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avoir davantage contre une femme mariée. Ainsi cet arrêt est rendu dans les vrais principes. ».

COUR DE CASSATION.:

Le tiers porteur d'une obligation sans cause, qui en a connu le vice lors de la cession, est-il passible de l'exception du défaut de cause, ouverte à l'oblige contre le cédant? (Rés, aff.) Cod. civ., art. 1151 et 1690..

LE SIEUR KARKER, C. LES CRÉANCIERS DU SIEUR PLATIAN. Le sieur Platian avait souscrit devant notaire plusieurs obligations au profit du sieur Castel, qui les avait cédées au sieur Karker. Ces obligations étaient causées pour valeurs reçues, quoiqu'elles n'eussent réellement pour objet qu'un crédit à ouvrir. Dans l'intervalle Platian fait faillite; ses immeubles sont vendus à la requête de ses créanciers. Karker. se présente à l'ordre: il en est écarté par le syndic de la mas-se, qui soutient que le failli n'avait point reçu les valeurs énoncées dans les obligations; que, par conséquent, elles étaient sans cause. Karker répliquait : « Je suis étranger aux conventions secrètes qui peuvent exister entre Castel et Platian; j'ai été saisi de la propriété de la créance telle que l'obligation la constate: je dois donc être payé, sauf le recours de l'obligé contre le cédant. » Mais il fut prouvé que Karker n'ignorait pas la nature de l'opération, et qu'il savait que les obligations avaient seulement pour motifl'ouverture d'un crédit: la question se réduisait donc à savoir si le cessionnaire a, relativement à une obligation sans cause dont il connaît le vice, plus de droits que son cédant.

Le 19 nivôse an 12, jugement du tribunal de Saint-Omer, qui prononce l'affirmative. Mais, le 3 juillet 1806, ce jugement est infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Douai, dont les motifs s'identifient avec ceux de la Cour suprême: inntile; par conséquent, de les rappeler."

Pourvoi de Karker pour violation de l'art. 1690 du Code

« civil, qui porte que le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport faite au débiteur. »

Le 18 juillet 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. d'Outrepont rapporteur, MM. Berryer et Pérignon avocats, par lequel:

« LA COUR, Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas dit que la maison Karker n'avait pas été saisie envers Platian des trois obligations susmentionnées, dont il avait accepté le transport par le contrat notarié du 25 frimaire an 11, mais qu'il a prononcé que, malgré cette saisie, la maison Karker n'avait pas plus de droit contre Platian que Castel n'en aurait eu lui-même s'il avait conservé ces obligations, et s'il ne les cût pas cédées à la maison Karker; —Que cette décision est d'autant plus juste que ces trois obligations ne sont ni marchandises, ni effets de commerce, et que l'on peut d'autant moins dire que Platian a trompé la maison Karker, qu'il est reconnu en point de fait, par l'arrêt dénoncé, que Karker, lors de la passation du contrat du 25 frimaire an 11, savait parfaitement pour quelle cause ces obligations avaient été souscrites par Platian; REJETTE, etc. >>

COUR D'APPEL DE PARIS.

Les offres réelles non suivies de consignation arrétent-clles le cours de la prescription? (Rés. aff.)

LE SIEUR FOURNIER, C. LE SIEUR, FOULON.

Le sieur Foulon employa, en 1795, le sieur Fournier, serrurier. En l'an 4, le sieur Foulen fit des offres réelles au sieur Fournier: c'était en assignats. Elles furent refusées. Le débiteur n'en fit point la consignation. Le 8 juillet 1807; Fournier poursuivit le sieur Foulon pour avoir paiement de ses fournitures et travaux, montant à 3,76 francs. Le sieur Foulon opposa la prescription. De là procès, sur lequel intervint, le 7 janvier 1808, jugement qui, — « Attendu que les ouvrages de serrurerie dent Fournier réclame le

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paiement par sa demande du 8 juillet dernier ont été faits pendant le cours de 1793; que dès lors il y a, aux termes des lóis, prescription acquise contre la demande dont il s'agit; 午 Attendu que, d'après l'art. 2248 du Code civil, la prescription n'est qu'interrompue par la reconnaissance du dé biteur, et que, d'un autre côté, il est de principe que les causes qui interrompent la prescription ne changent point la nature de l'action; que dès lors, si les offres réelles faites à Fournier par son débiteur sont, de la part de ce dernier, une reconnaissance qu'il devait les ouvrages, il s'est écoulé depuis lesdites offres un espace de dix années sans aucune poursuite ni réclamation de la part de Fournier contre son débiteur; et qu'ainsi la prescription nouvellement acquise peut être invoquée; - Attendu qu'aux termes de l'art, 9 du 9'du titre. 1er de l'ordonnance de 1673, et de l'art. 2274 du Code, civil, la prescription ne peut cesser de courir que lorsqu'il, y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée, et qu'aucun de ces actes n'existe dans la cause; déclare Fournier non recevable. »

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Appel.

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La prescription n'est qu'une présomption légale, disait le sieur Fournier. Son effet cesse toutes les fois qu'il est constant que la dette n'a point été acquittée, car il est de la nature de toute présomption de céder à la réalité. Les offres faites par le sieur Foulon n'ont point été consignées; elles ne peuvent le libérer. (L. 9, Cod., de solut.; L, 19, Cod., de usur.; art. 1257 du Code civil.) Elles sont une reconnaissance de la dette; et toute reconnaissance a l'effet inévitable = d'arrêter la prescription. (Voy. Durod, des Prescriptions; Pothier, des Obligations, de la Prescription; art. 2248 du Code civil.) Il serait en effet contradictoire que la prescription frappât sur une dette reconnue par le débiteur lui-même. Seulement établie pour cette multitude d'occasions où il est extrêmement difficile, souvent même impossible, de rapporter et de fournir la preuve soit du droit que l'on a sur une chose, soit de l'accomplissement de l'obligation que l'on

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a autrefois contractée, elle ne peut être invoquée lorsque - l'existence de la dette est certaine. Autrement, loin d'être la patrone du genre humain, comme l'a qualifiée Dumoulin, elle en serait le fléau. Il a donc été mal jugé.

Le principe posé par le jugement dont est appel, répliquait l'intimé, est de la plus grande justesse. Les offres étaient sans doute une reconnaissance de la dette; mais la reconnaisance a seulement l'effet de suspendre la prescription, qui reprend ensuite son cours, si le débiteur ne reconnaît pas la dette pendant le temps nécessaire pour prescrire de nouveau, et si, pendant ce même temps, le créancier, de son côté, ne fait aucune réclamation. Les offres ont été faites en l'an 4. Voilà sans doute la dette reconnue. Bien des années se sont écoulées depuis cette époque jusqu'aux poursuites tardives du sieur Fournier, et pendant ce long espace de temps, aucune reconnaissance de la dette, de la part du débiteur, ni aucune réclamation, de la part du créancier. La prescription, d'abord interrompue en l'an 4, a donc repris son cours; elle était irrévocablement acquise au profit du sieur Foulon, lorsqu'en 1807, plus de dix ans après, le sièur Fournier vint réclamer. Ce silence si long-temps gardé de part et d'autre 'est-il pas une preuve suffisante de libération, ou du moins une présomption légale de paiement, contre laquelle on n'oppose rien, puisque l'appelant n'allègue même pas que depuis l'an 4 la dette ait été reconnue ou récla mée? Le dé1 biteur qui se libère doit-il garder éternellement entre ses mains les quittances des sommes les plus modiques, ou, s'il les égare, doit-il payer deux fois? Et le pretendu créancier, Fouvrier qui, après dix ans, vient exiger le paiement de ses travaux, doit-il être favorablement accueilli ? Ne peut-il pas demander une seconde fois ce qui lui a déjà été payé? Voilà la prescription justifiée, et c'est en ce sens qu'elle est véritaBlement la patrone du genre humain; elle rappelle aux créanciers cette sage maxime: Vigilantibus jura succurrunt; elle consolide les propriétés, ne rerum dominia fere semper incerta essent. (Liv.1. ff.) de usurpat, et usucap., et, comme

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Cicéron (pro Cluentio), elle met un terme aux disputes ux dissensions des hommes; elle étouffe leurs procès, et fait passer de l'inquiétude au repos, finis litium et sollidinis. Il a donc été bien jugé.

Du 20 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, xième chambre, MM. Popelin et Moreau avocats, par

el:

LA COUR, Faisant droit sur l'appel du jugement renau tribunal civil de la Seine, le 7 janvier dernier; sidéraut, en droit, que la prescription admise contre les riers par rapport à la répétition du montant de leurs ouges n'est fondée que sur une présomption légale de paieit; que cette présomption cesse évidemment s'il existe reconnaissance de devoir, écrite dans un acte quelcon; et que dans l'espèce les offres réelles faites par feu Fousont une véritable reconnaissance de sa dette envers rnier, son ouvrier serrurier; MET l'appellation et ce dont ippel au néant; émendant, décharge l'appelant des coninations contre lui prononcées; au principal, condamne artie de Moreau à payer à celle de Popelin la somme 3,776 fr. pour les ouvrages et fournitures de serrurerie it il s'agit, si mieux n'aiment lesdites parties de Moreau er lesdits ouvrages et fournitures suivant le règlement en sera fait par experts, conformément à la loi; ordonne, l'amende sera restituée; condamne les parties de Mo1 en tous les dépens. »

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

sans

délibération du conseil de famille est-elle nulle si le ige'de paix s'est contenté de présider le conseil, rendre une part active à sa délibération? (Rés. aff.) C. iv. art. 416.

ANT - LAMIRANDE, C. LE SUBROGÉ TUTEUR DU MINEUR LAMIRANDE.

'intervention du juge de paix dans les délibérations du Tome IX.

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