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de la séparation de corps, qui se prononce pour les mêmes, causes que le divorce, et qui n'a été admise dans la nouvelle législation que par respect pour les principes religieux? →→ L'époux demandeur qui obtient la séparation est, comme celui qui obtient le divorce, sans aucun reproche; il n'est qu'une malheureuse victime d'une union qui lui avait promis le bonheur : c'est donc à lui que doivent être confiés les enfans; ils seront sans doute mieux sous la protection de l'époux innocent que de l'époux coupable; et si, comme on n'en peut douter, la règle du plus grand avantage des enfans doit être constamment suivie, quel motif raisonnable peuton opposer à une demande qui n'a d'autre objet que de rendre leur condition moins à plaindre?

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L'art. 302, répondait le mari, fait pour le cas où le ma→ riage est dissous, ne peut être appliqué au cas où il existe; et il existe lorsque les époux ne sont que séparés de corps; ils peuvent même alors concevoir la douce espérance d'une réunion. La question est donc de savoir si, lorsque le mariage n'est pas rompu, le père peut être dépouillé, sans de graves motifs, de son plus auguste privilége. L'art. 375 répond négativement: «Durant le mariage, le père seul exerce la puis

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sance paternelle. » Le législateur eût été en contradiction avec lui-même et avec tous les principes s'il eût reproduit dans le chapitre de la Séparation l'art. 502, seulement relatif au cas du divorce. Il ne l'a point fait. Est-il permis de suppléer jusqu'à ce point à ce qu'il ne dit pas? Non certes. Ce qu'il a répété donne l'explication de son silence. L'art. 298. du chapitre du Divorce est reproduit dans le chapitre de la Sé paration de corps (art. 308). Pourquoi l'art. 302 ne l'est-il pas également? Ce n'est certainement point par inadvertance, mais parce que le législateur n'a pas voulu que, tant que le mariage existait, le père fût privé de la puissance paternelle.

Si l'on rejetait ce système, il n'y aurait pas de raison pour ne pas appliquer à la séparation de corps l'art. 299 du Code, et une foule d'autres, exclusivement relatifs au divorce. Voilà l'inconvénient qui résulterait de la prétention d'être plus

sage que le législateur! Et sur quel motif encore veut-on séparer le père de ses enfans? L'accuse-t-on de ne pas les aimer? de leur donner de mauvais exemples ou de mauvais principes? On ne forme contre lui aucune de ces accusations: ou veut seulement avilir l'autorité paternelle, en revêtissant une femme d'un pouvoir que la nature et la loi lui refusent. — La dame Tresse est donc non recevable.

Du 12 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre, MM. Couture et Popelin avocats, par lequel:

LA-COUR, -Considérant que la dame Tresse n'allègne aucun motif pour priver son mari de l'exercice de la puissance paternelle, la DECLARE non recevable dans sa demande à fin de remise des enfans communs. »

COUR DE CASSATION.

La déclaration judiciaire, faite par le porteur d'une obligation, que cette obligation n'a pas pour véritable cause celle exprimée dans l'acte, mais une autre cause licite, peut-elle étre divisée, ell obligation annulée comme étant sans cause? (Rés, nég.) Cod. civ,, art. 1356.

GORLAY, C. LES HÉRITIERS VIVIEN.

Par acte notarié du 11 vendémiaire an 7, la dame veuve Vivien déclara devoir au sieur Gorlay la somme de 30,000 liv., pour prét de pareille somme à elle présentement fait en numéraire, et promit de la lui rendre à sa volonté et pre-mière demande; mais, par une contre-lettre du même jour, le sieur Gorlay s'engagea, de son côté, à ne point exiger le paiement des 30,000 liv. avant le décès de la dame Vivien, ni même aucun intérêt, sauf le cas où elle viendrait à aliéner ses immeubles.

Après le décès de la veuve Vivien, le sieur Gorlay réclaina de ses héritiers le paiement des 30,000 liv. Ceux-ci refu

sèrent sous prétexte que l'obligation du 11 vendémiaire an 7 était nulle pour défaut de cause, ét contenait un avantage indirect, à leur préjudice, en faveur du sieur Perrot leur. beau-frère, qui, au moyen de l'obligation contractée en son = acquit par la défunte, se trouvait libéré envers le sieur Gorlay, dont il était débiteur.

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Le sieur Gorlay soutint d'abord que la cause exprimée. dans l'acte était sincère; mais, pressé par les héritiers Vivien, il déclara ensuite, dàns un interrogatoire sur faits et articles et sous la foi du serment, qu'il n'avait pas réellement prêté les 30,000 liv.; mais il articula en même temps que sieur Perrot lui devait la somme de 29,529 liv: 9 s., pour laquelle il avait obtenu contre lui un jugement au tribunal de commerce; que la veuve Vivien avait souscrit l'obligation dont il s'agissait pour libérer le sieur Perrot de cette somme, et qu'en conséquence de cette obligation il avait donné quittance à son débiteur.7

Mis en cause, le sieur Perrot prétendit qu'il avait payé au sieur Gorlay la somme de 29,529 liv. 9 s. qu'il lui devait, et qu'en conséquence l'obligation de 30,000 liv. lui était absolument étrangère.

Le tribunal civil de la Seine rendit un jugement, le 14 fruetidor an 12, qui condamna les héritiers Vivien au paie ment des 30,000 liv., attendu que la demande du sieur Gorlay reposait sur un acte authentique; que la dame Vivien était libre de ses droits et capable de contracter; que l'obligation aurait toujours une juste cause, soit qu'elle résultât d'argent prêté, comme elle l'exprimait, soit qu'elle procédât, comme le sieur Gorlay l'avait annoncé dans son interrogatoire, de la remise d'un titre de créance de pareille somme.

Déféré à la Cour d'appel de Paris, ce jugement y fut infirmé le 28 messidor an 13, attendu, en droit, qu'une obligation sans cause ou sur une fausse cause ne produit aucun effet; en fait, que la cause assignée à l'obligation dont il s'agit, par l'acte du 11 vendémaire an 7, est aujourd'hui reconnue fausse par Gorlay, et que la cause indiquée par son inter-

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rogatoire n'est pas justifiée; que ces deux causes se contrarient ouvertement, et que par-là Gorlay a lui-même détruit la foi due à son acté. ď

Sur le pourvoi de ce dernier, la Cour suprême rendit, le 28 avril 1807, un arrêt par lequel elle cassa celui de la Cour d'appel de Paris. Ses motifs furent que cette Cour n'avait pu considérer l'obligation dont il s'agit comme étant sans cause; qu'en adoptant les aveux de Gorlay en ce qu'il avait reconnu la fausseté de la cause exprimée dans ladite obligation, et en rejetant sa déclaration qui lui donnait une autre canse, elle avait violé l'art. 1356 du Code civil, qui ne permet pas de diviser l'aveu judiciaire fait par le demandeur, etc.

L'affaire renvoyée à la Cour d'appel d'Orléans, le jugement du tribunal de première instance de Paris y fut confirmé par arrêt du 7 août 1807, sur le fondement 1° qu'il résultait de la déclaration faite par Gorlay, en son interrogatoire sur faits et articles, que la véritable cause de l'obligation avait été la remise faite à Perrot de sa dette de 29,529 liv. 9.s, envers Gorlay, et pour laquelle il se trouvait saisiexécuté dans ses meubles faute de paiement ; que cette déclaration devait être indivisible; que l'effet et les conséquences n'en pouvaient être scindés contre Gorlay; mais que, dans ce cas, la remise d'un pareil titre a pu être une véritable cause d'obligation de la part de la dame Vivien, puisque le prêt d'une somme ou la remise d'une créance à un débiteur, en faveur et en considération d'un tiers, peut constituer une cause légitime d'obligation de la part de ce tiers ; —2o Que les héritiers Vivien étaient d'autant moins recevables à contester Ja cause énoncée en la déclaration de Gorlay, que c'était précisément celle qu'ils n'avaient pas eux-mêmes cessé d'alléguer, et que du moment où leur prétention à cet égard a été avouée et convenue par Gorlay, il s'est formé, sous ce rapport, entre eux un contrat judiciaire, et que la véritable cause a dû être tenue dès lors pour constante et avérée;—` 3o Qu'il n'était nullement justifié que ce fût dans la vue de se rendre l'instrument d'un avantage indirect au profit de

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Perrot que l'obligation eût été souscrite à Gorlay; 4° Qu'il était évidemment constant que c'était pour éteindre la dette de Perrot que la dame Vivien sa belle-mère avait souscrit dans l'intérêt de ce gendre l'obligation en question.

Les héritiers Vivien se sont, à leur tour, pourvus en cassation; mais, le 13 juillet 1808, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Cochard, par lequel:

« LA COUR, - Attendu que la Cour d'appel d'Orléans, n'ayant fondé sa décision que sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, aveu constaté par l'interrogatoire sur faits et articles que les héritiers Vivien avaient fait subir à Gorlay; ayant jugé en conséquence que l'obligation de 30,000 1, souscrite à son profit par la dame veuve Vivien, mère et bellemère des demandeurs, par l'acte notarié du 11 vendémiaire an 7, avait une cause juste et légitime, loin d'être contrevenue à aucune loi, n'a fait que se conformer, au contraire, au texte précis de l'art. 1556 du Code civil; ce qui répond suffisamment à tous les moyens de cassation proposés par les demandeurs ;- REJETTE, etc. >>

Nota. Voyez, tom. 5, p. 631, de ce recueil, un arrêt de la Cour suprême qui a jugé cette question dans le même sens.

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

Lorsque l'action redhibitoire est exercée dans le délai prescrit par la loi, la présomption légale est-elle que le vice redhibitoire existait lors de la vente? (Rés. aff.) C. civ., art. 1648.

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LA PLANCHE, C. VOISARD.

Le 22 juin 1807, Voisard vend un cheval à La Planche, à la foire de Porentruy. Celui-ci ne tarde pas à s'apercevoir que le cheval est attaqué de la morve. Pour faire reconnaître et constater cette maladie, il fait, le 30 juillet suivant, sommation à Voisar de nommer à cette fin un expert. Lui, de son côté, en choisit un, et de leur procès verbal il résulte

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