Images de page
PDF
ePub

ter en jugement sans l'autorisation de son mari. Il n'y a exception à cette règle que lorsque la femme est poursuivie iminellement, ou pour fait de police. Alors l'autorité du ari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la déuse naturelle dispense la femme de toute formalité. Mais autorisation lui devient nécessaire si elle intente une action iminelle ou de simple police. C'est l'avis de Guy-Pape, v. 7, tit. 1, no 23; de l'auteur des notes sur Duplessis, de Communauté, liv. 1, chap. 4, note (ii); de Renusson, de Communauté, part. 1, chap. 8, no 8; de Pothier, Traité e la Puissance du mari, no 64. La Coutume de Poitou, arcle 126, titre 3, avait une disposition conforme à cet avis; : même principe est implicitement consacré par l'art. 216 u Code civil, et il doit être suivi, même pour le cas où la emme, du consentement de son époux, vit séparée de lui, ar la loi ne reconnaît pas de séparation volontaire.

!

Quant à la seconde question, elle ne présente aucune difculté. La partie qui ne propose pas les null.tés dont elle ourrait se prévaloir est présumée ne vouloir en tirer aucun vantage.

Dans le fait, la femme Hellot avait fait citer devant le triunal de police de Rouen la femme Pezant, en réparation l'injures verbales et voies de fait. Lors de la comparution les parties, la demanderesse, interpellée par le juge de paix. le déclarer pourquoi son mari ne comparaissait point, et si lle était autorisée par lui à ester en jugement, représenta in écrit par lequel son mari l'autorisait à vivre dans une paraite indépendance et où elle voudrait; et, d'après cela, elle concluait qu'elle était dispensée de l'autorisation pour ester en jugement. Mais le commissaire de police, remplissant les fonctions du Ministère public, soutint la femme Hellot, nonobstant la représentation de son écrit, non recevable dans son action, pour l'avoir intentée sans ý être autorisée par son mari. Néanmoins, le tribunal de police rejette la fin de non recevoir, attendu que le Code civil ne défend pas expressément à une femme mariée d'intenter sans l'autorisaTome IX.

25

tion de son mari, ou du juge, une action de la nature de celle dont il s'agit, et que d'ailleurs il existait des motifs qu ne permettaient pas à la femme Hellot d'avoir des relation avec son mari. La femme Pezant est condamnée.

Pourvoi en cassation de la part du Ministère public.

Du 1er juillet 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Barris président, M. Oudot rapporteur, par ·lequel:

Attendu

« LA COUR, -Vu l'art. 215 du Code civil; que la disposition générale de cet article n'est restreinte que par la seule exception portée dans l'art. 216, dans le cas où la femme est poursuivie en matière 'criminelle ou de police, et conséquemment que toutes les fois que les femmes mariées exercent une action, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari; - Attendu que, dans l'espèce, la femme Hellot exerçait elle-même une action en matière de police, et qu'elle ne pouvait se dispenser de se conformer au vou de l'article précité; - Attendu néanmoins que la femme Pezant, défen deresse, n'a pas réclamé contre ce défaut de qualité de son adversaire; qu'actuellement encore, elle ne s'est pas pourvue en cassation contre le jugement qui l'a condamnée; qu'ainsi elle ne peut profiter de l'annulation qui doit être la suite de ce défaut de qualité; CASSE et ANNULLE dans l'intérêt de la loi seulement. »

COUR D'APPEL DE ROUEN.

L'appel du jugement rendu PAR DÉFAUT sur le fond est-il valablement interjeté dans les délais de l'opposition, s'il est joint à l'appel d'un jugement contradictoire, précédem ment rendu sur la compétence? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 455.

JORDIN, C. JOUEN.

En thèse générale, dès qu'une action est ouverte, elle peut être exercée: il semblerait donc que dès qu'un jugement qui

blesse les intérêts d'une personne a été rendu, elle devrait pouvoir en appeler.

Mais cette règle reçoit exception en matière d'appel. Le législateur a craint, non sans fondement, qu'un appel émis sur-le-champ ne fût plutôt l'effet d'un premier mouvement de colère excité par le jugement, que le résultat d'une délibération bien réfléchie de l'appelant sur la justice de sa cause de là la défense de ne pouvoir interjeter appel dans la huitaine, à dater du jour du jugement, prononcée par l'art. 449 du Code de procédure.

:

On a excepté de cette prohibition le cas où le jugement est exécutoire par provision, et ce n'est pas sans motifs : car si l'une des parties a le droit d'exécuter contre l'autre le jugement, il faut bien que celle-ci, à son tour et par réciprocité, puisse faire valoir les moyens que la loi lui donne, c'est-à-dire qu'elle puisse de suite aussi interjeter appel et obtenir des défenses. C'est par le même esprit de réciprocité que la loi, lorsqu'elle léfend d'interjeter appel dans la huitaine, veut aussi que, pendant le même délai, l'exécution du jugement soit susendue.

par

La loi dans un autre cas, exige aussi quelque délai pour émission de l'appel: c'est lorsque le jugement a été rendu défaut. Elle ne veut pas que l'appel en puisse être interjeté ivant que les délais de l'opposition se soient écoulés. (Art. 455.) -Les motifs de cette prohibition se font aisément apercevoir. Le législateur a voulu que, toutes les fois que deux voies seaient ouvertes à la même partie pour attaquer un jugement, elle prît celle qui s'accorde le mieux avec le respect que l'on loit aux juges qui ont rendu le jugement, et par conséquent plutôt l'opposition que l'appel.

6

C'est l'interprétation de cet art. 455 qui a donné lieu au procès dont nous allons rendre compte.

Jordin, créancier de Jouen d'une somme de 4,332 fr., en vertu de trois billets à ordre, le fait assigner devant le tribunal de commerce de Pont-Audemer. A l'audience du 18

avril 1807, Jouen soutient n'être point marchand, et demande son renvoi devant les juges ordinaires.

Jugement qui appointe Jordin à faire preuve qu'à l'époque de la souscription des billets, Jouen était marchaud.

-

Le 9 mai 1807, enquête. - Jugement qui déboute Jouen de son déclinatoire, et lui ordonne de plaider au fond. Jouen fait alors défaut : il est condamné au paiement des billets. Ces deux jugemens lui sont signifiés le 13 mai 1805, et il en interjette appel le 16, c'est-à-dire trois jours après. * Jordin soutient l'appel de Jouen non recevable, parce qu'il a été interjeté dans les délais de l'opposition.

L'art. 455 du Code de procédure, dit-il, est formel sur ce point: il déclare que l'appel des jugemens susceptibles d'opposition ne sera point recevable pendant la durée des délais les attaquer par cette voie. pour Il n'est pas douteus que le jugement attaqué ne soit susceptible d'opposition, puisqu'il a été rendu par défaut : or quels sont les délais de l'opposition? Il faut distinguer : ou le jugement a été rendu contre une personne ayant un avoué, et alors l'opposition doit être formée dans la huiteíne à dater de la signification du jugement à avoué; ou la personne n'avait pas d'avoué, et alors l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. (Art. 157 et 158.)

[ocr errors]

Ainsi, dans quelque hypothèse que se place le sieur Jouen, son appel est intempestif, il est non recevable, puisqu'il n'a été formé que trois jours après la signification du jugement.

L'appelant répondait que le système de Jordin pourrait être accueilli s'il ne s'agissait que de l'appel du jugement qui l'avait condamné par defaut; mais que l'acte par lui signifié renfermait aussi l'appel du jugement contradictoire qui le déboute de son déclinatoire; que rien n'empêchait qu'il n'in terjetât appel de ce jugement, sans observer aucun délai; que d'ailleurs il n'aurait pu former opposition au jugement par défaut, sans reconnaître par-là même le jugement rendu sur l'incompétence, et s'interdire par conséquent tout recours en

appel; qu'il y avait donc eu pour lui nécessité de procéder comme il l'avait fait.

Du 4 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen. première chambre, par lequel:

« LA COUR, -Considérant que l'appel du jugement contradictoirement rendu sur la compétence a pu être valablement interjeté le jour même du jugement, et à plus forte raison dans les trois jours de la signification; - Considérant que, si cet appel est fondé, le juge est sans qualité pour prononcer sur le fond de la contestation : d'où il suit que tout ce qu'il a fait par suite et en exécution du jugement de compétence deviendrait nul et sans effet; - Parties ouïes, et lé procureur-général, sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée contre l'appel du jugement contradictoirement rendu sur la compétence; →→ ORDONNE que les parties plaide ront sur l'appel de ce jugement. »

-

Nota. Les motifs de cet arrêt sont sages, sans doute; mais il nous paraît qu'il était un moyen plus tranchant encore: l'affaire dont il est ici question était commerciale, les deux jugemens avaient été rendus par un tribunal de commerce, et l'art. 645 du Code de commerce porte que l'appel en cette matière pourrà être interjeté le jour même du jugement.

COUR DE CASSATION.

Dans le cas d'une action à diriger contre deux défendeurs, dont l'un est principal et l'autre secondaire, cette action peut-elle étre indifféremment portée devant le tribunal du domicile de ce dernier? (Rés. nég,)

LACAN, C. ALIX.

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut, à son choix, d'après l'art. 59 du Code de procédure, les assiguer au tribunal du domicile de l'un d'eux.

Cet article est positif et énonce la règle générale à suivre

« PrécédentContinuer »