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français. La loi 19, §§ 1 et 2, ff., de judiciis, établiten principe que tout contrat est attributif de juridiction au juge du lieu où il a été passé. C'est ce qui fait dire à Collerus, dans son traité de Processu executivo, part. 1, ch. 3, n° 179: Neque vero statutum aut consuetudo loci solos cives et homines. subur biorum, veluti subditos statuentium, comprehendit, verum etiam forenses ac extraneos, dummodo, hoc posteriore casu, duo interveniant cumulative, puta quod forensis in loco statuti executivi contrahat,, ac post moram in loco contractus, sive in persona, sive in rebus suis, reperiatur : extranei namque venientes in alienum territorium, si quid negotii ibidem gerant contrahendo, vel quasi, censentur, ratione facti sui ibidem celebrandi, eodem jure quo populus territorii.

Cependant Imbert, dans son Enchiridion, au mot Diversité de biens; Bacquet, dans son Traite des Droits de justice, chap. 8, n° 9; Mornac, sur la loi 19, ff., de judiciis, et Boullenois, tom, 1, p. 607, prétendent que la disposition 3 de la loi romaine est étrangère à notre législation. C'est aussi l'avis de M. Merlin (Répertoire de jurisprudence, troisième édition, vo Etranger). Cette opinion, rejetée par un arrêt du parlement de Bordeaux, rendu en septembre 1775, est admise par d'autres arrêts, notamment par un arrêt rendu en la grand'chambre du parlement de Paris, le 7 août 1732, sur les conclusions de M. l'avocat-général Gilbert; par deux arrêts du parlement, de Douai, des 15 juillet 1782 et 24 dé- . cembre 1785, et par un arrêt de la Cour de cassation, du 22 janvier 1806 (vol. 6, p. 39).

Mais il n'existe aucun arrêt qui ait décidé que les engageI mens contractés par un étranger envers une maison de commerce française tenue par un étranger ne seraient pas jugés, en cas de contestation, par les tribunaux français. Il résulte, au contraire, de ce que nous venons de dire, que tout commerçant peut actionner en France son débitéur, même étranger. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, rapporté au t. 6 de ce Journal, p, 77, a consacré cette opinion à l'égard

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d'un Anglais prisonnier de guerre. Cet arrêt a été jusqu'à 'établir en principe « qu'un étranger qui contracte en France des obligations se soumet aux tribunaux français. On peut même avancer que c'est un principe non contesté, que tontes les fois qu'un étranger contracte avec un établissement fran

çais, soit que cet établissement soit tenu par un Français ou par un étranger, il est justiciable des tribunaux français.

Jean-Jacques Ogilvie avait établi une maison de commerce à Londres, dans laquelle James Ogilvie était intéressé. Cette maison a manqué en 1802. James Ogilvie avait pareillement établi une maison de commerce à Paris, sous la raison James Ogilvie et compagnie. Cette maison fut soumise aux lois françaises. James Ogilvie, en sa qualité de banquier, négociant à Paris, a, le 26 germinal an, tant pour lui que pour ses coïntéressés, donné par acte devant notaire, ́ ́au sieur Martin et autres, les pouvoirs les plus étendus pour suivre les affaires de sa maison de commerce de Paris.

Le sieur Sturt, Anglais, était débiteur envers cette maison de banque de 9,000 fr., taut pour sommes à lui avancées que pour intérêts. - Par suite des événemens de la guerre, il fut retenu en ôtage, détenu d'abord à Verdun, puis renfermé à la forteresse de Bitche, département de la Moselle.

James Ogilvie mit sa maison de commerce en liquidation, et chargea le sieur Martin de l'opérer. Celui-ci sollicita vainement le sieur Sturt de se libérer les fonds manquaient. Il recourut au sieur Messal, qui fournit 11,500 francs pour acquitter des traites souscrites ou acceptées par Ogilvie et compagnie.

Le 13 novembre 1806, le sieur Martin, comme mandataire de la maison de commerce, céda et transféra, avec gárantie au sieur Messal, la créance contre Sturt, à valoir sur ce qui lui était dû.

Après avoir signifié le transport au débiteur, avec sommation de payer, le sieur Messal, par exploit du 27 mai 1807,

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assigne le sieur Sturt, comme étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal civil de la Seine, à comparaître dans le délai de deux mois; et, pour qu'il en soit instruit, il lui dénonce l'assignation à la forteresse de Bitche. Le sieur Messal obtint, le 29 juillet, un jugement par défaut, qui condamna par corps le sieur Sturt - Ce jugement fut signifié au procureur du Roi; il le fut de nouveau au sieur Sturt par un huissier commis à cet effet par le juge de paix de Farrondissement de la forteresse de Bitche. Le cessionnaire déclara au commandant du dépôt des prisonniers de guerre anglais qu'il s'opposait à ce que le siéur Sturt fût mis en liberté dans le cas où le gouvernement ordonnerait son élargissement comme ôtage. Déclinatoire de la part du débiteur. Le 6 janvier 1808, sur les conclusions du Ministère public, jugement contradictoire qui, attendu que Messal était cessionnaire d'une maison de commerce établie à Paris, sous la raison Ogilvie et compagnie; que cette maison a ainsi existé sous la protection des lois françaises, et même payé le droit de patente exigé par les lois; attendu que, Sturt n'ayant jamais eu et n'ayant point de domicile, ni même de résidence en France, Messal n'avait pu l'assigner que devant le tribunal dans le territoire duquel les obligations souscrites par Sturt, au profit de la maison Ogilvie et compagnie, avaient été passées; sans s'arrêter au déclinatoire, ordonne que les parties plaideront au fond.

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Un autre jugement par défaut, du 3 février, ordonne l'exécution de celui du 29 juillet, attendu que la demande est fondée sur un titre non contesté.

Appel.

Le sieur Sturt soutient que les trois jugemens sont incompétemment rendus, 1° parce qu'il est Anglais, qu'en cette qualité il a son véritable domicile à Londres, et qu'il ne pourrait être cité que devant les tribunaux anglais, suivant la maxime Actor sequitur forum rei; 2o parce que le droit accordé par l'art. 14 du Code civil était une exception au

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droit commun, qui ne pouvait s'étendre au cas où le demandeur était lui-même étranger; que, dans l'espèce, le sieur Ogilvie était Anglais; que cette qualité lui ôtait le droit d'user de la faculté accordée aux seuls Français; que le cessionnaire n'avait jamais plus de droit que celui qu'il remplaçait; que, par conséquent, le sieur Messal n'avait pu le citer devant un tribunal français; 3o parce que, dans la supposition où le sieur Sturt eût été justiciable des tribunaux français, l'action à exercer contre lui étant personnelle, elle ne pouvait être intentée qu'au lieu de sa détention, qu'on pouvait seul considérer comme sa résidence (art. 59 du Code de procédure civile); 4° parce que l'assignation ne se donnait au procureur du Roi que lorsque l'étranger est hors du territoire du royaume, et nullement lorsqu'il y est détenu; que celá résulte évidemment du no 9 de l'art. 69 du Code de procédure civile, qui charge le procureur du Roi d'envoyer copie de la demande au ministre des relations extérieures, envoi qui serait sans utilité si le défendeur était en France.

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Le sieur Messal répondait 1° qu'il était Français, et cessionnaire, non d'un Anglais, mais de la maison Ogilvie et compagnie, établie à Paris, existante depuis long-temps sous la protection des lois françaises, payant contributions et patentes; 2o que la Maison Ogilvie de Paris était un établissésement français, distinct et séparé de la maison Ogilvie de Londres; que les créanciers de l'une n'avaient aucun droit sur les biens de l'autre; que le sieur Sturt, débiteur de la maison de commerce de Paris, n'avait rien à craindre de celle de Londres; qu'ayant contracté avec une maison de commerce française, il se trouvait dans le cas prévu par l'art. 14 du Code civil; 3° que le sieur Sturt n'avait point de domicile en France, puisqu'il était Anglais, ni de résidence, puisqu'il était prisonnier; qu'ainsi il avait été valablement assigné devant les juges du demandeur; 4° que les formalités voulues par les art. 69 et 75 du Code de procédure avaient été remplies.

Le 30 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, uxième chambre, MM. Delavigne et Gautier avocats, par uel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Car, substitut du procureur-général, faisant droit sur l'apl comme de juge incompétent, et de nullité des jugemens adus au tribunal civil de la Seine, les 29 juillet 1807, 6 avier et 5 février derniers; Vu l'art. 14 du Code civil; Considérant que, dans l'espèce, il s'agit d'un engagement ntracté par un étranger avec une maison de banque établie Saris, et patentée aux termes des lois françaises; que l'engement a été contracté à Paris par cet étranger, et que l'asnation du 27 mai 1807, posée au domicile du procureur Roi, et dénoncée le 15 juin suivant à Sturt, détenu à che, en parlant à sa personne, remplit le vou de la loi; Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens d'incompétence de nullité proposés par la partie de Delavigne (Sturt), et ́~ nt elle est déboutée ; — Dié qu'il a été compétemment et gulièrement jugé, etc.,

COUR D'APPEL D'AIX.

wrsque les avoués ont respectivement donné leurs conclusions et que l'un d'eux refuse ensuite de plaider, malgré ce refus le jugement est-il contradictoire? (Rés. aff,) Cod. de proc. civ., art. 342 et 343.

LES HÉRITIERS HUGO, C. LA DEMOISELLE RAVEL.

La demoiselle Ravel plaidait devant la Cour d'Aix avec 3 héritiers du sieur Hugo, sur l'appel d'un jugement qui déboutait d'une demande en nullité de testament. Les rties étaient sous l'empire du Code de procédre civile du décret du 30 mars 1808. Les qualités de la cause' raient été posées, les conclusions prises par les avoués des irties, et la cause renvoyée pour la plaidoirie à quelques urs ensuite; mais à l'audience indiquée, l'avoué de la deTome IX.

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