ر int de titre de naissance, ou plutôt dont le titre lui donne our parens des inconnus (la mère étant désignée sous le sime prénom de Catherine, et le nom du père étant omis), clame néanmoins le titre d'enfant légitime d'Étienne Gu-.. uno, les héritiers de celui-ci sont assurément bien fondés à étendre l'exclure en prouvant qu'elle n'est point sa fille; il est impossible d'articuler à cet égard un fait plus pémptoire que l'impuissance du mari. Au surplus, pour que possession d'état devienne, en faveur de l'enfant, un.reinchement inexpugnable, il faut qu'elle soit constante; il it, aux termes de l'article 321 du Code, qu'elle soit étae par une réunion de faits capables d'indiquer des rapports en certains de filiation et de parenté entre un individu et famille à laquelle il prétend appartenir; il faut enfin que nfant ait été reconnu pour tel par le mari, par la société, rla famille. Or, si les premiers juges avaient admis la euve offerte, il en serait résulté pour eux l'intime convicn que Guzanno n'avait jamais considéré Ange-Marie mme sa fille; qu'elle lui avait été présentée comme un enit abandonné, qu'il avait charitablement recueilli et éle ;'et que ce n'est qu'en cette qualité qu'il avait pouryu à 1 entretien et à son éducation.. Dans l'hypothèse, la preuve testimoniale était d'ailleurs mmandée par une circonstance grave: car, quelle pré-,: mption plus forte de l'illégitimité que le recel de la naisace et quelle preuve plus positive du recel de la naisace que l'absence du nom du père aux registres de l'état il? Dans ce cas le mari, d'après l'art. 313 du Code, rait été recevable à désavouer l'enfant. Le mari étant ort sans avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans ¡ délais pour la faire, puisqu'il n'a jamais connu la naisnce, il est évident que ses héritiers ont été eux-mêmes saidu droit d'exercer le désaveu, conformément à l'art. 317. estindubitable enfin que les premiere juges, en rejetant la euve offerte, ont mal jugé et sont contrevenus à la loi. Les moyens de l'intimée s'identifient avec nos observations préliminaires et les motifs de l'arrêt. Du 14 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel d'Aix, MM. Manuel et Roux avocats, par lequel : «<- LA COUR, -Considérant que la légitimité d'un enfant ne résulte pas seulement de son acte de naissance ; qu'elle peut résulter encore des soins, de l'éducation et des alimens, qui lui ont été donnés dans la maison paternelle, à titre d'enfant legitime; que c'est là une reconnaissance qui supplée le titre et qui ne prouve pas moins à l'enfant sa possession d'état;Que, dans l'hypothèse, Ange-Marie Guzanno réunit toutes ces circonstances: elle est née dans la maison paternelle, elle y a été nourrie, élevée et entretenue, jusqu'à la mort d'Etienne Guzanno son père ; l'acte de baptême, loin de détruire cette induction légale, la fortifie au contraire; Ange-Marie y est appelée Guzauno du nom de son père; le prénom de la mère y a été désigné comme dans les actes baptistaires des autres enfans nés du même mariage; enfin, si le prénom du père ne se trouve point dans celui-ci comme dans les autres, la raison en est dans le certificat délivré par la maire de La Colla, portant qu'il y a eu dans ce même acte une partie déchirée; Considérant que le preuve subsidiairement offerte est non recevable et inadmissible : Etienne Guzanno est mort; sa prétendue impuissance est impossible à vérifier; D'un autre côté, elle est contredite par la naissance de deux autres enfans nés antérieurement, par la reconnaissance qu'il a faite de tous, par les soins et les alimens qu'il leur a donnés; enfin, par la déclaration expresse qu'il fit, le 19 janvier 1801, par-devant la municipalité de La Colla, ladite déclaration portant que, si Catherine Bregliano se trouvait enceinte, il n'y avait là rien d'extraordinaire, puisqu'il est habile avec elle; Les mêmes circonstances détruisent aussi l'accusation d'adultère : il s'agit ici d'un tiers, d'un enfant né sous la foi du mariage et dont les droits ne peuvent être , compromis par l'admission d'une preuve testimoniale deut la morale et la raison doivent en même temps commander le jet; Enfin la preuve de l'existence du prétendu testaent n'est pas moins inadmissible; elle serait d'ailleurs inoncluante : les ministrės du culte n'ont ni caractère ni ouvoir pour recevoir un testament; les notaires sont les nctionnaires publics exclusivement chargés de cette partie, core faut-il que leurs actes aient les formalités extérieures rescrites par les lois; CONFIRME, etc. » COUR D'APPEL DE PARIS: De ce que l'acie de naissance d'un enfant attribue à celle qu'il lui donne pour mère les nom et prénoms d'une personne mariée, en résulte-t-il un commencement de preuve, par écrit suffisant pour le faire admettre à prouver par témoins que cette personne est sa mère, bien qu'elle n'ait jamais passé pour telle, et que même l'acte de naissance indique un autre père que le mari? ( Rés. nég.) En 1779, le sieur Dégosse épouse la demoiselle Annehérèse Buirette. — Cette union, qui avait donné naissance plusieurs enfans, fut heureuse jusqu'au moment où les rages de la révolution yinrent la troubler. Au mois de sepmbre 1793, le sieur Degosse fut incarcéré, comme tant 'autres victimes, et il ne dut son salut qu'à l'heureuse caastrophe dug thermidor. Rendu par cet événement à la lierté et à sa famille, il ne fut plus séparé de son épouse que ar la mort, qui la lui enleva le 8 fructidor de l'an 11. Après le décès de la dame Degosse, son mari et ses enfans arent exposés à une action en réclamation d'état de la part 'une jeune personne nommée Virginie. Cette action avait⚫ on fondement dans un acte de naissance porté sur les regis-. res du commissaire de police, à la date du 14 pluviôse an 2, t transcrit ensuite sur les registres de l'état civil de la commue de Paris, lieu où s'était fait l'accouchement; il est ainsi onçu: 14 pluviôse an 2, naissance de Virginie Chady, née le jour d'hier, uit heures du soir, rue de Thionville, « no 1850, fille naturelle de Michel Chady, restaurateur « âgé de trente ans, et demeurant à Paris, rue Saint-Tho - -- mas-du-Louvre, n° 248, et de Anne-Thérèse Buirette « non libre, âgée de trente-deux ans, native de Paris, pa<«roisse Saint-Paul, y demeurant, rue Saint-Thomas-du« Louvre, no 248. » — L'acte constate en outre la présence de Michel Chady, sa déclaration qu'il est le père de l'enfant, sa signature et celle des témoins au nombre requis par la loi. La mineure Virginie, ou plutôt le sieur Bourbonne, son tuteur, prétend que sa pupille est le même enfaut que celui dénommé dans l'acte de naissance du 14 pluviôse an 2, et que cette Anne-Thérèse-Buirette qu'on lui donne pour mère n'est autre que la dame Degosse. Cette dame, s'il faut en croire le tuteur, était enceinte en septembre 1795, époque de l'incarcération de son mari. Ce fut pendant sa détention que la dame Degosse accoucha dans la maison du sieur Cou touly, où elle s'était retirée. L'enfant fut confié à une femme nommée Boucher, qui depuis long-temps était la garde de la dame Degosse, et à laquelle elle accordait une confiance sans bornes. La femme Boucher étant morte, la portière de sa maison recueillit la malheureuse Virginie; et, comme la Boucher l'avait instruite de l'origine de l'enfant, elle courut de suite apprendre à la dame Degosse la mort de cette femme. A ce nom, la dame Degosse se trouble, fait sortir la portière, lui recommande le silence, et lui promet d'être le soir chez elle. Elle s'y rendit en effet, et prodigua à sa fille les plus grands témoignages de tendressé.. Placée ensuite dans la maison d'éducation de la dame Bourbonne, la jeune Virginie continua d'éprouver les soius touchans de la dame Degosse, et de vivre de ses bienfaits Malheureusement une maladie cruelle vint bientôt enlever à 'cet enfant sa mère et sa bienfaitrice. Privée par ce triste événement des secours de celle qui lui avait donné la vie méconnue par son propre père, l'infortunée se voyait re ré duite à la triste situation d'orpheline, et cherchait en va la preuve légale de la suppression de son état, lorsque l'acte vain naissance du 14 pluviose an 2 est découvert. Alors le voile mystère tombe, la vérité paraît dans tout son jour, et rginie touchait au terme de ses maux, puisqu'il lui était fin permis de porter sa réclamation aux pieds de la justice. Telle était, suivant le sieur Bourbonne, l'histoire de Virie; et de tous ces faits il concluait que ce Michel Chady i, dans l'acte de naissance du 14 pluviôse an 2, avait usur le titre de père, était un misérable imposteur dont la dération mensongère ne devait porter aucun préjudice à ifant; que la dame Degosse était bien véritablement la re de Virginie; que, par une conséquence nécessaire, et la force de la maxime is pater est, le sieur Degosse ne avait pas lui-même la méconnaître pour sa fille. Dans is les cas, le sieur Bourbonne, excipant de l'acte de naisce du 14 pluviôse comme d'un commencement de preuve écrit, soutenait qu'il devait au moins être admis uver par témoins 1° l'identité de Virginie avec l'enfant nommé dans l'acte en question, 2o l'identité d'Anne-Thee Buirette avec la dame Degosse, 3° enfin, les soins manels donnés par cette dame à la réclamante, dans toutes circonstances de sa vie. De leur côté, le sieur Degosse et ses enfans se retranchaient ns une dénégation absolue; tout ce qui vient d'être raconté faveur de Virginie leur paraissait une fable grossière, qui ivait pas même le mérite de la vraisemblance. Seton eux, preuve offerte était non recevable et inadmissible. Fille de ichel Chady par le titre de sa naissance et par une possion conforme, la mineure Virginie 'ne pouvait, à l'aide preuve testimoniale, revendiquer un autre état, sans esser tous les principes reçus, et sans contrevenir aux lois plus positives. la Le 26 janvier 1808, jugement du tribunal civil de Paris, i ordonne une enquête pour vérifier si Virginie est bien ↑ dividuellement la même que celle qui a été présentée à l'é- · t civil le 13 pluviôse de l'an 2. Appel. Le sieur Degosse, défendu pár M. Berryer, oppo |