Images de page
PDF
ePub

ment de Vaucluse, comme prévenu d'avoir commis un faux en datant du lieu de sa résidence, où il prétendait mensongèrement l'avoir signé avec les témoins instrumentaires, un acte qu'il avait reçu hors de son territoire.

Par arrêt du même jour, cette Cour s'est déclarée compétente, sur le motif que Simon Delafont était prévenu de faux en écriture publique et authentique, crime prévu par l'art. 2 de la loi du 25 floréal an 10.

Cet arrêt fut transmis à la Cour de cassation; et, le 16 juin 1808, ARRÊT de la section criminelle, au rapport de M. Busschop, par lequel :

« LA COUR,

[ocr errors]

Attendu que l'art, 2 de la loi du 23 floréal an 10 attribue aux tribunaux spéciaux de justice criminelle la connaissance du crime de faux dont est prévenu Simon Delafont;-CONFIRME.>>

[ocr errors]

COUR D'APPEL DE PARIS.

La lésion est-elle un moyen de rescision dans les ventes de droits successifs faites à des étrangers? (Rés. nég.) C. civ., art. 889.

LEVACHER, C. LEVACHER.

Henri-François Levacher, héritier pour partie de JeanLaurent Lemierre, chanoine de Chartres, décédé le 6 décembre 1806, vend, le 19 du même mois, par acte notarié, tous ses droits successifs à Jean-Marc-Antoine Levacher.et à Judith-Adélaïde Prévost son épouse, moyennant 200 fr. une fois payés, et 6oo fr. de rente viagère.

Bientôt il apprend que la succession, qu'il croyait de peu de valeur, est très-avantageuse; il se repent d'avoir cédé

droits pour un si ba

ses

prix: c'est pourquoi le 9 mars 1807 il prix: c'est pourquoi le - assigne ses cessionnaires devant le tribunal civil de Chartres,

pour voir déclarer nul l'acte du 19 décembre comme frauduleux et entaché de lésion à son égard.

Le 25 mai

mai suivant, jugement par lequel le tribunal ordonne la preuve des faits articulés par le demandeur.

Tome IX.

23

Appel de la part des cessionnaires. Ils disaient : La vente du 19 décembre 1806 ne peut être attaquée; elle a été faite par une personne capable; tous les faits de dol' qu'on a allégués sont sans fondement. L'erreur dans laquelle le sieur Levacher prétend avoir été des forces de la succession n'est point une cause de nullité; elle ne produit cet effet que lors qu'elle tombe sur la substance même de la chose “qui fait l'objet de la convention (art. 1110 du Code civil), et jamais lorsqu'elle tombe seulement sur la valeur de cette chose. Le sieur Levacher n'ignorait pas qu'il vendait ses droits à la succession du sieur Lemierre: il ignorait seulement l'état de la succession; mais cette ignorance n'est point une cause 'de nullité; les acquéreurs étaient d'ailleurs dans le même.

cas..

Si la succession n'eût présenté aucun avantage, ou en eût présenté un bien inférieur au prix de la cession, les cessionnaires seraient-ils receyables à l'attaquer? Non certes : le vendeur est seulement garant qu'il est héritier, mais il ne l'est point de la plus ou moins grande étendue de ses droits; il est censé ne vendre que ce qui se trouve ou peut se trouver dans la succession: en sorte que, s'il ne s'y trouve rien ou pres que rien, la vente n'en demeure pas moins ce qu'elle était. (Voy. les lois du Digeste, titre de hæreditate vel actione vendita, et l'art. 1696 du Code civil.) Eh bien! ce que les cessionnaires ne pourraient pas faire, le cédant ne le peut pas davantage. Ainsi, quelles que soient les forces de la succession et la vilité du prix de la vente, l'intimé est non recevable. La lésion ne vicie les conventions qué dans certains cas (art. 1118 du Code civil), et le sieur Levacher n'est dans aucun de ces cas. La vente de droits successifs indéterminés est un contrat aléatoire. Le contrat aléatoire ne peut être attaqué pour cause de lésion.

Vainement opposerait-on l'art. 889 du Code civil, et en conclurait-on, par un argument a contrario, que, si la vente de droits successifs est faite à un autre qu'à un cohéritier, l'action en rescision peut être admise. L'argument a contrario

est rarement concluant, et il ne l'est point surtout lorsqu'on le fait sortir d'une disposition dans laquelle le législateur s'occupe d'objets qui n'ont rien de commun avec celui auquel on veut l'appliquer,.

«Dans la section dont l'art. 889 fait partie, de quoi le législateur s'occupe-t-il, dit M. Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence, vo Droits successifs? D'une seule chose, de la. rescision en matière de partage. Et quel est son but dans cet article? Il n'en a point d'autre que de trancher la question controversée entre les auteurs, et diversement jugée par les arrêts: Si l'on doit appliquer à la vente des droits successifs faite à l'un des cohéritiers le principe que tout acte ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre cohérttiers est réputé partage, et, contme tel, rescindable pour cause de lésion. Ainsi il n'entre pas dans son plan de décider, même indirectement, par cet article, si l'on peut rescinder pour cause de lésion une vente de droits successifs faite à un étranger. Cette question est toute différente et tient à un autre ordre de choses : elle appartient au titre de la Vente et à la section de la Resciston de la vente pour cause de lesion. Éh bien dans ce titre, dans cette section, pas un mot sur la lésion qui peut intervenir dans une vente de droits successifs faite à tout autre qu'à un cohéritier. Une pareille vente n'est donc pas plus rescindable aujourd'hui pour cause de lésion qu'elle ne l'était sous l'ancien droit. >> Il a donc été

mal jugé.

[ocr errors]

L'intimé s'attachait à démontrer qu'il avait été induit en erreur par les cessionnaires sur l'état de la succession, et il reproduisait les faits qui, selon lui, le constataient, Il en concluait qu'il y avait dol de leur part et erreur de la sienne, et par suite nullité de la vente.

Le 17 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, M. Agier président, MM. Tripier et Piet avocats, par lequel:

LA COUR,Attendu que Henri-François Levacher était, lors de la cession, comme il l'est encore; jouissant de

[ocr errors]

ła plénitude de ses droits civils; que l'erreur n'annulle le contrat que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose; qu'ici la chose vendue est l'hérédité du sieur Lemierre, sur laquelle il n'y a point eu ni pu y avoir de méprise; que l'erreur dans le prix où la lésion n'est point admissible comme moyen de rescision dans les véntes de droits successifs; que, l'inventaire n'étant point fait ni consommé lors du traité, les forces de la succession étaient également inconnues à toutes les parties, et `qu'à l'égard de la fraude, tous les faits articulés sont insignifians; - Faisant droit sur l'appel, Dir qu'il a été mal jagé, bien appelé; -Émendant, décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées; - Au principal, şans s'arrêter aux faits articulés par Henri-François Levacher, qui sont déclarés inadmissibles, le déboute de sa demande, etc. >>

COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Le testament par acte public doit-il, outre la MENTION que le testateur n'a su ou pu signer, INTERPELLÉ DE CE FAIRE, contenir la déclaration du testateur lui-même à cet égard? (Rés. aff.) Cod. civ.. art. 973.

LA DAME LATOUR, C. LA DAME MAGOUSTIER,

Le 17 juin 1808, ARRÊr de la Cour d'appel de Limoges, MM. Gillier et Mestadier avocats, par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. le procureurgénéral; Attendu que, quoiqu'il soit énoncé dans le tes tament dont il s'agit que la testatrice n'a pu signer à cause d'une faiblesse de sa main, de ce faire par le notaire interpellée, ces expressions ne peuvent conduire à faire considérer comme constant que la testatrice a déclaré élle-même cette impossibilité de signer, parce que l'interpellation ne suppose pas nécessairement la réponse, et qu'il est possible que le notaire ait jugé lui-même de l'impossibilité de signer de la testatrice; qu'ainsi le vœu de, l'art. 973 du-Code civil, qui exige une mention expresse de la déclaration du testa

teur de ne pouvoir signer, n'a pas été rempli; et que ledit testament doit être déclaré nul, aux termes de l'art. 1001 du même Code ;-MET l'appellation et ce dont a été appelé au -Emendant, déclare nul le testament dont il s'a

néant;

git, etc. >>

Nota. A notre avis, la Cour de Limoges a fait une applie cation trop judaïque de l'art. 973 du Code civil, et nous nous réunissons à l'opinion de M. Toullier pour déplorer la rigueur subtile apportée par cette Cour dans l'interprétation de cet article, « Comment, dit-il, dans l'espèce de cet arrêt, le notaire aurait-il pu juger de lå faiblesse de la main de la testatrice, si elle ne s'en était expliquée? etc. » La Cour d'appel de Toulouse a décidé la méme question dans ce dernier sens, par un arrêt rendu le 27 mai 1812: elle a jugé que la mention de la demande de signer faite au testateur, jointe à celle qu'il n'avait su le faire, indiquait suffisamment la réponse à cette demande, quoiqu'elle ne fût pas littéralement exprimée.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le negociant failli dont le dérangement a pour cause des pertes occasionées par des jeux de bourse est-il privé de la faculté de concorder avec ses créanciers? (Rés, aff, ) Cod, de comm., árt. 526; Cod. civ., art. 1965.

LE SIEUR BOURSIER, C. LE SIEUR Bardel,

[ocr errors]

La faillite des sieurs Bardel et compagnie ayant été décla rée en octobre 1806, il fut consenti un traité entre eux et * leurs créanciers, après l'accomplissement des formalités prescrites par le Code de commerce. Mais lorsque ce traité fút présenté à l'homologation du tribunal, le sieur Boursier, qui avait refusé d'y concourir, y forma opposition. Il fit valoir, entre autres moyens, « qu'on avait compris dans le nombre des créanciers des agens de change dont la créance avait pour origine des jeux de bourse, on spéculations sur la

« PrécédentContinuer »