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Considérant que, le petit bâtiment situé à gauche de la porte d'entrée de la fabrique n'étant qu'une souillarde dépendante par sa nature du corps de logis auquel elle est attachée, il eût été inutile d'en faire une désignation spéciale; qu'elle fut néanmoins et très-surabondamment énoncée dans le verbal de saisie, et que, si elle ne le fut pas d'une manière particulière dans les placards subséquens, c'est que l'art. 682, S4, n'exigeait qu'une indication sommaire des immeubles saisis; Qu'il n'a pas été plus, nécessaire d'y mentionner le terrain, complanté d'arbres, existant entre le canal qui amène les eaux à la fabrique et la rivière de Meyne, nile canal qui sert à faire dériver ces eaux, parce que, ces deux objets dépendant de l'immeuble dans l'étendue duquel ils sont renfermés, et faisant partie de sa contenance, la saisie a frappé sur eux, de cela seul que la partie se trouve renfermée dans le tout; - Considérant qu'indépendamment de l'expression de la nature de la contenance et des tenans et aboutissans des trois immeubles saisis, le verbal contient encore le rapport circonstancié de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les mêmes articles, ce qui suffit encore pour l'accomplissement du vœu de l'art. 675 (1); — Considérant que l'art. 733, invoqué par Calamel, ne s'applique qu'au cas où, les moyens de nullité étant proposés à la même audience annoncée par les placards pour l'adjudication préparatoire, on peut, en les rejetant, procéder de suite à cette adjudication, sans contrarier l'avis donné an public ́au moyen des placards: mais que, lorsque cette adjudication a été retardée par l'effet d'un incident, et que le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire est passé saus qu'elle ait en lieu, on doit alors appliquer l'art. 732, qui vent qu'on n'y puisse procéder qu'après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces, et

(1) La Cour d'appel de Rouen a décidé, au contaire, le 9 mai 1808, que l'extrait entier de la matrice du rôle était indispensable. Elle s'est fondé sur les articles 675 et 717 du Code de procédure.

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qu'en adoptant cette mesure, le tribunal d'Orange s'est non seulement conformé au texte de la loi, mais encore n'a rien fait que d'utile aux intérêts du saisi ; Considérant que les deux nouveaux moyens de uullité pris par Calamel d'une prétendue contravention aux art. 681 et 682, en ce que le verbal de saisie ne contenait pas lui-même la date de la première publication, et que le placard n'énonçait pas le domicile de l'avoué des poursuivans, sont improposables devant la Cour, parce qu'ils ne l'ont point été en première instance; qu'elle ne doit connaître que du bien et du mal jugé; et qu'aux termes de l'art. 756, la partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer d'autres moyens de nullité que ceux qui ont été présentés devant les premiers juges; que d'ailleurs, de nouveaux placards ayant été ordonnés pour parvenir à une adjudication préparatoire, Calamel ne sera point empêché de faire valoir devant le même tribunal, s'il y a lieu, les deux nouveaux moyens qu'il a articulés à cette audience ; →→ Par ces motifs, Dir bien jugé. »

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Lorsque l'acte d'une société ne détermine pas la manière dont s'en feront la liquidation et le partage à l'époque de sa dissolution, doit-on suivre à cet égard l'usage du commerce plutôt que les règles prescrites pour

ecesser l'indivision d'une chose commune? (Rés. aff.). Cod. civ., art. 1872 et 1873.

LE SIEUR BACS-DE-BAEL, C. LES LIQUIDATEURS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES D'OSTENDE.

Plusieurs auteurs, au nombre desquels se trouve Heineccius, pensent qu'en pareil cas il faut suivre les principes établis pour faire cesser l'indivision d'une chose commune. La principale raison qu'ils en donnent, c'est que, la société une fois dissoute, tout ce qui la compose activement et passive`.`24..

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ment devient la propriété et la dette de chacun de ses membres, comme dans le cas d'une succession à l'égard des héritiers, et que toutes les hypothèses homogènes se régissent par les mêmes principes: Ubi eadem ratio, ibi idem jus. C'est ce qui fait dire à Heineccius, aux Pandectes, pro socio, S 250 Ex qua descriptione patet, dissoluta societate, si quid inter socios dividendum supersit, non utendum est actione pro socio, SED COMMUNI DIVIDUNDO; il cite ensuite des lois qui appuient sa proposition, que semble confirmerlarticle 1872 du Code civil, ainsi conçu : « Les règles concer«nant le partage des successions, la forme de ce partage, et « les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appli&quent au partage entre associés. »

Cependant on soutient avec raison que ces principes ne sort applicables aux sociétés de commerce qu'autant qu'ils ne sont point contraires aux usages du commerce, et, dans l'espèce que nous allons rapporter, on démontrait qu'ils y - étaient contraires. (Cod. civ., art, 1873.)

Une compagnie d'assurance s'était établie à Ostende le 2 avril 1782, sous l'approbation du prince. Le terme de sa durée fut fixé à vingt-cinq ans, révolus le 2 août 1807. La société avait été formée de deux mille actions de mille florins de change chacune. Son organisation était déterminée par le pacte social, approuvé par les associés. L'administration était conférée à trois d'entre eux le premier, nommé par le prince; les deux autres, et pour les cas de vacance, par les assemblées générales. La tenue et le mode de convocation des assemblées, les qualités requises pour avoir voix délibérative ou être directeur, en un mot tout ce qui concerne l'administration était prévu; mais ces précautions ne vont pas au delà de la durée de la société, pas un seul mot sur ce qui se fera lorsqu'elle aura pris fin.

A l'époque de la dissolution de la société, deux des trois directeurs étaient décédés. Le sieur Vanmoorsel restait seul. Les bureaux de la compagnie avaient été placés chez le sieur Kiet, directeur décédé, et s'y trouvaient encore lors de son

écès: de manière que les papiers furent compris sous le scellé pposé chez le défunt.

Le sieur Vanmoorsel couvoqua une assemblée au 2 sepmbre 1807. Presque personne ne s'y rendit. Il prit la réso ition d'en convoquer une seconde au 2 décembre suivant, à, il fut délibéré de nommer trois liquidateurs et un caiser le choix tomba sur les sieurs Vanmoorsel, Herwin et Jewette. Leur mandat les autorisait à faire lever le scellé, à availler à la liquidation et à la rentrée des fonds.

it

que

La maison Bacs-de-Bael, débitrice de la société, souteles trois nouveaux directeurs n'avaient pas qualité our recevoir les deniers dus à la société, parce qu'ils étaient mmés d'après les règles établies pour l'administration de société, seulement durant son existence, lesquelles net uvaient survivre à l'existence de cette même société. Elle outait que, le pacte social n'ayant pas déterminé les formes 'on emploierait pour la liquidation de la société, les aconnaires étaient rentrés dans les termes d'une chose comune à diviser selon les principes du droit commun. Le tribunal de commerce d'Ostende déclara que cette exption n'appartenait pas aux débiteurs de la société, mais dilement aux associés.

ration

La maison de commerce Bacs-de-Bael, qui ne voulait pas yer à ses risques et périls, qui voulait être assurée de sa lipar le paiement qu'elle ferait, et qui ne se contenit pas des recours qu'elle aurait eus contre les directeurs, pela et reproduisit devant la Cour les mêmes raisons qu'elle isait valoir devant les premiers juges.

Les directeurs, intimés, opposaient pour toute défense qu'on rait suivi l'usage observé en pareit cas, lorsque le pacte soal gardait le silence, et que l'exception que les appelans · ésentaient était écartée par l'art. 1873 du Code civil.

Le 22 juin 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, remière chambre, par lequel:

LA COUR, Attendu que la convocation des créanciers I assemblées des 1er septembre et 1er décembre 1807 a été

faite conformément à l'usage observé en matière de société d commerce, et à la nature des opérations qui restaient à fair en suite de celle qui a été dissoute le 2 août 1807; -Attend que les règles établies par l'art. 1872 du Code civil ne re çoivent leur application que dans les cas qui n'ont rien d contraire aux lois et usages du commerce, suivant l'art. 187 du même Code; - Attendu que l'objet de la convocation été imprimé dans les lettres et avis publics, et que le résulta a été pris dans l'intérêt de tous les actionnaires; DECLAR l'appelant sans griefs, et le condamne à l'amende et aux dé pens. »

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

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L'incapacité de l'enfant naturel s'étend-elle jusqu'aux li béralités qui lui seraient faites par un aïeul? (Rés. aff.) En d'autres termes, l'enfant naturel legalement recon doit-il imputer le don ou le legs qu'il a reçu de son aïeul sur la part qui lui revient dans la succession de son père (Rés. aff.)

JEANNE-BAPTISTE, C, BOILLAUD.,

Jean-Baptiste Boillaud, après avoir reconnu Jeanne Baptiste pour sa fille naturelle, se marie et meurt laissantu enfant légitime. La veuve Boillaud sa mère l'avait prédécédé et par son testament elle avait gratifié d'un legs Jeanne-Ba tiste sa petite-fille naturelle,、

que

Celle-ci réclame dans la succession de son père les droit le Code civil lui donne comme enfant naturel reconnu et, dans la succession de son aïeule, la délivrance du leg porté au testament de cette dernière.

Cette double prétention est contestée par l'enfant légitime qui soutient que la réclamante ne peut cumuler les libéralité qu'elle a reçues de l'aïeule avec les droits qui lui appartien nent dans la succession de son père.

Ce système est accueilli par le tribunal civil de Lure, at

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