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hausse et sur la baisse des effets publics, véritables jeux de hasard, proscrits par l'art. 1965 du Code civil ».'D'où il concluait que les sieurs Bardel et compagnie étaient au moins coupables d'inconduite, et qu'à ce titre ils' devaient être privés, conformément à l'art. 526 du Code de commerce, d'une faculté que la loi n'accordait qu'au débiteur malheureux, et dont la situation était la conséquence des pertes qu'il avait éprouvées. Les sieurs Bardel et compagnie opposaient au sieur Boursier une fin de non recevoir tirée de ce qu'il avait pris part à toutes les opérations de la faillite, sans élever aucune réclamation contre la légitimité des créances qui étaient contestées par lui; ils prétendirent que cette réclamation était tardivement exercée; ils soutinrent, au surplus, que le reproche d'inconduite n'était point justifié, et que lès pertes résultantes de la cause qui servait de fondement à ce reproche étaient indépendantes de leur volonté. Ce système fut adopté en première instance, où il intervint, le 10 mars 1808, un jugement qui démit le sieur Boursier de son opposition, et ordonna l'exécution du concordat.

Sur l'appel de ce jugement, le sieur Boursier reproduisit les moyens qu'il avait proposés sans succès devant les premiers juges. - Quant à la fin de non recevoir qu'ils avaient accueillie, il soutenait qu'elle n'était nullement fondée en droit ni en raison, et qu'elle était par conséquent inadmissible.

Le 18 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, M. Agier président, MM. Delavigne et Mvreau avocats, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que la faculté d'attermoyer est une faveur accordée au négociant malheureux dont la faillite est excusable, et qui n'a pas d'inconduite à se reprocher;

Que Bardel et compagnie, dans leur bilan, n'articulent aucun malheur, et qu'on y voit au contraire que le désordre de leurs affaires est dû à des marchés à terme ou jeux de bourse auxquels ils se sont livrés, et dans lesquels ils ont éprouvé une perte de 173,395 fr.;-Faisant droit sur l'appel

njugement rendu par le tribunal civil de Paris, le ro mars ernier, — Dir qu'il a été mal jugé, bien appelé; ~Emenhant, décharge le sieur Boursier des condamnations contre i prononcées; au principal, déclare Bardel non recevable mans sa demande à fin d'homologation, etc. »>

COUR D'APPEL DE PARIS.

e créancier qui a pris inscription sur un immeuble de son débiteur, depuis la donation qui en a été faite par ce der nier, peut-il opposer au donataire le défaut de transcription de cette donation, lors même qu'elle aurait eu lieu par contrat de mariage? (Rés. aff.)

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In d'autres termes, les donations, méme celles faites pår contrat de mariage, ne peuvent-elles étre opposées aux Ce créanciers du donateur qu'autant qu'elles sont transcrites? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 939 et 941.

MILIER, C. LES ÉPOUX CHATELAIN.

par

La formalité de l'insinuation fut créée l'ordonnance. e 1559, à l'effet d'imprimer aux donations un caractère de ublicité qui pût mettre les tiers à l'abri de la fraude et de artifice des donateurs.-L'art. 58 de celle de Moulins conirma cette mesure, et en étendit l'usage à toutes les donaions indistinctement.-L'art. 19 de celle de 1731 affranchit le cette formalité les donations faites dans les contrats de maiage en ligne directe : les gains de noces et de survie, ainsi que les donations de cette nature furent comprises dans la nême exception; mais toutes les autres, même celles rémuératoires ou mutuelles, y furent assujetties (art. 20 et 21 de a même ordonnance).

Tel était le dernier état de la législation lors de la promulgation de la loi du 11 brumaire an 7, sur les hypothèques. L'art. 26 de cette loi, en ordonnant que les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque fussen trancrits, abolit implicitement la formalité de l'insinuation, ou,

pour mieux dire, elle le fut d'une manière positive par l'art, 56 de la même foi. Ainsi la transcription fat substituée à l'insinuation comme moyen de rendre les mutations de propriété, à titre onéreux ou gratuit, solides et immuables.

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Mais, de même que les donations faites dans les contrats de mariage étaient dispensées de l'insinuation lorsqu'elles étaient en ligne directe, doit-on conclure qu'elles sont aujourd'hui affranchies de la transcription dans le même cas? La raison de douter est prise de ce que, la transcription ayant le même objet et le même effet que l'insinuation, il n'y a aucun danger d'attribuer à celle-là les prérogatives qu'avait celle-ci ; que les donations contractuelles en ligne directe étant, par leur nature, publiques, les intérêts des tiers ne peuvent être compromis, parce qu'il est facile à ces derniers de s'assurer que celui avec lequel ils contractent n'a point quelqu'un de ses descendans mariés.

La raison de décider, au contraire, est que le Code civil, art. 939 et 941, exige que les donations comme les accepta⚫tions soient transcrites, et veut que le défaut de cette formalité puisse être opposé par tous ceux qui y ont intérêt, Il est vrai que ces articles ne parlent que des donations en général, et non des donations de la nature de celles dont il s'agit; mais la disposition n'en est pas moins applicable aux donations contractuelles, puisque dans le chap. 8 de la même section, relatif à ces sortes de libéralités, il n'y a aucune exception en leur faveur, ainsi que le portait l'art. rg de l'ordonnance de 1731, preuve évidente que le législateur n'a voulu admettre aucune différence entre les unes et les autres..

Dans l'espèce, le sieur Millier, créancier du sieur Senet, avait fait saisir quelques immeubles affectés à sa créance, et en poursuivait l'adjudication, lorsque le sieur Chatelain et Pauline Senet son épouse intervinrent dans la procédure pour revendiquer deux pièces de terre dont Senet leur avait fait donation dans leur contrat de mariage, le 23 ventose an 13. Le sieur Millier a contesté la revendication exercée par Chatelain et sa femme, sur le motif que la donation dont

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ils excipaient n'avait point été soumise à la formalité de la transcription, et qu'elle n'avait point été conséquemment consolidée sur leur tête. :

Le 19 juillet 1807, jugement du tribunal de première in

stance, qui ordonne que distraction sera faite, au profit des époux Chatelain, des deux corps d'héritages par eux revendiqués, comme étant compris dans leur donation.

Le tribunal a considéré que les art. 939 et 941 du Code civil n'étaient point applicables aux donations par contrat de mariage.

Le sieur Millier ayant appelé de ce jugement, un premier arrêt par défaut, du 8 décembre 1807, l'a infirmé, par le motif 1o que la donation faite à Chatelain par Jean Senet, et énoncée dans le contrat de mariage dont il s'agit, n'avait point été transcrite, et que Millier, créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles qui en étaient l'objet, pouvait opposer au donataire ce défaut de transcription, d'après l'art. 94ì du Code civil; 2o qué, par ce défaut de transcription, les héritages donnés étaient restés affectés aux hypothèques des tiers, contre Jean Senet, donateur: d'où il suit que le droit de les faire vendre pour être payé sur le prix en provenant, ne pouvait être contesté à tout créancier inscrit sur ce dernier, etc.

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Sur l'opposition à cet arrêt de la part de Chatelain et de sa femme, le sieur Millier concluait à ce qu'ils fussent déclarés purement et simplement non recevables; et que, dans le cas où la Cour, pour la forme, voudrait les recevoir opposans à l'arrêt par défaut, ils en fussent déboutés par les motifs qui y étaient exprimés.

De leur côté, les opposans faisaient valoir les moyens sur lesquels les premiers juges avaient fondé le droit de revendication des deux corps d'héritages, objets de la donation contractuelle du 23 ventôse an 13: donation qui devait être maintenue avec d'autant plus de raison, qu'elle était la cause impulsive du mariage qui s'en était suivi. Ils ajoutaient que

la donation était commune aux époux, et que par cela même elle devait être distinguée des donations ordinaires, auxquelles seules les art. 959 et 941 étaient applicables.

Le 18 juin 180S, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre, MM. Delavigne et Moreau avocats, par lequel :

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« LA COUR, Ouï le procureur-général en ses conclusions; Considérant qu'en point de droit, quoique les donations entre vifs dûment acceptées soient parfaites au regard des donataires par le seul consentement des parties, sans qu'il soit besoin d'autre tradition, aux termes de l'art. 938 du Code civil, néanmoins l'art. 959 de la même loi exige que les actes contenant donation entre vifs de biens susceptibles d'hypothèque soient transcrits aux bureaux des hypothèques; Considérant que l'art. 941 veut le défaut de que transcription puisse être opposé par toutes personnes y ayant intérêt, sous la seule exception des person nes qui sont chargées de faire faire la transcription ou de leurs ayans cause, et du donateur : d'où il suit que la loi ne veut pas que les donations de biens susceptibles d'hypothèque puissent produire d'effet contre les tiers sans la formalité de la transcription; - Considérant qu'il est d'autant plus évident que la loi ne veut pas que les donations de biens susceptibles d'hypothèque puissent produire d'effet contre des tiers, lorsqu'elles n'ont pas été transcrites, qu'elle déclare, par l'art. 942, que les mineurs, les interdits et les femmes mariées, ne seront pas restitués contre le défaut de transcription, non plus que contre le défaut d'acceptation, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, même dans le cas où les tuteurs ou maris se trouveraient insolvables; - Considérant qu'indépendamment de ce qui résulte de çes textes de la loi, qui expriment l'intention du législateur de priver de tout effet à l'égard des tiers les donations de biens susceptibles d'hypothèque, lorsqu'elles ne sont pas revêtues de la formalité de la transcription, on peut surahondamment déduire la même consé

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