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moiselle Ravel refusa de plaider, sur le fondement que la partie avait retiré les papiers d'entre ses mains.

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De là contestation, et question de savoir si l'arrêt à intervenir devait être contradictoire on par défant. Les héritier Hugo disaient : Le jugement ou l'arrêt qui doit intervenir sur une instance est nécessairement contradictoire, toutes les fois que les parties ont de part et d'autre mis la cause en état d'être jugée. Dans l'espèce, la cause est en état de recevoir jugement, puisque les qualités sont établies, et les con clusions données. L'instruction est complète. Les parties sont en présence l'une de l'autre; et l'on ne pourrait rendre un 'arrêt par défaut, sans se mettre en contradiction avec leur situation respective. On doit donc juger čontradictoirement et il ne doit pas dépendre d'un défenseur d'introduire un autre mode de procéder, sous un prétexte dont tout le monde pourrait se servir en pareil cas.

La demoiselle Ravel prétendait au contraire que l'instruc tion n'était complète que quand les parties avaient plaidé, e que dans ce cas seul on devait rendre un arrêt contradictoire parce qu'alors seulement elles sont en présence l'une de l'au tre; que, dans l'espèce, où l'absence des pièces empêchait la plaidoirie, on ne pouvait rendre qu'un arrêť par défau fante de plaider, et qu'en agir autrement, ce serait se mettre dans le cas de rendre un jugement injuste, puisqu'on n ju gerait pas en connaisance de cause.

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Le 31 mai 1808, ARRÊT de la Cour d'appel d'Aix, par le quel :

« LA COUR, — Considérant que la cause a été entame par les conclusions prises contradictoirement par les avoue des parties;-Que le jugement de la cause, qui est en état ne doit pas être différé ; que l'affaire est en état lorsque l plaidoirie est commencée, et que la plaidoirie est réputé commencée quand les conclusions ont été contradictoire ment prises à l'audience (art. 342 et 543 du Code de pro cédure civile); Que le décret du 30 mars dernier, conte nant règlement pour la police et la discipline des tribunaux

›rdonne ( art. 28), que, le premier jour d'audience de chajue semaiue, on fasse poser les qualités, et prendre les conlusions dans un certain nombre de causes, en indiquant un our pour plaider; et que, s'il y a des obstacles à ce que les léfenseurs ou l'un d'eux se trouvent au jour indiqué, ils loivent en faire sur-le-champ l'observation dont on juge de uite le mérite; - Qu'il résulte bien évidemment de ces disositions. que le vœu du législateur a été que les causes liées ar les conclusions respectives des parties fussent jugées ontradictoirement: car, il serait nutile de poser les qualiés, et de prendre des conclusions, de faire des observations Dar le jour indiqué pour plaider, et de faire apprécier le méite de ces observations, s'il dépendait des défenseurs de laiser prendre, au jour indiqué, un arrêt de défaut faute de laider, susceptible d'opposition; — Qu'il importe donc peu ue le refus de plaider, de l'avoué de la demoiselle Ravel à audience qui avait été indiquée, résulte du motif par lui llégué ou de tout autre motif; Jugeant contradictoirebent, CONFIRME le jugement dont est appel, etc.>>

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Nota. Un arrêt de la Cour de cassation, du 23 mars 1819, résolu la question dans le même sens que le précédent.

COUR D'APPEL DE PARIS.

a femme peut-elle, après son acceptation, compromettre avec les débiteurs de la communauté ? (Rés. aff.) a?héritier bénéficiaire peut-il compromettre sur les créances éventuelles de la succession? (Rés. aff.)

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LAVIT, C. LELeu.

Le 29 octobre 1791, le sieur Lavit vend au sieur Leleu la erre de la Bretonnière, moyennant 550,000 liv., prix osinsible porté au contrat; mais, par une contre-lettre du ême jour, il fut arrêté que le prix réel de la vente serait la imme à laquelle s'élèverait le principal au denier vingt des

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revenus de la terre, les charges déduites. Le 25 frimaire an 5, des arbitres nommés par les sieurs Lavit et Leleu, pour terminer des contestations qui s'étaient élevées entre eux relativement à la terre de la Bretonnière, déclarèrent la vente nulle et liquidèrent d'office les revenus de cette terre.

Le 1er germinal suivant, liquidation devant notaire, par laquelle le sieur Lavit se reconnaît débiteur du sieur Leleu de 313,488 liv. Le même jour, acte sous seing privé, par lequel il est convenu que, nonobstant l'annulation de la vente, le sieur Leleu continuera le jouir de la terre de la Bretonnière à titre d'antichrèse, à la charge de fournir tous les trois mois un compte des revenus de ce domaine. Cet acte privé fut arrêté par le

reçut son exécution; un premier compte et acte privé

sieur Lavit, qui, peu de temps après, décéda, laissant une épouse et un fils majeur. La première accepta la communauté, le second se porta héritier bénéficiaire. Le sieur Leleu continua de jouir de la terre, et rendit compte tous les trimestres.

Le 27 frimaire an 13, compromis par lequel les parties se soumirent à des arbitres, pour régler les difficultés qui pouvaient naître du compte des produits de la terre de la Bretonnière. Le 7 mai 1807, décision des arbitres, revêtue de l'ordonnance d'exequatur, de laquelle il résulte notamment que, compensation faite des fruits perçus par le sieur Leleu, il lui reste dû sur les intérêts du capital la somme de 15,200 l.

Demande en nullité de cette décision la par veuve et le fils du sieur Lavit, auxquels se joignent les sieurs Durant et Campet de Saujon, deux de ses créanciers.

Le 29 août, jugement qui accueille cette demande.

Appel par le sieur Leleu ; et, le 3 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre; MM. Bonnet, Tripier, Carbonnier et Moreau avocats, par lequel : · «LA COUR

Considérant que, par le compromis passé entre la veuve Lavit et son fils, et Leleu, les arbitres nommés avaient été investis du pouvoir, non seulement de régler le compte dû par Leleu, mais encore de statuer souverainement

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et en dernier ressort sur toutes les difficultés relatives aut compte; que ce compromis a été régulièrement et valablement fait entre les parties, qui toutes étaient majeures; que a veuve Lavit ne l'a point sigué comme héritière bénéficiaire le son défunt mari, mais comme ayant été en communauté le biens avec lui, et comme propriétaire, et par conséquent qu'il ne peut y avoir à son égard aucun doute qu'elle pouvait e consentir; qu'à l'égard de Lavit fils, il est bien vrai que le Code civil porte que l'héritier bénéficiaire est chargé d'admiistrer les biens de la succession, à la charge d'en rendre compte aux créanciers, et qu'il ne peut vendre les biens meules et immeubles qu'avec les formalités qu'il prescrit; mais qu'il ne faut pas en conclure que l'héritier bénéficiaire puisse et doive être assimilé au curateur de la succession vacante, fui ne peut rien faire valablement sans l'autorité de justice; l'héritier bénéficiaire n'est comptable envers les créaniers que tant qu'il veut l'être, que tant qu'il veut profiter du énéfice d'inventaire; mais qu'il peut être héritier pur et imple, et prendre sur lui toutes les charges de la succession; qu'aussi voit-on que les articles du Code qui portent qu'il De peut vendre ni les meubles ni les immeubles de la succeson sans les formalités requises n'ajoutent pas que, s'il les. vend sans ces formalités, les ventes seront nulles à l'égard des tiers d'où il résulte qu'il ne faut pas le confondre avec le simple administrateur du bien d'autrui, et que la seule peine attachée à l'inobservation des formalités que la loi lui prescrit est qu'il pourra être déclaré héritier pur et simple, et, comme tel, tenu indéfiniment de toutes les dettes et charges de la succession; que d'ailleurs, quelques bornes que l'on puisse mettre aux pouvoirs de l'héritier bénéficiaire, il n'a jamais été douteux qu'il peut faire seul, sans formalités et sans le concours des créanciers, tous les actes d'administration, toucher les revenus, faire les comptes avec les fermiers et les régisseurs, et par conséquent compromettre sur toutes les difficultés relatives à ces comptes, et que c'est uniquement ce qu'a fait Lavit fils, ainsi que sa mère, en consentant le

:

compromís, dont l'unique objet était de régler le compte de régie dû par Leleu, et de statuer sur les difficultés relatives à ce compte;-A MIs et MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant; Émendant, ordonne que la décision arbitrale et l'ordonnance du 9 mai 1807 seront exécutées selon leur forme et teneur. »

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

Les juges peuvent-ils prononcer la rectification d'un acte de naissance dans lequel l'enfant est déclare fils d'un homme qui ne l'a jamais reconnu? (Rés. aff.)

La mère et l'officier de l'état civil qui ont signe un acte de

naissance contenant déclaration de paternité, sans l'aver -de celui à qui ils l'ont attribuée, sont-ils passibles de dommages et intérêts? (Rés. aff.)

En est-il de même à l'égard des témoins? (Rés. nég.) Les maires et adjoints peuvent-ils étre poursuivis pour délits relatifs aux actes de l'état civil, sans autorisation préalable du gouvernement ? (Rés. aff.)

LE SIEUR CLERC, C. ETIENNETTE BIGEY, LE SIEUR

RICHARDOT, etc.

La loi ne reconnaît, hors le mariage, de paternité que celle avouée par le père lui-même. Par suite de ce principe, elle défend à la mère de donner à son enfant naturel pour père, un individu qui ne le reconnaît pas, et à l'officier de l'état civil d'inscrire cette déclaration. Les tribunaux rappellent à la loi lorsqu'on s'en écarte: ils peuvent donc prononcer la rectification d'un acte de naissance dans lequel il a été donné à un enfant naturel un père qui ne l'avoue pas; un pareil acte contrarie le vœu du législateur. Toute contravention à la loi est punie; toute personne qui nuit à autrui est obligée à une réparation: la mère et l'officier de l'état civil qui ont signé un acte de naissance attributif d'une paternité non reconnue sont donc passibles de dommages et in

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