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qui prononçait l'interdiction. — Le 22 juillet 1807, juge`ment du tribunal de Riom qui rejette la tierce opposition et admet la preuve des faits de démence. Les motifs sont que, pour être admis à former tierce opposition à un jugement auquel on n'a été partie ni appelé, il faut y avoir eu un intérêt personnel et réel, ce que ne justifiait pas le sieur Norcy, qui, en sa qualité de donataire, n'avait pas plus de droits à s'en plaindre que toutes autres personnes qui auraient passé avec le sieur Horn des actes susceptibles d'être attaqués; que l'acte de famille passé entre ce dernier et ses parens, dont excipait le sieur Norcy pour établir qu'il n'était pas en état de démençe, ne pouvait être d'aucune influence dans la cause, parce que la qualité des parties contractantes exclut la présomption que ses intérêts y aient été lésés; et que ceux qu'il passa avec des étrangers ne pouvaient pas mieux servir à prouver la validité de la donation, que celle-ci la validité de ces mêmes actes; et que l'état définitif de cette donation était nécessairement subordonné à celui dont jouissait, à l'époque où elle fut consentie, le donateur que son tuteur soutenait avoir été incapable de volonté et de consentement légal.

Le sieur Norcy appela de ce jugement: il se prévalut de ce que la donation avait été exécutée pendant vingt ans sans réclamation; de ce que sa qualité de donataire avait été reconnue par ceux-là mêmes qui la lui contestaient; des termes mêmes dans lesquels elle était conçue, et qui prouvaient que son auteur jouissait de son bon sens; enfin des divers actes qu'il avait passés à la même époque, ou à une époque postérieure, et qui n'étaient pas attaqués, etc.

Le 9 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Riom, MM. Pagès et Allemand avocats, par lequel :

LA COUR, -Sur les conclusions de M. le procureurgénéral ; —Attendu qu'aux termes de l'art. 503 du Code civil, les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été passés; Adoptant, au surplus, les motifs ex

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primés au jugement; Dir avoir été bien jugé par le juge, ment dont est appel; ordonne qu'il sortirà son plein et entier effet, etc. »

COUR DE CASSATION..

La suppression d'un mémoire injurieux à la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué en cassation, et à la partie qui a obtenu gain de cause, peut-elle étre ordonnée d'office? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 1036.

LE SIEUR FOXLOW.

En général, il n'y a point lieu à réprimer d'office une injure dont la partie offensée ne se plaint pas; mais lorsque cette injure, quoique faite personnellement à un individu, porte atteinte en même temps à l'ordre public et à la morale, il naît alors pour le Ministère public une obligation d'en requérir la répression. Ce n'est plus positivement pour la réparation due à la partie, puisqu'elle ne la demande pas : il agit dans l'intérêt général. N'est-ce pas d'ailleurs insulter aux tribunaux que de se répandre en injures contre une partie qui fait valoir des droits dont ils ont reconnu publiquement la justice, et qu'ils ont autorisés pár leurs décisions?

C'était principalement à la Cour suprême, dont les arrêts sont un exemple perpétuel de modération, même envers les magistrats qui se sont évidemment trompés dans leurs jugemens, à faire l'application de l'art. 1036 du Code de procédure, contre ceux qui se permettraient des imputations injurieuses et aux juges et aux parties qui ont obtenu gain de cause: c'est aussi ce qu'elle a fait dans l'espèce suivante.

Sur le pourvoi du sieur Foxlow en cassation d'un arrêt obtenu par la dame Thayer, le mémoire du demandeur ne contenait pas seulement des termes indécens et irrévérentiels contre l'arrêt attaqué, il était encore semé d'injures contre la défenderesse.

M. le procureur-général en a requis d'office la suppres

sion; et, le 11 janvier 1808, ARRET a été rendu à la section des requêtes, au rapport de M. Coffinhal, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que, si la loi accorde le remède extraordinaire de la cassation contre les jugemens et arrêts par lesquels elle peut avoir été violée, elle n'autorise et même ne tolère, en aucun cas, les sorties indécentes et les déclamations injurieuses contre les tribunaux et les Cours qui ont rendu les arrêts et jugemens attaqués; Attendu qu'en instance de cassation, les injures soit à l'égard des tribunaux, soit même entre les parties, sont d'autant plus déplacées et répréhensibles, que là les faits sont absolument étrangers à l'instruction, et que la discussion ne peut et ne doit s'établir que sur des questions et des moyens de droit; Attendu que, dans l'espèce, le mémoire imprimé, produit et distribué pour Foxlow, intitulé A la Cour de cassation. — Mémoire d'ampliation du sieur Foxlow, contre Henriette Beck, femme non commune en biens de James Thayer, commençant par ces mots : Ce procès offre un phénomène, etc., et finissant par ceux-ci : Et m'adjugéer les conclusions que j'ai originairement prises; est rempli, à l'égard des arrêts de la Cour d'appel d'Orléans, de qualifications irrévérentielles et indécentes, et qu'il offre au public, à l'égard de la dame Thayer, des imputations non moins injurieuses, et qui paraissent d'autant plus hasardées qu'on n'avait osé se les permettre ni en première instance ni en appel, 'où elles eussent été plus facilement démenties et repoussées; Faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général; - ORDONNE que ledit mémoire sera et demeurera supprimé, comme attentatoire au respect dû à la Cour d'appel d'Orléans, et injurieux à Henriette Beck, femme Thayer, et que l'exemplaire joint aux pièces restera annexé au présent arrêt. »

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Nota. Dans une autre espèce, où le mémoire n'était injurieux qu'à la Cour qui avait rendu l'arrêt attaqué, la Cour de cassation en ordonna aussi la suppression, sur le réquisitoire de M. le procureur-général, par un arrêt du 17 mars 1808, conçu en ces termes :

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« LA COUR, - Attendu qu'il a été imprimé et distribué à l'appui de la demande en cassation an imprimé intitulé Notice, commençant par ces mots : Un tribunal peut-il, etc., et finissant par ceux-ci : Et vous jugerez și c'est la bonne foi qui peut mettre en avant qu'il n'y a pas ouverture à cassation;

« Attendu que cet imprimé contient des expressions indécentes et injurieuses pour la Cour d'appel de Paris, de laquelle est émané l'arrêt attaqué; que la Cour ne saurait mettre trop d'attention et de soins à maintenir le respect dû aux tribunaux, et rappeler les parties et leurs avocats à la circonspection dont elle donne l'exemple elle-même, en jugeant les arrêts et jugemens en dernier ressort sous le rapport de la violation des lois et des formes;

« Attendu qu'il faut éternellement proclamer que l'injure n'est plus le droit de la défense, et qu'en s'y livrant les avocats insultent à la justice et pervertissent eux-mêmes le plus beau ministère;

« Faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, ORDONNE que l'imprimé intitulé Notice, distribué par Meunier, sera et demeurera supprimé, comme contenant des expressions indécentes et injurieuses à la Cour d'appel de Paris, notamment aux pages 13, 15, 17, 26 et 27. »

COUR DE CASSATION.

Le pourvoi contre un arrêt définitif est-il recevable, lorsqu'un arrêt interlocutoire qui préjugeait le fond n'a pas été attaqué? (Rés. nég. ).

LE SIEUR VAN-WY YNDEKENS, C. LE SIEUR VAN-Outrive.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'un paiement fait en assignats par Van-Wyndekens à Van-Outrive, tant pour lui que pour ses sœurs, auxquelles la créance était commune. VanOutrive avait donné quittance pour son propre compte, mais à la charge de ratification par ses sœurs, et sans pro

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mettre la libération du débiteur en ce qui les concernait.
Celles-ci actionnèrent plus tard Van-Wyndekens en paie-
ment. Il appela en garantie Van-Outrive, qui offrit de lui
restituer en nature les assignats qu'il en avait reçus pour la
portion de ses sœurs, avec déclaration qu'ils étaient toujours
restés en dépôt entre ses mains et sans aucun profit pour lui.
-Les premiers juges condamnèrent Van-Outrive à payer la
valeur des assignats, selon l'échelle de dépréciation. Il appela
de ce jugement devant la Cour de Bruxelles, qui, par arrêt
interlocutoire du 14 fructidor an 12, l'admit à affirmer à
l'audience que les assignats étaient restés oisifs en ses mains,
ce qu'il fit en effet à l'audience du 24 prairial an 13,
sans opposition de la part de Van-Wyndekens; et, en con-
séquence de cette déclaration, il intervint, le 3 messidor sui-
ili
vant, un arrêt définitif qui le déchargea des condamnations
contre lui prononcées par le jugement.

Van-Wyndekens se pourvut en cassation de ce dernier
arrêt. Mais Van-Outrive soutint qu'il devait y être déclaré
non recevable, par la raison que, n'ayant pas attaqué l'ar-
rêt interlocutoire qui préjugeait le fond dans le même sens,
il y avait eu d'avance acquiescement de sa part.

Le 11 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Vallée rapporteur, MM. Méjan et Guichard avocats, par lequel :

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« LA COUR Sur les conclusions conformes de M. Gi-
raud, substitut du procureur-général; Attendu que l'arrêt
interlocutoire, qui admet Van-Outrive à affirmer que, de-
puis le remboursement à lui fait, il a constamment tenu en
réserve une somme correspondante à celle dont la valeur lui
était réclamée, préjugeait la question, décidée ensuite par
l'arrêt attaqué;
Qu'il a été exécuté sans réclamation, et
qu'aujourd'hui encore cet arrêt n'est pas attaqué; RE-

JETTE, etc. >>

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