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dès lors, la Cour de justice criminelle a fait une fausse application de l'article 8 du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791, en déclarant que l'action du plaignant devait être prorogée à trois mois; qu'elle a violé l'art. 6, sect. 7 du tit. i de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui limite la durée d'une action de cette nature à 30 jours; Attendu encore que, d'après les mêmes principes, l'arrêt attaqué présente, dans la prononciation de la peine infligée aux délirquans, une fausse application de l'art. 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, et la violation de l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, qui seule aurait été applicable à l'espèce, si l'action du propriétaire plaignant ne s'était pas trouvée éteinte par la prescription; - Par ces inotifs, CASSE, etc.

COUR DE CASSATION.

Les avocats sont-ils tenus d'écrire leurs consultations sur

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papier timbre, lorsqu'elles ne doivent pas étre produites en justice? (Rés. nég.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. Me PAGÈS, AVOCAT.

Me Pagès, avocat à Riom, est consulté par un notaire de Ja ville de Murat; au bas du mémoire qui lui avait été adressé, il écrit et signe son avis.

Cette consultation, qui n'avait point été produite en justice, ni destinée à l'être, est bientôt découverte par un véri ficateur de l'enregistrement: en conséquence, M. Pagès est assigné devant le tribunal civil de Riom, pour se voir condamner à payer le droit du timbre recélé pour raison de sa consultation non écrite sur papier timbré, et en 'outre à l'amende de 30 fr.

Cet avocat a cru devoir repousser l'attaque, et a soutenu que les consultations ne devaient être timbrées que lorsqu'el les étaient produites en justice.

Le 1er mai 1806, jugement du tribunal civil de Riom, qui

le décide ainsi, « attendu qu'il est vrai que, dans le cas où les consultations sont exigées par la loi, par exemple en må*tière de requête civile, de vente de biens de mineurs, d'homologation de délibérations des communes, comme elles forment des pièces légales, elles ne peuvent être présentées en justice que sur papier timbré; mais qu'à l'exception de ces cas, les consultations d'avocats sont, non des pièces judí. ciaires, mais des actes confidentiels, le plus bel apanage d'une profession libre et libérale, fruit d'an honorable travail, que ces écrits ne sont par leur nature que des papiers privés ou domestiques, exempts de l'inspection et des visites de la Régie; qu'il est évident que l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an 7, en classant comme soumis au timbre les consultations et mémoires d'avocats, n'a entendu parler que des cas où ils seraient produits ou signifiés en justice, ou qu'on s'en ferait un titre pour demandér ou pour défendre, et que cette intention de la loi résulte manifestement, soit du commencement de l'art. 1or, ainsi que des derniers mots de l'art. 12, soit enfin de l'art. 30 de cette loi.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie, pour violation de l'art. 12 de la loi sur le timbre, et fausse application des art. 1er et 30 de la même loi.

Le 14 juin 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Schwendt rapporteur, par lequel

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« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Lecoutour, substitut du procureur-général, et après un délibéré en la chambre du conseil ;-Considérant que la consultation dont il s'agit au procès n'est qu'un écrit confidentiel qui n'a jamais été produit en justice;-REJETTE. »

Nota. Par un arrêt du 6 février 1815, que nous rapporterons à sa date, la Cour de cassation a jugé qu'une consultation sur papier libre, signée d'un avocat, et trouvée jointe à un dossier déposé au greffe d'un tribunal, donnait lieu à l'amende de 100 fr. contre l'avocat signataire.

Le motif sur lequel s'est fondée la Cour, c'est qu'il n'était pas permis de douter qu'une pareille consultation ne fût des

que

tinée à justifier les droits de la partie qui l'avait obtenue; dès lors elle devait être écrite sur papier timbré, et que l'inobservation de cette formalité rendait le signataire passible de l'amende. Dáns l'espèce actuelle, au contraire, la consultation qui avait servi de texte à la demande de la Régie n'était point sortie des termes d'un simple écrit confidentiel; elle n'avait point été produite en justice, ni annexée aux pièces d'une procédure quelconque. La différence des deux arrêts s'explique donc suffisamment par celle qui existè entre l'une et l'autre esp ces.

COUR DE CASSATION.

Lorsque, par un contrat de mariage, il est fait donation à l'un des futurs époux, par son père ou sa mère, d'une somme déterminée, payable, soit en argent comptant, soit en immeubles, au choix du donateur, la donation. 'doi-elle, pour la liquidation du droit d'enregistrement, étre considérée comme mobilière plutôt que comme immobilière? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. LES MARIÉS GRAC.

Le 4 février 1806, les sieur et dame Besnard marient au sieur Grac Josephine Besnard leur fille; ils lui donnent, par le contrat, une somme de 10,900 fr., payable, sans intérêts, après le décès du survivant d'eux, soit en argent comptant, soit en effets de leurs hoiries, à dire d'experts. Le receveur de l'enregistrement, prenant bour base l'art. 69, S4, no 1, perçoit sur cette donation un droit proportionnel de 62 cent. et demi par 100 fr., droit auquel sont assujettis les donations de meubles en ligne directe faites par contrat de mariage.

Le directeur pense, au contraire, que, comme donation éventuelle d'immeubles, elle doit être soumise au droit de t fr. 25 cent. par 100 francs: il se fonde sur l'arrêt du 16 brumaire an 12. (Voy. t. 4, p. 50, de ce recueil). En conséquence,

une contrainte est décernée contre le sieur Grac et sa femme pour un supplément de 133 fr. 69 c.

Le 20 juin 1807, jugement du tribunal civil de Castellane, qui annulle cette contrainte. Pourvoi en cassation de la part de la Régie.

Le 15 juin 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, rapporteur M. Lasaudade, par lequel:

« LA COUR,-Attendu qu'aux termes de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, les donations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens meubles en ligne directe ne sont soumises qu'au droit de 62 cent. et demi pour 100 fr.; Que la donation portée au contrat de mariage, đu 4 février 1806, de la somme de 10,900 fr., aux termes de l'art. 529 du Code civil, n'est qu'une donation mobilière; qu'encore que cette somme soit payable, aux termes de la donation, après le décès des père et mère, soit en argent comptant, soit en effets de leur hoirie, ce mode de paiement, éventuel et alternatif, ne change point la nature de la donation, et ne peut lui donner, lors et déjà, le caractère et, l'effet d'une donation de biens immeubles, ni l'assujettir, lors et déjà, au paiement du droit proportionnel établi pour la donation de biens-fonds; qu'une pareille clause ne transmet au donataire, Iors et déjà, ni le droit de propriété, ni l'action en revendication de biens immeubles; qu'en cas de paiement en biens-fonds, cette dation en paiement, opérant une mutation de propriété, donnera alors ouverture au droit de mutation de propriété, conformément à la loi; - Que l'espèce de l'arrêt de cette Cour, du 16 brumaire an 12, invoquée par l'administration de l'enregistrement, n'est point la même que celle dans laquelle il s'agit de statuer; que, dans la première espèce, où il était question du contrat de mariage de Charles Geoffroi, antérieur au Code civil, il s'agissait d'une promesse, de la part de ses père et mère, de nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille, et, en cas d'insupport, en avancement d'hoirie, d'une somme de 3,000 liv. payable en biens-fonds, numéraire ou capitaux, au choix du père; que,

dans cette même espèce, le tribunal civil de Digne avait décidé, en fait, par son jugement du 3 germinal an 11, aussi autérieur à la disposition du Code civil, que la donation contenue dans le contrat de mariage du premier jour complémentaire an 6 était une donation alternative de biensfonds, capitaux ou numéraire métallique, d'une valeur de 3,000 liv.; et que c'est par ce motif que la Cour a confirmé le jugement qui avait décidé que le second acte n'était que le complément du premier, 'et n'était sujet qu'au droit fixe de 1 fr., ce qui ne se rencontre point dans l'espèce présente;→ REJETTE, etc. »

Nola. Cet arrét décide nettement qu'une donation mobilière, quoique susceptible de s'effectuer en biens-fonds, ue doit néanmoins, dans le principe, être soumise qu'au droit de 62 cent. et demi pour 100 fr.; mais lorsqu'elle aura reçu son exécution en immeubles, la Régie pourra-t-elle, outre le droit qu'elle a perçu, en exiger un nouveau de 4 pour 100, comme pour une dation d'immeubles en paiement? M. Merlin, dans ses Questions de droit, vo Enregistrement, se prononce avec raison pour la négative. La Régie ne doit évidemment recevoir alors que le complément de ce qu'elle aurait reçu si, au lieu d'être alternative, la donation eût été purement immobilière. C'est ce qui paraît aussi résulter de l'arrêt de la Cour de cassation, du 16 brumaire an 12, rapporté dans ce recueil, t. 4, p. 50.

COUR DE CASSATION.

Le notaire qui, en recevant un acte hors de son arrondisse ment, le date du lieu de sa résidence, se rend-il par-là coupable du crime de faux? ( Rés. aff.)

DELAFONT.

Le sieur Simon Delafont, notaire à Montaren, est tra-, duit, le 50 mái 1808, devant la Cour spéciale du départe

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