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êts envers le prétendu père ou ses ayans droit, parce qu'il contravention à la loi et intention de nuire. Cette peine peut atteindre les témoins signataires de l'acte: car la đố ration de paternité n'est point leur fait personnel, et on répond que de ses propres actions.

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Dans le fait, Etiennette Bigey accouche, le 15 vendéaire an 5, d'un enfant, présenté à la municipalité d'Arey pour y être inscrit sur les registres de l'état civil. L'acte rédigé par le sieur Richardot, alors maire de la commuet les sieur Dard et Vivot sont les témoins. Il est dit que fant a pour pere Claude-Antoine Clerc, demeurant à tray. Cet acte, reçu quatre heures après la naissance de fant, porte que la mère le signéra elle le signe en effet. Clerc, marié à une autre femme, décède cinq ans après, is qu'il apparaise qu'il ait eu connaissance de la paternité 'on lui attribue, ni de l'acte qui en contient la déclaran. Son père, qui apprend l'existence de cet acte de issance, et qui sait que son fils n'a jamais reconnu l'enit, en provoque la rectification. Il assigne, à cet effet, vant le tribunal de Vesoul, Etiennette Bigey, le sieur Riardot et les deux témoins. La mère rétracté la déclaration paternité, et consent à la rectification de l'acte. Riardot soutient qu'étant officier public il n'a pu être tionné en justice sans l'autorisation préalable du gouverement. Les témoins prétendent que la faute leur est ablument étrangère; qu'ils ont seulement attesté le fait de la aissance de l'enfant, et que, si l'on applique leur signature la déclaration illégale de paternité, ils n'ont fait que rééter le dire de la mère.

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Jugement qui déclare la demande non recevable, sur les otifs, à l'égard de la mère, qu'étant tutrice, elle ne peut cquiescer à une demande formée contre elle et son enfant, tqui intéresse l'état de celui-ci, sans avoir l'autorisation réalable du conseil de famille, prescrite par l'art. 464 du Code civil; quant au sieur Richardot, qu'il ne peut être joursuivi pour fautes commises dans l'exercice de ses fonc

tions, sans la permission du gouvernement; et, à l'égard des témoins, qu'ils n'étaient que les mandataires d'Etiennette Bigey..

Appel. Le sieur Clerc père fait valoir, sur les première, deuxième et quatrième questions, les moyens consacrés par l'arrêt. Sur la troisième, relative aux témoins, il dit : Aucune fin de non recevoir ne s'élève en leur faveur. On a jugé que la fausse énonciation de paternité n'est point leur fait personnel, qu'ils n'ont agi qu'en qualité de mandataires : comme si on pouvait s'excuser d'un délit ou d'un quasi-délit en soutenant qu'on l'a commis par procuration d'un autre. Il est constant que les témoins ont attesté la naissance et la paternité. Ils ne pouvaient pas attester cette dernière : ils sont donc, comme le maire, passibles de dommages et intérêts. Du 3 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Besançon, par lequel:

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« LA COUR, — Considérant, sur la rectification demandée, 1o qu'elle ne peut point souffrir de difficulté, puisque jamais Claude-Antoine Clerc n'a reconnu l'enfant dout l'acte du 15 vendémiaire an 5 constate la naissance; 2o que les premiers juges, en exigeant l'autorisation du conseil de famille, sur le motif que cette rectification était acquiescée par la mère, ont mal appliqué l'art. 464 du Code civil, puisque l'appelant ne prenait point de titre de l'acquiescement a question pour faire rectifier cet acte de naissance, mais de la justice de cette rectification; Considérant, sur les dommages et intérêts demandés par l'appelant, qu'en ce qui coacerne l'ancien officier public Richardot, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'appelant à se faire autoriser par le gouverne ment pour le poursuivre, parce que la tenue des registres de l'état civil ne soumet les officiers de cet état qu'à la juridiction des tribunaux, l'inscription de ces registres leur appar tenant naturellement, et, par une conséquence nécessaire, la répression des délits que peuvent commettre les officiers publics dans le matériel de ces registres: telle est d'ailleurs la jurisprudence de la Cour suprême; -Au fond, et relative

ment à l'indemnité que peut devoir Richardot; - Considé-
rant que l'inscription par lui faite du nom de l'enfant né le
15 vendémiaire an 5, sous le nom de Claude-Antoine Clerc,
et comme si celui-ci eût été son père, n'a pas porté préjudice
à l'honneur de la famille Clerc; que cependant Richardot a
témoigné le dessein de nuire à cette famille, en faisant,
contre tout usage et contre toute utilité, signer l'acte de
naissance par la mère, et en annonçant sa signature dans les
dernières lignes de l'acte, quoique sa présence ne soit pas
refatée en tête du même acte, comme l'a été celle des témoins
et de la sage-femme, présence qui d'ailleurs eût été fort in-
vraisemblable, puisque la mère n'était accouchée que de-
puis quatre heures: la Cour a donc cru devoir condamner
Richardot à la moitié des dépens d'instance principale et
d'appel envers le sieur Clere; Relativement à Etiennette
Bigey, Considérant qu'elle a à s'imputer la signature par
elie apposée, au bas du même acte, et qu'il convient de lui
faine supporter l'autre moitié des dépens pour dommages et
intérêts;
En ce qui concerne Vivot ét Dard, témoins au-
dit acte, la Cour n'a aperçu en eux aucune faute; elle a
considéré qu'ils n'avaient pu céder qu'à des instigations.
étrangères dans la déclaration par eux faite de la paternité
en question, et qu'il convenait de leur accorder leurs dépens
d'instance et d'appel contre Etiennette Bigey; DIT qu'il a
été mal jugé; ordonne la rectification demandée, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Les procès verbaux constatant des contraventions en ma-
tière d'octroi doivent-ils être lus aux contrevenans, et
constater la réquisition faite à ceux-cide les signer? (Rés.
nég.)

Ces procès verbaux ne sont-ils soumis, pour étre réguliers,
qu'à l'affirmation dans les vingt-quatre heures? (Rés. aff.)
Font-ils foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'ils ont été
affirmes légalement ? (Rés. aff.)

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Ces questions ayant été résolues par arrêt de la Cour de cassation, et la raison de décider étant parfaitement motivée, l'exposition des faits ne pourrait qu'allonger notre article, sans ajouter à sa clarté : c'est pourquoi nous nous dispensons de les rapporter. Voici le texte de l'arrêt:

Du 9 juin 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section u.9 criminelle, M. Barris président, M. Babille rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Giraud, avocatgénéral; — Vu l'article 8 de la loi du 27 frimaire an 8; Et attendu que cet article ne soumet les procès verbaux de contravention en matière d'octroi à d'autre formalité qu'à l'affirmation dans les vingt-quatre heures, et que le procès verbal dont il s'agit, dressé pour contravention en cette matière, est revêtu de l'affirmation requise; Attendu que, si la loi du 9 floréal an 7 et le décret du 1er germinal an 15 exigent, à peine de nullité, que les procès verbaux dont ils. parlent soient lus aux contrevenans, et que ceux-ci soient requis de les signer, cette double formalité n'est établie qu'en matière de douanes et pour les droits réunis ; qu'encore bien que l'octroi soit placé sous la surveillance. et la direction de la régie des droits réunis, néanmoins il n'en conserve pas moins le régime particulier qui lui est propre, et qui est dés terminé par la loi du 27 frimaire an 8; et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en prenant pour texte la loi du 9 floréal an 7, et le décret du er germinal an 13, pour déclarer nul le procès verbal dont il s'agit, à défaut de lecture au contrevenant, et de réquisition de le signer, a tout à la fois fait une fausse application de cette loi et de ce décret à la matière de l'octroi, et violé l'article 8 de la loi du 27 frimaire an 8, qui n'exige, pour la régularité des procès verbaux relatifs à l'oc troi, que leur affirmation dans les vingt-quatre heures, puis que ce procès verbal était affirmé conformément à la loi;Attendu que le procès verbal dont il s'agit, affirmé dans la forme et le délai déterminés par la loi, était parfaitement régulier, et, comme tel, méritait foi pleine et entière jusqu'à

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inscription de faux; que, jusqu'à cette inscription, aucune preuve vocale n'était admissible; que cependant, et quoiqu'il n'existât pas d'inscription de faux contre ce procès ver bal, le tribunal de première instance, et après lui la Cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, ont admis ou maintenu une semblable preuve contre son contenu; et ́qu'ainsi cet arrêt a encore violé, sous ce nouveau rapport, le même article 8, sur la foi due aux procès verbaux en mas tière d'octroi, non inscrits de faux; - CASSE, etc. >>

COUR DE CASSATION..

Les délits commis dans les bois des particuliers se prescrivent-ils comme les délits purement ruraux, non par trois mois, mais par un mois seulement?

Résolu affirmativement, sur le pourvoi de Pierre Desloge et autres cultivateurs de la commune de Saint-Samson, par un ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, rendu le 10 juin 1808 et dont voici le texte :

« LA COUR, - Ouï le rapport de M. Guieu; - Vu l'art. 456, § 1, de la loi du 3 brumaire an 4; l'art. 8, sect. 7. du tit. 1 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et l'art. 58 du tit. 2 de la même loi; - Attendu que les dispositions générales de l'ordonnance de 1669 ont été modifiées par la loi du 6 octobre 1791, relativement à certains délits qui peuvent se commettre dans les bois appartenans à des particuliers; que, pour ces délits spécialement prévus et désignés par ladite loi du 6 octobre, il ne peut y avoir lieu ni à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance de 1669, ni à l'application des dispositions de l'art. 8 du tit. 9 de la lơi du 29 septembre 1791, la loi du 6 octobre 1791 étant, la seule dont les dispositions soient applicables, soit à la durée de l'action, soit quant à la nature des peines; Et attendu dans l'espèce, il s'agissait d'un pâturage dans un bois taðlis dont le général Leveneur réclame la propriété; et que,

que,

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