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et notamment sur ce que la cause de cet effet est illicite, comme contraire aux lois publiques de l'État, il pouvait être du plus grand intérêt des appelans d'obliger les intimés s'expliquer en face de la justice, et de produire leurs livres à l'effet de parvenir à découvrir la vérité; — Que, les appe lans y ayant conclu formellement en première instance, leur demande à cet égard était d'autant plus dans le cas d'être accueillie par le tribunal à quo, qu'il était même autorisé à l'ordonner ainsi d'office, comme cela résulte des dispositions du Code de procédure civile et du Code de commerce cidevant rapportées : il y a donc lieu, en émendant, faisant ce que les premiers juges eussent dû faire, d'ordonner la comparution des intimés en personne, et la représentation de leurs livres;-Par ces motiis, conformément aux conclusions de M. le procureur-général, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, avant faire droit sur le principal, ordonne que, dans le mois à dater de la signification du présent arrêt, les intimés comparaîtront en personne pardevant la Cour, pour être entendus sur les faits allégués en la requête du 8 février 1808, et autres à suppléer, le cas échéant; comme aussi

il y a, pour en extraire ce qui concerne le différend, sauf auxdits intimés à faire ficeler et cacheter toutes les feuilles des mêmes registres non relatives au même différend, pour, sur le procès yerbal qui en sera dressé, être ultérieurement statué ce qu'au cas appartiendra, dépens réservés. »

et celui de caisse, si auprésenteront leur livre-journal

COUR D'APPEL DE PARIS.

Les demandes en nullité et renvoi pour cause d'incompetence sont-elles réputées matières sommaires, lorsque surtout elles sont incidentes à une demande principale ? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 172 et 404.

Les dépens, en ce

as, doivent-ils être taxes d'après le mode indiqué pour les affaires sommaires, aux termes de l'art. 405 du Code de procédure? (Rés, nég.)

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et

LES ÉPOUX SELVES, C. LE, SIEUR BURGRAFF. La difficulté que présentaient ces deux questions résultait des termes dans lesquels est conçu l'art. 172 du Code de procédure civile. Ou y lit que « toute demande en renvoi sera « jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée, ni << jointe au principal ». On en tirait cette conséquence, que les demandes de cette nature sont nécessairement sommaires, et que les dépens doivent y être réglés comme en matière sommaire. Cette opinion ne nous paraît point fondée; nous pensons que, par les mots jugée sommairement, l'article cité n'a voulu dire autre chose sinon que ces sortes de demandes devaient être jugées avec célérité, et sans y observer l'instruction ordinaire; mais que l'intention du législateur n'a pas été de les mettre au rang des causes sommaires, dans le nombre desquelles il ne les a point comprises à l'art. 404 du Code de procédure civile, où il définit et spécifie ces sortes de causes. C'est, au reste, ce qui a été disertement expliqué par les motifs de l'arrêt dont nous allons rendre compte.

Au mois de mars 1807, deux demandes furent successivement formées par le sieur Selves et la demoiselle Félicité Romet sa femme, contre le sieur Burgraff, habitant de Strasbourg. La première avait pour objet la restitution d'une somme de 14,652 fr.; et la seconde, la validité de quelques oppositions et saisies mobilières faites sur ce dernier.

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Ces demandes avaient été jointes, et, par un arrêt posté rieur, du 21 avril, la Cour d'appel de Paris, sur la demande en renvoi pour cause d'incompétence proposée par Burgraff, s'était effectivement déclarée incompétente.

En exécution de cet arrêt, le sieur Burgraff prit un exécutoire de dépens montant à 318 fr. 70 cent., et le fit signifier, le 16 mai 1808, à l'avoué du sieur Selves et de son épouse. Ces derniers y formèrent opposition le 21, et en demandèrent la nullité. - Ils se fondaient sur ce que l'état de dépens avait été réglé d'après le chap. 2 du décret du 16

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février 1807, relatif aux matières ordinaires, au lieu de l'avoir été conformément au chap. 1er sur les matières sommaires. Les demandes qu'ils avaient formées contre le sieur Burgraff en validité de saisies et oppositions étaient, suivant eux, de nature à être jugées sommairement; mais en supposant que cela fût susceptible de doute, il est au moins certain que la cause avait changé d'objet par l'exception à fin de renvoi et d'incompétence proposée par leur adversaire; et ce qui le prouve, c'est que cette exception a été admise ; d'où il suit que tout le litige s'est borné à une discussion simple, susceptible d'être jugée sommairement, ainsi que le prescrit l'art. 172 du Code de procédure. La cause insi réduite à son caractère essentiel, les frais n'ont dû être aits et réglés que conformément au chap, 1er du tarif: aurement il serait impossible d'entendre ce que le législateur a voulu dire par l'article précité, lorsqu'il décide que toute lemande en renvoi sera jugée sommairement. Sous ce rapport, l'opposition à l'exécutoire est fondée, et l'adversaire loit être tenu de fournir un nouvel état de dépens approprié à la nature de la cause agitée devant la Cour, à l'époque de 'arrêt du 21 avril 1807.

Le 25 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, chambre, par lequel ;

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«LA COUR, — Faisant droit sur l'opposition de JeanBaptiste Selves et de Félicité Romet sa femme à l'exécutoire de dépens contre eux obtenu par Burgraff, le 16 mai présent mois; Considérant que la nature sommaire ou ordinaire d'une contestation se détermine par l'objet de cette contestion même, et par la demande originaire et introductive de l'instance; —Que les deux demandes formées en la Cour par Jean-Baptiste Selves et Félicité Romet, contre Burgraff, la première, suivant la requête, ordonnance et exploit, des 23 et 24 mars 1807, à fin de restitution d'une somme de 14,652 fr.; la seconde, par exploit du 31 du même mois, en validité de saisies et oppositions mobilières. par eux formées sur Burgraff, ne sont ni ne peuvent être

rangées dans la classe des matières sommaires, spécifiées pa l'art. 404 du Code de procédure civile; - Que c'est sur ce deux demandes, qui donnaient en faveur de l'avoué ouver ture à de premiers émolumens indépendans de toutes dé fenses ultérieures, demandes dont la jonction devenait in ́dispensable, et a été ordonnée par un premier arrêt du i avril 1807, que la Cour avait à prononcer et qu'elle a statu par son second arrêt du 21 du même mois; - Que l'excep tion de nullité et d'incompétence proposée par Burgraff, e admise par l'arrêt du 21 avril, a pu d'autant moins change la nature primitive de l'affaire, que Jean-Baptiste. Selve et Félicité Romet, combattant l'exception, avaient for mellement conclu à ce que, sans s'arrêter à la nullité et l'incompétence, les conclusions de leurs demandes origina res leur fussent adjugées, et que c'est dans cet état qu'ils on porté la cause à l'audience; - Considérant d'ailleurs qu'u demande en nullité de demande ou de jugement, et une de mande en renvoi pour cause d'incompétence, ne peuven être réputées matières sommaires, et instruites et jugée comme telles; que, si l'art. 172 du Code de procédure civil yeut que toute demande en renvoi soit jugée sommairement sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal, s'entend qu'elle doit être jugée avec célérité, et, sur l'in struction, restreinte par le tarif des frais et dépens, qui suivi la mise en activité du Code; - En effet, la re que quête pour proposer un déclinatoire, et la requête en nul lité d'une demande ou d'un jugement, sont signalées da ce tarif, non au chapitre rer, des matières sommaires mais au chapitre 2, des matières, ordinaires; qu'elles sont portées au paragraphe 4 de ce même chapitre, comm requêtes qui peuvent être grossoyées; que seulement l'art. 7 du tarif dispose que ces requêtes n'excéderont point six rôle dont l'émolument pour chaque rôle, semblable à celui d toutes autres requêtes grossoyées, est fixé par le même art cle; Que le Code de procédure civile a parfaitement di tingué les contestations qui doivent être jugées sommaire

cel

nt, c'est-à-dire avec célérité, mais néanmoins en matière inaire, avec une instruction que le tarif devait limiter, vec les contestations qui doivent être non seulement jus sommairement, mais jugées sur un simple acte, ou $ instruction, ou comme en matière sommaire, ou sans cédure, ou sans aucune procédure, ou sans aucune rete, toutes expressions

511, 520, 405, 669, 80actéristiques employées aux

847 et 975, du Code; - Enfin

par son arrêt du 21 avril 1807, la Cour ne s'est pas borà statuer sur les demandes de Burgraff, soit en nullité procédure, soit en renvoi pour cause d'incompétence; elle a aussi prononcé sur les demandes en nullité des saiet oppositions formées par Selves et son épouse sur graff; Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions et andes en nullité desdits Selves et son épouse, les déte de leur opposition à l'exécutoire dudit jour 16 mai sent mois; ORDONNE qu'il sera exécuté selon sa forme

eneur.»

COUR DE CASSATION.

simple abus d'une confiance inconsidérée est-il une scroquerie punissable de peines correctionnelles? (Rés. ég.) Cod. pén., art. 405.

BAPST, C. PONTET.

Jn jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du mars 1807, condamne le sieur Bapst à restituer au sieur ntet la somme de 156,000 fr., qu'il lui a escroquée, et, en tre, en 2,000 fr. de dommages et intérêts, 5,000 fr. d'ande, et deux années d'emprisonnement. Ce jugement it motivé sur ce que tous les caractères auxquels la loi reinait l'escroquerie se trouvent dans la conduite que Bapst enue envers Pontet. Après lui avoir surpris sa signaturé is la promesse de n'en faire aucun usage, il avait mis ses lets en circulation, les détournant à son profit ainsi que utres qui lui avaient été confiés pour les négocier. Ces

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