour répondre sur les faits desquels ceux-ci veulent induire que la traite a une cause illicite? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 428; C. de com., 15 et 642.

art.

St...

LES SIEURS JUILLERAT ET CONSORTS, C. LES Sieurs Imhoff * * ET GASS.

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Une lettre de change est tirée, le 30 mai 1807, par un sicur -H. Schaffler, à l'ordre du sieur Paul Schaffler, sur le sieur H.Juillerat, qui l'accepte. Paul Schaffler la passe à l'ordre Isaac Schaffler; elle arrive, revêtue de plusieurs autres dossemens, entre les mains des sieurs Imhoff et Gass, qui négocient au sieur Arnold. A l'échéance, celui-ci la ésente au sieur Juillerat, qui refuse de la payer. Il la fait otester faute de paiement, et il exerce son recours contre sieurs Imhoff et Gass, qui appellent en garantie les endosurs précédens, l'accepteur et le tireur. Mais ceux-ci demannt que la lettre, l'acceptation et les endossemens dont ils ont revêtue, soient déclarés nuls et comme non avenus, atndu que les fonds ne leur avaient jamais été comptés; que effet avait une cause illicite; qu'il avait pour objet l'assuince de la contrebande, et qu'un pareil engagement, dont but était de frauder les lois de l'État, ne pouvait être déaré valable par la justice: ils concluent subsidiairement à que les demandeurs soient tenus de déposer leurs livres registres, et de comparaître en personne à l'audience pour pondre sur faits et articles. Cette défense ne fut point cueillie; et, le 12 février 1808, il fut rendu un jugement Qui condamna ces derniers à payer, « attendu que l'acte du o mai 1807 contenait tous les caractères d'une lettre de hange; qu'elle était tirée d'un lieu sur un autre; que les sinataires reconnaissaient leurs signatures; qu'ils n'avaient pas ris de fausses qualités ni de domicile supposé; qu'il ne s'y renontrait donc aucune des suppositions énoncées en l'art. 112 lu Code de commerce, qui pût réduire ladite lettre à la vaeur d'une simple promesse; que l'art. 14 du, même Code e permettait aux tribunaux d'ordonner la communication les livres que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite; que la voie de l'interrogatoire sur faits et articles n'était pas admise dans les tribunaux de commerce, etc.».

Tome IX.

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Les sieur Jaillerat et consorts appelèrent de ce jugement. Ils reproduisirent devant la Cour la défense qu'ils avaient ́présentée au premier juge. Ils s'aidèrent de plusieurs crconstance sdesquelles résultaient, Aur avis, des présomptions assez graves pour établir la simulation de l'effet. Ils se prévalaient de ce que la traite et les endossemens étaient cansés valeur en compte, ce qui ne se pratiquait qu'en tre négocians: tandis qu'aucun d'eux né faisait le commerce, et qu'ils étaient d'ailleurs peu fortunés. — Ils soutenaient - Ils soutenaient que, biea loin de défendre l'interrogatoire des parties, la loi l'autorisait au contraire dans des termes formels, puisque l'art. 428 du Code de procédure civile porte que les tribunaux de commerce peuvent, dans tous les cas, ordonner même d'office que les parties seront entendues en personne, ce qu'on n'aurait pas dû hésiter à prononcer dans l'espèce, où il existe de violens soupçons de fraude. Ils ajoutaient enfin que les premiers juges avaient mal à propos refusé d'accueillir leur demande en représentation des livres de leurs adversaires, et qu'elle devait nécessairement être ordonnée, conformément aux articles 15 et 17 du Code de commerce, au bénéfice de l'offre qu'ils faisaient subsidiairement d'y ajouter foi.

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Les intimés répondaient que les présomptions de fraude dont les appelans faisaient leur principal moyen ne méritaient pas de fixer l'attention de la justice, qu'il importait peu à la validité de la lettre de change que ceux-ci fussent étrangers au commerce, parce qu'on voyait tous les jours des individus non négocians souscrire et mettre en circulation des effets de cette nature.-Пs réfutaient le surplus des moyens des appelans à l'aide des motifs du jugement attaqué.

Le 25 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Colmar, MM. Raspieller et Gallet avocats, par lequel :

« LA COUR, Vu l'art. 428 du Code de procédure civile, et les art. 15 et 642 du Code de commerce; — Attendu que, dans une cause de l'espèce de celle-ci, qui sort des règles ordinaires, puisque l'objet du litige est une lettre de change que l'on soutient nulle, fondé sur des circonstances graves,

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