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torité de la chose jugée; c'est sa faute de n'avoir pas excipé dans le temps de sa véritable qualité, de n'en avoir pas justifié; elle doit se l'imputer.

Elle ne sera pas pour cela, si l'on veut, héritière indéfinie vis-à-vis des autres créanciers; mais à l'égard du sieur Fougeron, dont elle a pendant beaucoup d'années entretenu l'ignorance et la bonne foi, auquel elle a fait des offres dans la qualité qu'il lui attribuait, elle n'a point d'excuses à proposer; elle a dû payer, et, faute de paiement, il a eu droit de faire vendre sur expropriation forcée le domaine dont il s'agit, quelle que soit son origine.

Au reste, dès qu'elle n'est point appelante du jugement d'adjudication vis-à-vis l'adjudicataire, il ne saurait être dépossédé lors même que la poursuite serait nulle à l'égard du poursuivant.

Le 8 janvier 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 3e chambre, M. Seguier premier président, MM. Popelin et Moreau avocats, par lequel:

« LA COUR, -Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Chartres, le 27 décembre 1806; - Attendu qu'il est justifié que la terre du Saint-Esprit, dont la demoiselle Georgeon a été expropriée à la requête du sieur Fougeron, ne dépend point de la succession du père de la demoiselle Georgeon, mais de la succession de sa mère, et fait partie d'objets abandonnés à la demoiselle Georgeon par le partage du 23 février 1788, pour former son lot dans ladite succession;

« Attendu, d'autre part, que la demoiselle Georgeon n'est à aucun titre débitrice personnelle dudit sieur Fougeron, de manière à être poursuivie sur ses biens autres que ceux à elle échus de la succession; qu'elle n'est point cessionnaire de son père, comme la qualité lui en a été donnée par erreur en divers actes, et qu'au surplus cette qualité de cessionnaire, qui ne formerait qu'un titre particulier, ne l'astreindrait pas

surtout indéfiniment, les dettes de son père; qu'elle n'a jamais pris la qualité d'héritière pure et simple, et que

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celle d'héritière sine addito, donnée à la demoiselle Georgeon en divers actes ou jugemens, s'explique par le jugement antérieur du 17 mars 1792, qui l'a admise à se porter héritière sous bénéfice d'inventaire; que, par l'acte du 9 septembre 1791, les enfans du sieur Georgeon ne se sont soumis personnellement et solidairement à payer que ceux des créanciers de leur père qui souscriraient ledit acte et y adhéreraient, du nombre desquels n'est point le sieur Fougeron; que les offres faites en différens temps par la demoiselle Georgeon et ses cohéritiers ne peuvent pas lui être opposées, et qu'il n'en résulte aucun contrat judiciaire, puisqu'elles ont toujours été refusées; qu'il résulte de là que les poursuites dirigées par le sieur Fougeron, contre la demoiselle Georgeon, sont radicalement nulles; mais que, n'étant point opposanté vis-à-vis de l'adjudicataire, et ayant même laissé passer à son égard le temps d'appeler, elle ne peut demander sa dépossession, et que son action se résout en dommages et intérêts vis-à-vis du poursuivant; - Dir qu'il a été mal jugé et bien appelé; émendant, condamne le sieur Fougeron aux dommages et intérêts de la demoiselle Georgeon, à donner par état, et aux dépens. »

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Les jugemens de première instance qui prononcent la nullité de l'emprisonnement et la mise en liberté d'un détenu pour dettes peuvent-ils être déclaré's exécutoires par provision sur la minuté ? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 135, 809 et 811:

LE SIEUR JARRY DE MANCY, C. LE SIEUR RÉAUX.

Le sieur Réaux, détenu à Sainte-Pélagie, à la requête du sieur Jarry de Mancy, sous-préfet de Compiègne, son créancier, provoqua la nullité de son emprisonnement dévant le tribunal de première instance de Paris.

Il est inutile de faire connaître les motifs sur lesquels il
Tome IX:

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fondait sa demande, la question agitée sur ce point deve 'nant sans intérêt.

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Un jugement contradictoire, du 31 décembre 1807, dé elara le procès verbal d'emprisonnement du sieur Réaux nu et ordonna sa mise en liberté, par l'huissier audiencier com mis à cet effet, sur la minute du jugement, provisoiremen et nonobstant l'appel.

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Sur l'appel, le sieur Jarry de Mançy a attaqué la disposi tion relative à l'exécution provisoire du jugement sur la minute, qu'il a regardée comme un excès de pouvoir de la par d'un tribunal de première instance, et une usurpation de

l'autorité souveraine.

Point de doute que les demandes en élargissement formées par un débiteur détenu ne soient célères et ne doivent être jugées le plus promptement possible : la liberté est toujours précieuse aux yeux du législateur. Mais aucun article du Code de procédure n'attache au jugement qui la prononce l'exécution provisoire; il eroit avoir fait assez pour le débiteur d'avoir abrégé pour lui tous les délais, tant sur l'appel qu'en première instance, et de l'avoir mis à portée d'obtenir justice dans l'intervalle de quelques jours.

Si le sort d'un malheureux dans les entraves de la captivité mérite des égards, celui d'un créancier frustré de son capital, et envers lequel son débiteur a manqué à des engagemens sacrés, n'est pas sans considération. A son égard, la foi des contrats est violée; il peut se trouver luj-même dans le plus grand embarras pour remplir des obligations contractées sur la confiance de la rentrée de ses fonds à l'époque marquée, et exposé à la perte de son crédit; lui seul, d'ailleurs, a le titre auquel l'exécution provisoire est attachée par l'art. 135 du Code de procédure, qui désigne les cas où elle a lieu, sans y comprendre celui de l'élargissement, toujours subordonné à l'application de la loi.

Au reste, on ne remarque dans le Code qu'une circonstance où l'exécution d'un jugement de première instance puisse être ordonnée sur la minute, c'est celle d'un

référé relatif à l'exécution d'un titre authentique, ou d'une condamnation : encore faut-il ( art. 811 ) une absolue nécessité.

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Dans l'espèce, point d'urgence extrême le seul danger était de prolonger de quelques jours la captivité du sieur Réaux. Il ne s'agissait de l'exécution ni d'un titre ni d'un jugement; les parties plaidaient à l'audience ordinaire, et non en référé : dès lors nulle raison aux premiers juges d'attacher à leur jugement un effet précipité qui tendait, au mépris du droit de réformation du tribunal supérieur, à rendre l'appel illusoire, d'autant mieux que la liberté du détenu, préjudice irréparable en définitive pour le créancier, rendait l'appel inutile. On ne saurait donc voir dans feur conduite que l'usurpation du pouvoir souverain hors du cercle de leurs at¬ tributions.

Le 9 janvier 1868, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, M. Seguier premier président, MM. Deveze et Delahaye avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Try, substitut du procureur-général;-Attendu que les jugemens de première instance ne peuvent être exécutés par provision que dans les cas exprimés en l'art. 135 du Code de procé dure, où il n'est pas question des demandes en nullité d'emprisonnement, et aussi, suivant l'art. 8og, en matière de référé; et que c'est uniquement dans le cas de référé, mais lorsqu'il y a nécessité absolue ( ce qui ne se rencontre jamais dans une demande en liberté), que le juge, suivant l'art. 811, peut ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute; qu'un procédé contraire de la part des premiers juges les constituerait, par le fait, juges souverains, en rendant illusoire l'appel que la loi réserve aux parties, en matière d'emprisonne ment comme en toute autre, et causerait aux justiciables un préjudice irréparable en définitive; faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris, le 31 décembre dernier, Drr qu'il a été mal, nullement et abusivement, jugé et statué, etc. »>

COUR D'APPEL DE RIOM.

Le donataire est-il recevable à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement qui a prononcé l'interdiction du `donateur, antérieurement à la donation? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 474.

La preuve par témoins est-elle admissible pour constater l'état de démence du donateur à l'époque de la donation, quoique son interdiction n'ait été prononcée que longtemps après, et qu'il ait passé, dans l'intervalle, plusieurs autres acies non attaque's? (Rés. aff.) C. civ., art. 503. LE SIEUR NORCY, C. LE TUTEUR DU SIEUR HORN, INTERDIT.

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Le 2 juillet 1785, donation entre vifs, par le sieur Horn au sieur Norcy son beau-frère, de tous ses biens, « à la charge de le nourrir et de l'entretenir, et, en cas d'incompatibilité, sous la réserve de l'usufruit ou d'une pension annuelle de 100 fr., à son choix ». Le 22 août suivant, le donateur déclare au donataire qu'il veut s'en tenir à l'usufruit réservé. Postérieurement, le sieur Horn figure dans plusieurs actes, et notamment dans un jugement rendu, le 31 mars 1791, dans un tribunal de famille, par lequel sont réglées des contestations existantes entre sa mère, ses beaux-frères et lui, et où le sieur Norcy est qualifié son donataire. Par acte du 10 prairial an 12, il abandonne à ce dernier l'usufruit qu'il s'était réservé, moyennant une pension, ou sa nourriture et son entretien, à son choix. Postérieurement à cet acte, les plus proches parens du sieur Horn provoquent son interdiction, qui est prononcée par jugement du 11 fructidor an 12. Le tuteur de l'interdit se pourvoit en nullité des actes qu'il avait passés avec Norcy, attendu qu'il était alors, comme aujourd'hui, en état de démence. Incidemment à cette instance, le sieur Norcy se rendit tiers opposant envers le jugement

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