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›it permis de les abandonner au caprice et à la faiblesse des Doux! Privatorum pactis juri público derogari non potest. - Il est donc démontré que, dans l'ancien droit comme us l'empire du Code civil, la séparation volontaire ne prcuisait aucun des effets de la séparation judiciaire. D'où la onséquence que la femme volontairement séparée de son ari ne perdait point le domicile marital, et que sa Iccession s'ouvrait au lieu de ce domicile, quoique sa résience fût depuis long-temps ailleurs.

La déclaration, faite par les héritiers au greffe du tribunal. ivil du lieu de la résidence de la femme, qu'ils n'entenaient prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, eut être révoquée, aux termes de l'art. 1556 du Code civil, omme reposant sur une erreur de fait.

Voici l'espèce. Le sieur de Thesan et la demoiselle, de Thesan-Venasque, mariés en 1778, prirent, le 11 septembre 779, le parti de se séparer volontairement. Depuis ce jour la lame de Thésan a constamment vécu séparée de son mari lomicilié à Toulouse. Elle habita successivement Villeneuveès-Avignon, et Lyon, où elle décéda au mois d'août 1806. C'est au greffe du tribunal civil de ce dernier lieu que les lames de la Beaume, héritières de la défunte, ont déclaré accepter sa succession sous bénéfice d'inventaire, déclaration depuis renouvelée au greffe du tribunal de Toulouse.

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Les héritiers, assignés par les créanciers de la succession devant le tribunal civil de Lyon, demandèrent à être renvoyés devant les juges de Toulouse, où le sieur de Thésan avait son domicile. Jugement qui rejette ce déclinatoire. Arrêt confirmatif, attendu qu'il est constant que la dame de Thésan a eu, pendant plusieurs années, une habitation séparée de celle de son mari; qu'elle a résidé à Lyon pendant environ quinze années, et qu'elle y est décédée; que cé fait réel, qui ne peut être détruit par une fiction de la loi, détermine le lieu où fut ouverte la succession, et que les dames de la Béaume l'ont elles-mêmes reconnu, puisqu'elles

ont déclaré au greffe de Lyon qu'elles ne l'acceptaient que sous bénéfice d'inventaire.

Dans le même temps le tribunal civil de Toulouse, saisi d'une instance introduite par les dames de la Beaume contre quelques créanciers et légataires de la dame de Thésan, s'est déclaré compétent.

Pourvoi en règlement de juges pour faire cesser le conflit. Du 26 juillet 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion président d'âge, M. Borel rapporteur, MM. Guichard et Darrieux avocats, par lequel :

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Giraud, substitut de M. le procureur-général ; — Attendu que la règle sur le domicile de droit de la femme mariée, conservée dans la nouvelle législation (art. 108 du Code civil ), reçoit son application, quel que soit l'état de séparation judiciaire ou de fait des époux; Attendu que la dame de Thésan est décédée le 28 août 1806, sous l'empire du Code civil, et que son domicile légal, et par conséquent le lieu de l'ouverture de sa succession, est indiqué par le domicile de son mari, c'est-à-dire à Toulouse; - Attendu que les déclarations faites par les demanderesses (les da mes de la Beaume au greffe du tribunal civil de Lyon, le 12 septembre 1806, ni aucun des actes invoqués, ne contiennent de reconnaissance irrévocable de juridiction, ni de dérogation à la compétence fixée par les lois en matière de succession;- RENVoir la cause et les parties devant le tribunal civil de Toulouse. »

COUR DE CASSATION.

De simples actes d'instruction ont-ils l'effet de couvrir la nullité d'un acte d'appel? (Rés. nég.)

LES SIEURS ORTHIEL ET DOMLER, C. LE SIEUR SCHUELLER. Le 13 brumaire an 12, appel par le sieur Schueller d'un

jugement rendu en faveur des sieurs Orthiel et Domler. Ceux-ci, après avoir successivement fait leur acte de présentation, sommé le sieur Schueller de leur donner copie de celui d'un sieur Ritzenthaler, autre partie en cause, et subsidiairement interjeté appel vis-à-vis de ce dernier, contre lequel ils avaient formé un recours en garantie, ont demandé la nullité de l'acte d'appel du sieur Schueller.

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Le 23 thermidor an 12, arrêt par lequel la Cour de Colmar, attendu qu'en se présentant purement et simplement sur l'appel principal, en sommant Schueller de leur dénoncer la présentation de Ritzenthaler, et en intimant subsidiairement celui-ci, Ortkiel et Domler avaient couvert la nullité de l'acte d'appel, les déclare non recevables.

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Pourvoi en cassation.

Du 26 juillet 1808, ARRÊT de la section civile, M. Liborel président d'âge, M. Brillat-Savarin rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Le coutour, substitut du procureur-général; — Vu l'art, 5 du titre 5 de l'ordonnance de 1667; et attendu que les nullités prétendues par les demandeurs sont consignées dans leurs conclusions du 19 thermidor, et qu'antérieurement il n'avait été signifié aucun écrit auquel la qualification de défense pût convenir; que d'ailleurs la présentation et la citation sur lesquelles l'arrêt du 23 thermidor est fondé ne sont que de simples actes d'instruction, nécessaires pour régulariser la procédure; qu'ainsi les juges d'appel de Colmar n'auraient pu au plus que condamner, après les avoir examinées, les nullités dont il s'agit, et non les rejeter par fin de nou recevoir, ce qui constitue un excès de pouvoir et une violation de la loi ci-dessus citée; - CASSE, etc. »

Nota Sous l'empire du Code de procédure civile, la question devrait être résolue dans le même sens. (Voy. l'art. 173.)

COUR DE CASSATION.

L'action intentée par un héritier, aux fins d'écarter du partage un étranger, cessionnaire de droits successifs, doitelle subir deux degrés de juridiction, lors même qué le prix de la cession a été moindre de 1,000 francs? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 841.

DESESSARD, C. LES HÉRITIERS LACROIX.

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Les époux Lacroix étaient morts laissant deux garçons et six filles. Ils avaient institué pour héritiers leurs enfans mâles, à la charge de payer à chacune de leurs soeurs, pour tous droits de légitime, une somme de 200 francs et un

trousseau.

En 1790, Jeanne Lacroix, l'une d'elles, intente contre ses frères une action en paiement de ses droits héréditaires. Puis, en 1791, elle en fait abandon au sieur Desessard, son créancier, ́moyennant 306 francs. Le cessionnaire poursuit les héritiers, et demande, en conformité des nouvelles lois, le partage des successions paternelles et maternelles. Ceux-ci, pour l'écarter, lui offrent le prix de la cession.

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Le tribunal, ne considérant que le montant des offres, les déclare valables par un jugement qualifié en dernier res

sort.

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.

Le 27 juillet 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Schwendt rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, — Vu l'art. 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790; Considérant que l'action intentée avait pour objet la réclamation de droits héréditaires sur différens domaines indiqués dans l'acte de cession, et dont la valeur ou le produit n'étaient ni évalués ni constatés au vœu de la loi; qu'ainsi elle était susceptible de deux degrés de juridiction, et ne pouvait être jugée en dernier ressort par le tribunal civil;-Donnant défaut contre les défendeurs; - Casse, etc.»

GOUR D'APPEL DE TOULOUSE.

L'ancienne législation fixait-elle un délai fatal pour le désaveu d'un enfant? (Rés. nég.)

La déclaration de paternité, faite par l'accoucheur dans l'acte dé naissance, mais hors la présence et sans la participation du mari, est-elle une preuve suffisante de la légitimité d'un enfant? (Rés. nég.)

La détention du mari, jointe au déréglement de mœurs notoire de la femme, suffit-elle pour autoriser le désaveu? (Rés. aff.)

C..., C. G...

La négative des deux premières questions n'est pas susceptible du moindre doute; mais la troisième peut, suivant les circonstances, présenter des difficultés sérieuses à la conscience du magistrat, justement alarmée quand il s'agit de prononcer sur l'état et l'honneur de ses concitoyens.

La certitude de la filiation légitime est un secret de la nature qu'il est impossible de pénétrer. Néanmoins, il faut, au milieu de cette obscurité, une règle certaine qui puisse assurer l'état des enfans nés à l'ombre protectrice du mariage:" de là cette maxime si connue : Is pater est quem nuptiæ demonstrant.-La législation romaine n'admettait que deux. exceptions à cette règle, savoir, la longue absence du mari, et le cas d'une maladie ou d'une infirmité accidentelle qui l'empêchât de prétendre à la paternité. L. 6, ff,, de his qui sui vel alien. jur. sunt. -- L'inconduite et même l'adultère juridiquement prouvé de la femme n'étaient pas des présomptions suffisantes de l'illégitimité de l'enfant. L. 11, ad leg. Jul., de adult. Dans l'économie des art. 312 et 313 du Code civil, le mari peut aussi désavouer l'enfant, lorsque, pour cause d'éloignement ou de maladie, il a été dans l'impossibilité physique de colabiter avec sa femme : il n'est admis à le désavouer, pour adulière, qu'autant que la naissance lui aurait été cachée,

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