caution doive précisément la même chose que le débiteur principal; et, de fait, ils avaient tous été condamnés solidairement en première instance. L'appel de Gervasio devait donc profiter à Rolfi, conformément à la loi 2, au Code, si unus ex pluribus appellaverit, où il est dit : Si in una eademque causa unus appellaverit, ejusque justa appellatio pronunciata fuerit, ei quoque prodest qui non appellaverit. Et de là est venue la règle In re communi unum vincere et vinci omnibus. COUR D'APPEL DE BRUXELLES. L'appel d'un jugement qui prononce la contrainte par corps est-il admissible, lorsque l'objet de la demande et de la condamnation est au-dessous de 1,000 fr.? (Rés. nég.) LA DAME BETTE, C. PICK. Un jugement du tribunal civil de Bruxelles condamnait par corps la dame Bette, veuve d'un général autrichien, et nou domiciliée en France, à payer au sieur Pick une somme de 259 fr.-Ce jugement était motivé, quant à la contrainte par corps, sur la loi du 10 septembre 1807, qui soumet à cette mesure rigoureuse les étrangers qui ont pour créanciers des Français. La dame Bette interjette appel de ce jugement, et attaque particulièrement la disposition qui prononce la contrainte par corps. Pick la soutient non recevable dans son appel, et c'est en effet ce qui a été décidé par ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, du 6 juillet 1808, dont voici la teneur : « LA COUR,—Attendu que l'objet de la demande est audessous de 1,000 fr., et qu'ainsi le tribunal de première instance a jugé en dernier ressort,-DECLARE l'appel non recevable, etc. >> Nota. La jurisprudence est aujourd'hui fixée irrévocablement dans le sens de cet arrêt. (Voyez, entre autres, les vol. de 1811, 1812 et 1819.) COUR D'APPEL DE LIMOGES. ins l'économie de l'art. 1035 du Code civil, un testament nul pour vice de forme, mais réunissant d'ailleurs les jualités propres aux actes notaries, peut-il, au moyen l'une clause révocatoire, annuler un testament antérieur, valable et régulier? (Rés. nég.). LES HÉRITIERS BOISSE, C. LE SIEUR MATHIS. Le 17 vendémiaire an 6, premier testament mystique de femme Mathis, par lequel elle institue son mari son léga→ re universel Le 16 juin 1806, autre testament public par uel la testatrice modifie quelques dispositions particulières premier, et institue également son mari son légataire unisel. Ce dernier testament contient la clause suivante : e casse, révoque et annulle expressément, tous autres tes nens; je veux que le présent soit le mien dernier.i.» Après le décès de la femme Mathis, les héritiers Boisse pelés à sa succession, ont contesté le legs universel, sur le otif que le premier testament avait été révoqué par le send, et que le second était nul pour vice de forme ( dé-; at de lecture en présence de témoins). La nullité repro-】 ée au second testament étant constante, la principale estion agitée sur l'appel a été de savoir si le second testaent, bien que nul, avait révoqué le premier.ath La négative a été décidée. Voici l'arrêt. Le 8 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Limoges, M. Meusnier-Buisson et Bordeaux avocats, par lequel « LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Ballet, ocureur-général; — Considérant que, quoique le testament 116 juin 1806 porte en termes formels que la testatrice casse et nulle tous autres testamens, il ne faut pas en conclure que lui du 17 vendémiaire an 6 soit révoqué, si l'on annulle le stament contenant révocation, parce qu'il est bien évident Je la dame Mathis n'a révoqué le testament du 17 vendé-. Tome IX. 26 distinction ; il borue à trois mois la durée de l'appel de tout jugement contradictoire, à dater de la signification. Du 8 juillet 1808, arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, troisième chambre, par lequel: - « LA COUR, — Attendu que le jugement du 20 juillet a été parfait dès l'instant qu'il a été rendu, et que l'obligation imposée à l'intimé de prêter le serment supplétif n'a fait qu'en suspendre les effets; - REJETTE l'appel, etc. »> COUR D'APPEL DE TURIN. ·En compromettant sur un objet de valeur excédant 1,000 fr., les parties peuvent-elles convenir que l'appel sera déféré à un tribunal d'arrondissement? (Rés. nég.) Cod. de proc. - civ., art. 179, 1023. Musso, C. PORINO. Musso et Porino avaient soumis à des arbitres le jugement d'une contestation dont l'importance s'élevait à une somme de 4,000 fr.; néanmoins, les parties s'étaient réservé, par le compromis, de porter l'appel de la sentence à intervenir devant le tribunal de première instance d'Alba. Jugement arbitral qui condamne Musso. le tribunal désigné dans le compromis. déclare incompétent. Appel devant Ce tribunal se Appel de son jugement devant la Cour de Turin. Musso soutenait, à l'appui de son appel, que les premiers juges avaient mal appliqué l'art. 1023 du Code de procédure civile ; qu'il ne s'agissait pas d'intervertir l'ordre d'une procédure déjà commencée, ni d'ôter à un tribunal la connaissance d'une contestation qui lui était déférée par la loi, mais seulement d'exécuter une convention qui n'avait rien d'illicite; qu'en effet, s'il est permis de soustraire une cause à la juridiction des tribunaux civils, en stipulant que la sentence arbitrale sera en dernier ressort, à plus førte raison doit-il être permis de désigner le tribunal où sera porté l'appel. C'est non seulement un droit, disait Musso, mais une obligation imposée par l'art. 5 de la loi du 16 août 1790, ainsi conçu : « Les parties qui conviendront de se réserver l'appel « seront tenues de convenir également, par le compromis," « d'un tribunal, entre tous ceux du royaume, auquel l'ap « pel sera déféré: faute de quoi l'appel ne sera pas reçu, »' Aucune loi postérieure n'a dérogé à celle de 1790, Le Code de procédure ne dispose que pour le cas où les parties intéressées n'auraient, dans le compromis, manifesté aucune intention d'être jugées par un tribunal plutôt que par un autre, et, par conséquent, il a suivi et dû suivre le même mode que pour les contestations soumises aux tribunaux ordinaires, Mais a-t-il interdit par-là le choix qu'autorisait, que comnandait la loi de 1790? Nullement il ne porte aucune ateinte aux conventions que peuvent faire les parties; il conaere seulement une disposition générale à laquelle il est pernis de déroger par le compromis. Le tribunal d'Alba n'a lonc pu refuser d'entendre les parties et de juger la contestaign qui lui était soumise. Le 9 juillet 1808, 'ARRÊT de la Cour d'appel de Turin, roisième chambre, par lequel: « LA COUR, --Attendu que la condamnation prononcée par les arbitres porte sur un objet qui excède la compétence. les tribunaux de première instance, en voie d'appel; que, quelle que soit la faculté qué les lois accordent aux parties le compromettre sur leurs différends, cette faculté, n'étant que relative et limitée aux intérêts priyés, n'a pu entraîner elle de frauchir, par une convention, la ligne de démarcaion des différens ressorts de juridiction, laquelle appartient ssentiellement à l'ordre public, et n'a pu former l'un des oints de la contestation qu'il a été dans le vœu des parties e terminer par le compromis; - Que ce ne serait que par ne application déplacée de la disposition de l'art. 5, tit. 1er, e la loi du 16 août 1790, qu'on chercherait à soutenir l'éetion faite, du consentement des parties, du tribunal Alba, pour en être jugées en appel, malgré l'incompe 1 tence d'icelui, en raison de la somme : car il est évident que la loi du 16 août n'a laissé aux parties la liberté de choisir le tribunal par lequel elles auraient préféré d'être jugées en appel que parce que tous ceux qu'elle avait créés étaient égaux en autorité, aucun n'étant de plein droit tribunal d'appel; d'où il faut conclure que Part. 5, titre ır, de la loi précitée, a dû cesser d'avoir son application, lorsque sou motif a cessé par l'effet de la loi du 27 ventôse an 8, qui, en créant un nouvel ordre judiciaire, a établi les bornes qui séparent les juridictions; Dir bien jugé, etc. » COUR D'APPEL DE PARIS. La vente faite moyennant une rente viagère est-elle nulle, si le produit annuel du bien vendu excède la valeur de la renie? (Rés. aff.) DELISLE, C. LES HENTIERS PIED, Un contrat n'est parfait, ou plutôt n'a d'existence, que par la réunion de tous ses élémens. Or l'un des élémens constitutifs de la vente, c'est le prix : sine pretio, nulla venditio est. L. 2, § 1, ff., de contrah. empt. Il doit être sérieux. Si done je vends mon domaine moyennant une rente inférieure à son produit annuel, charges déduites, un tel acte n'est point une vente: Quum in venditione quis pretium reiponit, donationis. causa non exacturus, NON VIDETUR VENDERE. L. 36, ff., dict. it. On ne peut opposer la loi 38, ainsi conçue: Si quis do nationis causa minoris vendat, venditio valet: toties enim dicimus in totum venditionem non valere, quoties universa venditio donationis causa facta est; quoties vero viliore pro tio res donationis causa distrahitur, dubium non est venditionem valere. Cette loi, applicable au cas ot le vendeur a voulu gratifier l'acheteur, ne l'est point à celui où il a voulu retirer l'équivalent de sa chose. La Cour de cassation a plusieurs fois déclaré valables des donations déguisées sous la forme de vente; mais c'était dans des espèces où, le vendeur |