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ence de la volonté constante du législateur sur la publicité. cessaire pour la validité des donations, ainsi que du fait nstant que la transcription a été prescrite en remplacement l'insinuation qui donnait la publicité aux donations, et i était indispensablement nécessaire pour leur validité; tendu qu'en point de fait l'acte du 23 ventôse an 13, connant donation par Jean Senet, au profit de Jean Chatelain, Es biens dont il s'agit, n'a pas été transcrit au bureau des pothèques; faisant droit sur l'appel interjeté par Millier a jugement rendu au tribunal d'Avallon, le 29 juillet 1807, Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant, mendant, décharge Millier des condamnations contre lui rononcées; au principal, déclare Chatelain et sa femme, ès oms, non recevables dans leurs demandes en revendicaon ou distraction des biens en question, etc. »

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Nota. Voyez sur des questions analogues les arrêts raportés pag. 201 et 224 de ce volume.

COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Les jugemens obtenus contre la femme séparée de biens peuvent-ils grever d'hypothèques ses immeubles dotaux ? (Rés. nég.) C. civ., art. 1554.

Le droit de mutation par décès prime-t-il toute autre espèce de créance? (Rés. aff.) C. civ., art. 2098.

LE SIEUR LAVAREILLE, C. LA RÉGIE.

Marguerite Dubuisson, épouse séparée de biens du sieur Landon, décède laissant beaucoup de dettes. Ses propriétés sont vendues en justice; l'ordre s'introduit. Plusieurs créanciers qui avaient obtenu contre elle des condamnations se ¿croient fondés à en étendre l'effet à ses immeubles dotaux. Leur prétention est accueillie par le premier juge, qui les colloque sur ces biens. Une autre difficulté s'élève la Régiedemande, pour droit de mutation par décès, à être colloquée avant tout autre créancier sur la part des deniers res

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tans qui appartenaient à la succession de Jean-Baptiste Lan 'don, fils de la défunte et décédé après elle. Cette réclamation est également admise.

Appel de la première partie du jugement, de la part de l'un des héritiers. Appel de la seconde, par un sieur Lavareille, au préjudice de qui la Régie avait été colloquée. Ainsi la cause présentait deux difficultés bien distinctes. 1o Les condamnations judiciaires grèvent-elles d'hypothèques les biens dótaux? 2o Le droit de mutation par décès prime-t-il toute autre créance?

Sur la première question, l'héritier disait aux créanciers: Les condamnations que vous avez obtenues peuvent frapper les biens paraphernaux et autres immeubles de cette nature, mais jamais les biens dotaux: car la femme ne peut ni les aliéner ni les hypothéquer; et la loi serait trop facilement éludée, s'il lui suffisait, pour y parvenir, de laisser prendre des jugemens contre elle.-La séparation de biens est sans importance dans l'espèce; elle ne donne à la femme que l'administration de ses revenus. Enfin la nature des créances ne change rien à l'affaire.

Les créanciers répondaient que les jugemens qu'ils avaient obtenus contre la dame Landon leur conféraient une hypothèque sur tous ses biens, de quelque nature qu'ils fussent. D'ailleurs, ajoutaient-ils, ces jugemens ont une cause privi légiée; ils ont pour objet des fournitures de première nécessité; et il serait absurde de vouloir que le marchand, exigeât des autorisations judiciaires de la mère de famille séparée de biens qui recourt à lui dans ses besoins urgens.

Sur la deuxième question, le sieur Lavareillé invoquait l'art. 2098 du Code civil, et soutenait que, le droit de mutation ne s'ouvrant que par le décès, les créanciers antérieurs devaient être colloqués avant la Régie."

On faisait valoir pour cette dernière que le droit de mutation par décès se percevait sur l'actif de la succession, sans ·égard aux charges qui pouvaient le diminuer; qu'en conséquence, la Régie devait primer toutes les créances antérieu

es; que l'art. 2098 n'était, dans sa seconde partie, relatif u'aux comptables du trésor, tandis, au contraire, que le as présent était réglé par une instruction du grand-juge, du 3 nivôse an 12.

Le 18 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Limoges endu après partage, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. le rocureur-général; Considérant que, la femme séparée l'ayant pas le pouvoir d'aliéner ses biens dotaux, les jugenens obtenus contre elle n'ont pas l'effet de les grever d'hyothèques; que, quelque favorables que puissent être les conlamnations dérivant de fournitures pour l'entretien de la fanille, la femme mariée ne peut valablement engager ses biens lotaux sans y être autorisée par justice; et que les jugemens qu'elle a laissé rendre contre elle n'ont pas plus de vertu que des actes qu'elle aurait volontairement consentis; Considérant aussi que le droit de mutation par décès, autorisé par la loi du 7 frimaire an 7, est un prélèvement d'une nature hors du cercle des simples créances; qu'il prime toute espèce de créances, puisqu'il se perçoit sans égard aux charges, d'après l'art. 15 de la loi, et que l'art. 2098 du Code civil, dans sa 2o partié, n'a aucune application à l'espèce;- En conséquence, REJETTE la collocation des créanciers, maintient celle de la Régie, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'exploit remis à UNE FEMME, sans autre indication des rapports qui existent entre cette femme et la partie assignée, est-il nul? (Rés. aff.) Ord. de 1667, art. 3, tit. 2; C. de proc. civ., art. 61 et 68.

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DELAMARRE, C. DOMPIERRE,

Au mois de brumaire an 4, le sieur Delamarre et la dame veuve Chamorin achètent plusieurs immeubles du sieur Sa valette; mais ce n'est qu'au mois de fructidor de l'an 12 qu'ils

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taient en deux moulins pour ouvrer la soie, une maison, jardin, champ et dépendances. Il y avait un droit de `prise d'eau attaché à l'usine, pour faire tourner les moulins. Le sieur Calamel possédait en outre un droit d'arrosage pour le jardin de sa maison. Il y avait encore, parmi les biens saisis, un petit bâtiment attenant à la maison et une pièce de terre plantée en arbres, et située entre le canal du moulin et la rivière.

Le jour fixé pour l'adjudication, le sieur Calamel se présenta à l'audience, et proposa trois moyens de nullité contre la saisie des sieurs Bontoux. Le premier résultait, selon lui, de ce que l'huissier avait énoncé dans le procès verbal de saisie quatre moulins, au lieu de deux qui existaient réellement; Le second, de ce que les biens saisis n'étaient pas tous désignés dans le procès verbal de saisie et dans l'affiche, puisque ces deux pièces ne faisaient mention ni des droits d'arrosage et de prise d'eau, ni du petit bâtiment attenant à la maison, ni du terrain planté d'arbres, ŝitué le long du canal des moulins. Il faisait résulter le troisième moyen de ce que le procès verbal de saisie ne contenait pas littéralement l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les biens saisis, tel que l'avait prescrit l'art. 675 du Code de procédure, mais seulement l'énonciation des biens indiqués dans cette matrice du rôle. D'après ces moyens, le sieur Calamel demanda la nullité de la saisie. Il intervint un jugement interlocutoire pour vérifier s'il n'y avait véritablement deux moulins. que Ensuite un second jugement débouta le sieur Calamel de sa demande en nullité, et ordonna que de nouvelles affiches seraient apposées, attendu que le jour indiqué par les premières était passé.

Calamel interjeta appel de ce jugement, sur le prétexte que le tribunal d'Orange était contrevenu à l'art. 755 du Code de procédure en ne prononçant pas l'adjudication préparatoire par le méme jugement qui rejetait les moyens de nullité. Ensuite il présenta deux nouveaux moyens : le

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remier tiré de ce que le procès verbal de saisie ne contenait as la date de la première publication; le second pris de ce ne le placard n'énonçait pas le domicile de l'avoué des oursuivans: d'où il faisait résulter une contravention aux rt. 681 et 682 du Code dé procédure.

Voici comment la Cour a statué sur tous ces moyens. Le 22 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Nismes, par. equel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. le rocureur-général; — Considérant qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne prononce la nullité d'une saisie ui comprendrait des objets autres que ceux qui appartienent réellement au saisi; qu'il prévoit au contraire ce cas, en utorisant les demandes en revendication ou distraction ue les nullités ne doivent pas être arbitrairement créées; [ue, loin d'être lésé par la mise en vente d'un excédant de. es biens, le saisi y trouverait au contraire l'avantage d'un urhaussement de prix dans les enchères, qui ne tournerait qu'au préjudice de l'acquéreur; qu'à la vérité Calamel eût ou en éprouver un de l'insertion, dans la saisie, de quatre noulins à soie, lorsqu'il n'y en avait que deux, puisqu'en tant constitué lui-même séquestre, il eût été responsable des quatre; mais que, sur sa réclamation, le tribunal en ayant retranché deux et déclaré qu'il n'était responsable que de ce dernier nombre, tout sujet de plainte lui a été dès lors interdit, et le jugement qui lui a fait justice sur ce point, loin de lui inspirer aucun grief, est au contraire tout à son avantage.......; Considérant qu'il n'était pas nécessaire de mentionner dans la saisie le droit d'arrosage attaché au jardin, ni le droit de prise d'eau qui sert à faire valoir la fabrique, attendu que ce ne sont là que des accessoires inhérens à la propriété pour l'utilité de laquelle ils ont été acquis, non séparés, mais essentiellement dépendans d'icelle, et qui ont été conséquemment compris dans la saisie, au vou de l'article 675, par où cet autre moyen manque dans le fait;

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Tome IX.

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