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n'ont lieu que dans les cas où on admet la preuve testimoniale: ce qui était inapplicable dans l'espèce, puisque la demande était d'une nature à écarter cette sorte de preuve, et rentrait conséquemment dans la disposition prévue par l'art. 1341.

Du 5 juillet 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Porriquet, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Daniels, substitut du procureur-général; -Attendu que les juges du tri-. bunal civil de Neufchâtel ont pu, sans contrevenir aux art. 1541, 1542, 1366 et 1567, du Code civil, avoir égard aux déclarations faites par les parties elles-mêmes à l'audience, et déférer le serment au demandeur pour en assurer davan-tage la sincérité; -REJETTE, etc. »

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COUR D'APPEL DE TURIN.

L'appel interjeté par un des défendeurs originaires peut-il' profiter à ses litis-consorts ? (Rés. nég.)

Celui d'entre eux qui ne s'est pas pourvu par exploit, conformément à l'art. 456 du Code de procédure, est-il recevable à intervenir sur l'appel et à proposer ses griefs contre le jugement dont ses consorts ont régulièrement appelé? (Rés. nég.)

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La faculté d'appeler incidemment, accordée par l'art. 443 du Code de procédure, appartient-elle exclusivement à l'intime? (Rés. aff.)

L'art. 173 du méme Code, qui déclare couverte toute nul

lité qui n'a pas été préalablement proposée, s'applique-t-il également à la nullité résultante de ce que l'appel est irrégulier ou tardif? (Rés. nég.)

ROLFI ET AUTRES, Par acte notarié du 10 février 1800, l'Hospice de Mondovi fit bail d'une manufacture de laine au sieur Aymo, qui

C. LA COMMISSION DES HOSPICES DE MONDOVI

donna pour sa caution solidaire le sieur Zucchi, pour certificateurs de caution les sieurs Rolfi et Colombo, et certificateurs de ceux-ci, les sieurs Gervasio et Louis Dogliotti.

Zucchi et Gervasio, par suite d'arrangemens postérieurs, ónt figuré comme associés principaux dans l'exploitation de la manufacture.

En 1806, Jean Dogliotti, héritier de feu Louis Dogliotti, craignant les suites de l'obligation de certificateur contractée par son père, demande contre Aymo la résiliation du bail, par la raison que les sûretés promises par l'acte du 10 février 1800 avaient diminué, tant de la part de l'adjudicataire que de celle de ses cautions. Aymo appela en garantie Zucchi et Gervasio, soutenant que dans le contrat il n'avait été que leur prête-nom.

La Commission administrative des hospices, éveillée par ces débats, se pourvut aussi contre Aymo, Zucchi, Gervasio, Colombo et Rolfi, pour faire prononcer la résiliation du bail, si mieux ils n'aimaient fournir les sûretés stipulées par

le contrat.·

Sur cette instance, où figuraient d'une part la Commission des hospices et Louis Dogliotti, demandeurs, et de l'autre Aymo et ses cautions, défendeurs, est intervenu un jugement du tribunal civil de Mondovi, en date du 5 mars 1807, qui a prononcé la résiliation demandée, et a condamné Aymo comme débiteur principal, Gervasio et Zucchi comme ses garans, Rolfi et Colombo comme certificateurs, à payer à la Commission des hospices la sommé de 59,000 fr.

Če jugement a été signifié aux défendeurs, à la requête de la Commission des hospices et de Louis Dogliotti, par exploit du 6 avril 1807. - Le 7 du même mois, Gervasio et Rolfi firent signifier une déclaration d'appel, avec réserve d'assiguer pour y donner suite.

Le 16 du même, Gervasio, mais Gervasio seul, fit signifier une assignation tant aux intimés qu'à Rolfi lui-même; et, le 16 mai suivant, il donna ses griefs dans une pièce d'écriture..

Rolfi, comparaissant alors devant la Cour, sur l'assignation à lui donnée par Gervasio, présenta aussi ses griefs par requête du 26 juin. Le 29 dudit mois, Aymo appela direc- ́ tement du jugement rendu en première instance. Les choses en restèrent là jusqu'au 25 janvier 1808, que Rolfi, craignant que l'appel interjeté par Gervasio ne pût lui profiter, fit signifier un nouvel appel à la Commission des hospices. Alors la cause s'engagea sur la question de savoir si l'appel de Rolfi était non recevable comme ayant été interjeté trop tard.

Rolfi le soutenait valable, en disant que, s'il n'avait pas, dans le principe, appelé par exploit contenant assignation, il avait néanmoins fourni ses griefs en réponse à l'assignation de Gervasio ; qu'ainsi il devait être considéré comme 'ayant par-là appelé incidemment, conformément à l'art. 443 du Code de procédure; il en résultait, selon lui, que son appel postérieur, n'étant que surabondant, n'était d'aucune considération et ne pouvait lui nuire; et, dans tous les cas, il soutenait que son premier appel, en le supposant d'abord irrégulier et nul, était à l'abri de toute critique après que toutes les parties avaient défendu au fond, sans l'arguer de nullité. Du 6 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, par lequel

« LA COUR, Quï M. Castagneri, substitut du procureur-général;—Vu les art. 443 et 456 du Code de procédure; -- Attendu que le jugement en appel a été signifié, à la requête des intimés, au sieur Rolfi, par exploit du 6 avril 1807; -Que, par acte du 7 du même mois, Rolfi ayant signifié aux intimés de vouloir se rendre appelant dudit jugement, sans les avoir cependant assignés à comparaître par-devant cette Cour dans le délai de la loi, cet acte ne peut, aux termes de l'art. 456 du Code de procédure, figurer légalement comme une interjection d'appel;-Que, quoiqu'en l'écriture du 26 juin 1807, Rolfi, paru en suite de l'assignation 'donnée par Gervasio, ait incidemment interjeté appel du susdit jugement vis-à-vis de la Commission des hospices, et dans le chef qui

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avait accueilli la demande en résiliation du bail et prononcé la condamnation subsidiaire de Rolfi, réclamée par la Commission, cette interjection incidente n'aurait pu mieux profiter à Rolfi que le précédent acte de déclaration d'appel, vu que ce n'est qu'à l'intimé que l'art. 443 du Code permet d'interjeter incidemment appel en tout état de cause; et que Rolfi, vis-à-vis de la Commission des hospices, qui n'était point appelante, ne pourrait jamais être considéré comme intimé;-Qu'en conséquence, l'appel que Rolfi a interjété du susdit jugement, en vertu de l'exploit du 23 janvier de cette année, étant postérieur de six mois et plus à l'expiration du terme péremptoire de trois mois, fixé par la loi pour interjeter appel, ne peut être recevable;—Qu'en vain Rolfi, pour soutenir le contraire, invoque le prescrit de l'art. 173 du Code, portant que toute nullité d'exploit ou d'acte de procédu re est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception; car, quoiqu'il soit vrai de dire que les intimés, en faisant signifier leurs écrits touchant le fond au sieur Rolfi, et en demandant que le jugement en appel fût confirmé, quantà tous les intéressés, aient défendu et excipé au fond, avant que d'opposer à Rolfi la fin de non recevoir dont il s'agit, il est cependant à observer qu'une telle exception, comme tendante à établir la forclusion de Rolfi pour interjeter et introduire l'appel, n'est substantiellement qu'une exception d'incompétence absolue des juges d'appel, non comprise, et même spécifiquement réservée par la disposition de l'article cité, et conséquemment proposable en tout état de cause, comme fondée sur des principes d'ordre public, d'après lesquels il n'appartient aucunement aux parties de proroger, par leur fait, la juridiction au delà des termes fixés par la loi ;-Que, cela posé, il n'échoit plus d'entrer dans l'examen du point de savoir si le cas de la résiliation du baildont il s'agit dans l'acte public' du 10 février 1800 est ou non advenu, cette question ayant uniquement été élevée par le sieur Rolfi, qui, d'après ce qu'on vient d'observer, ne peut plus être en

tendu en cette instance; DECLARE Rolfi non recevable en son appel, etc. »

Observations. On convient, avec l'arrêt, 1o que la disposition de l'art. 443 qui permet d'appeler incidemment ne s'applique qu'à l'intimé seul ; 2o que, hors le cas de cet appel · incident par l'intimé, tout acte d'appel est nul, si, conformément à l'art. 456, il ne contient pas assignation. Plusieurs arrêts l'ont déjà jugé, comme on peut voir en consultant ce recueil, Nulle difficulté sur ces deux points.

Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que, si ordinairement l'appel ne profite ou ne nuit qu'à la partie qui l'a interjeté, il est cependant des cas où l'appel interjeté par une partie peut profiter ou nuire à ses coïntéressés. Et sur ce point, nous rappellerons la distinction du droit romain entre le cas où l'objet de la condamnation est personnel à chacune des parties, et celui où il est solidaire entre elles. Au premier eas, lorsque l'objet de la condamnation est divisible, il faut répondre, avec Papinien, que la disposition du jugement se répartit entre tous les condamnés, chacun pour sa part, scindi sententiam in personas, atque ideo eos qui condem- · nati sint viriles partes debere (L. 10, § 3, ff., de appellat.); ou, avec l'empereur Gordien, periculum sententiæ videri esse divisum (L. 2, Cod.), si plures una sententia condemnati sunt. Mais au second cas, c'est-à-dire lorsque l'objet de la condamnation est commun, indivisible, ou solidaire entre plusieurs qui ont le même intérêt, il suffit qu'un seul interjette appel pour que cet acte profite à tous. Quod est rescriptum, in communi causa quoties alter appellat, alter non, alterius victoriam ei proficere qui non provocavit; hoc ita demum probandum est, si una eademque causa fuit defensionis. Dict. L. 10, § 4.

Or telle était la position de Rolfi vis-à-vis de Gervasio: car ce dernier, étant son certificateur, et tous les deux ensemble se trouvant cautions d'Aymo, n'avaient qu'un seul et même intérêt, puisqu'il est de l'essence du cautionnement que la

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