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tement employé par le sieur C... pour désavouer l'enfant at sa femme accoucha, néanmoins sa réalité et le fait connt du concubinage public de la G..., pendant la réelusion son mari, portent dans l'àme la conviction que le sieur . n'est point le père de Marie-Basile-Edouard; Consi-.

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ant que, convaincue de la nécessité de se retirer de la ison maritale, qu'elle avait souillée, la G... n'hésita pas souscrire à la capitulation honteuse contenue dans le trai27 vendémiaire an 3; que ce traité fut rédigé par son nme de confiance (ce qui n'a point été contesté), et que, Igré qu'à cette époque elle fût déjà enceinte de sept mois, ne s'occupa d'aucune manière du sort de l'enfant à naîni des besoins pécuniaires que ses couches et l'entretien l'enfant devaient occasioner: ce qu'elle n'aurait pas mande faire si, alors comme depuis, elle n'eût reconnu que mari était absolument étranger à l'œuvre de la concep1; qu'en exécution de ce traité, la G... se retira, non dans ein de sa famille à Aig..., mais bien à Toulouse, où elle oucha le 14 nivôse suivant, loin de ses parens et de ses citoyens; Considérant que l'acte qu'elle fit notifier au rC..., cinq jours après l'accouchement, pour lui aunonla naissance de l'enfant, offrirait, s'il en était besoin, * preuve de plus que ledit C... n'en est pas le père: car e femme enceinte des œuvres de son époux, et qui n'a rien reprocher, ne lui dénonce pas la naissance d'un enfant le ministère d'un huissier; il est même à remarquer que acte ne fut pas signé de la G...;-Considérant enfin que, près tout ce que dessus, ce serait en vain qu'on voudrait révaloir de l'acte de naissance dudit Marie-Basile-Edouard, ns lequel un officier de santé déclare qu'il est fils légitime. B. C..., cultivateur, habitant de la commune de N..., abit, et de Marie-Françoise G..., mariés; que cette déclaran constate bien la naissance, mais non la légitimité de l'énît, qui, loin de paraître constante à l'officier de santé, auit dû au contraire lui sembler suspecte, lorsqu'il avait vu mère venir accoucher hors de la maison maritale, loin du Tome IX.

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domicile du mariage, sans être entourée d'aucun de ses parens, dans une grande ville et dans une chambre garnie; qu'aux termes de l'art. 4, tit. 2, de la loi du mois de septembre 1792, sous l'empire de laquelle a été rédigé l'acte de ‚naissance dont il s'agit, c'était la personne qui commandait dans la maison où l'accouchement eut lieu, ou qui en avait la direction, qui était tenue de déclarer la naissance; que cependant la femme Delb..., chez laquelle la G... fit ses couches, ne figure en aucune manière dans l'acte de naissance, parce que sans doute on ne la jugêa pas complaisante au point d'attester la légitimité de l'enfant, lorsque toutes les circonstances dont elle avait été témoin déposaient contre cette légitimité : ce qui prouve d'autant plus le peu d'importance de la déclaration faite par un officier de santé trop officieux, et en présence de deux témoins étrangers sous tous les rapports à la famille du sieur C...;- Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non recevoir proposées par ledit Fourtames, tuteur dudit Marie-Basile-Edouard, réformant, DECLARE Marie-Basile-Edouard n'être point fils du sieur B. C...; lui fait inhibitions et défenses de prendre le nom de C...; ordonne que l'acte de naissance dans lequel ce nom lui a été indûment donné sera rectifié conformément aux lois. »

Nota. Voici les circonstances de l'affaire Féger-Kerhuel, dont nous avons parlé au commencement de cet article. L'inconduite de la dame Féger - Kerhuel avait obligé son mari à faire prononcer, en 1787, sa séparation de corps et de biens. A cette époque, la dame Féger passa en Amérique avec son amant. Revenue à Bordeaux, en 1792, elle s'y fit remarquer par ses galanteries et ses prostitutions. Le deuxiè me jour complémentaire de l'an 3, elle accouche d'un enfant mâle dans un hospice de Bordeaux. Cet enfant, présenté à l'officier public, ne reçoit point le nom de Féger, mais bien un nom anagrammatisé, qui semblait indiquer pour père l'amant connu de la mère. Cependant, quelque temps après, la dame Féger présente elle-même cet enfant à l'administra

on municipale de l'arrondissement sur lequel résidait son ari, et le fait inscrire sous le nom de Féger-Kerhuel. ette nouvelle parvient aux oreilles du mari: il proteste, dirige même des poursuites juridiques contre son indèle épouse, et meurt pendant l'instance. Alors, un en- -: ant naturel que Féger avait eu avant son mariage, et uquel il avait assuré sa fortune par une reconnaissance en onne forme, se présente pour recueillir l'entière succession e son père; mais le tuteur de l'enfant de la dame Féger "y oppose, et réclame la part de son pupille, comme enfant u mariage. La question s'engage. Il s'agit de savoir si cet nfant né de la femme séparée pour cause de débordement, yant vécu publiquement avec un homme qu'elle avait suivi ux îles, si cet enfant, repoussé, désavoué enfin par Féger le son vivant, était ou non son fils légitime.

Le tribunal civil de Bordeaux décide la négative. Mais, sur appel, le tribunal de la Charente a infirmé le jugement de ›remière instance, et maintenu l'enfant en possession de la ualité de fils légitime de Féger-Kerhuel, « considérant que e mariage n'avait point été dissous par la séparation prooncée en 1787; que depuis, la loi du 20 septembre 1792 vait ouvert au sjeur Féger la voie du divorce, et qu'il n'aait point usé de ce moyen; que la loi 6, ff., de his qui sui vel alien. jur. sunt, n'admettait que deux exceptions à l'ap›lication de la règle Is pater est, șavoir, la longue absence, et l'impuissance, soit accidentelle, soit perpétuelle, du mari; que, dans l'espèce, les époux habitaient la même ville, que es moyens de rapprochement étaient faciles et pouvaient voir lieu chaque jour; que, d'un autre côté, on n'excipait l'aucun autre empêchement de la nature de ceux qui constituaient l'impossibilité physique ».

Pourvoi en cassation de la part du fils naturel. Dans l'inérêt du demandeur, on soutenait que la séparation de corps motivée sur l'inconduite de la femme, et suivie de la noncohabitation, était, avant la loi du divorce, le dernier terme de la désunion des époux, quasi divortium; que no

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tamment le défaut de cohabitation était une exception à la maxime Is pater est, que la loi filium avait évidemment consacrée par ces mots, si constet non concubuisse; que cette loi même allait plus loin, en ajoutant aut alia causa. Alors on argumentait avec quelque avantage, et de l'inconduite de la mère, et de la honte du lieu où elle avait dé posé le fruit de son adultère; on faisait valcir toutes les autres considérations capables d'attester l'impossibilité morale de toute espèce de rapprochement ; et de tout cela on concluait que la Cour d'appel avait fait une fausse application de la loi 5, ff., de in jus vocand., et de la loi 6, ibid., de his qui sui vel alien. juris sunt.

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Mais la Cour suprême, considérant que ces lois avaient reçu une juste application, a rejeté le pourvoi par arrêt du 4 vendémiaire an 9.

COUR DE CASSATION.

Un maire peut-il étre arrêté et poursuivi juridiquement pour des délits relatifs à ses fonctions, sans une autorisa tion expresse et préalable du gouvernement?

Non, parce qu'un maire est un agent du gouvernement, à l'égard duquel l'autorisation du conseil d'Etat est indispensable.

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Ainsi jugé en faveur du Maire d'Albig, par arrêt de la section criminelle, du 28 juillet 1808, au rapport de M. Barris, conçu en ces termes :.

« LA COUR,- Vu l'art. 75 de la constitution de l'an 8, et l'art. 3 du décret du 9 août 1806; et attendu que, soit d'a près cet acte constitutionnel, soit d'après le décret précité, nul agent du gouvernement ne peut être ni arrêté ni interrogé juridiquement, pour des faits ou des délits relatifs à ses fonctions, sans une autorisation expresse et préalable gouvernement; et que, dans l'espèce, Clausse, maire d'Albig ayant été arrêté et interrogé juridiquement, pour raison de

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lélit en matière de conscription, il l'avait été nécessairement cause de ses fonctions, et comme agent du gouvernement, uisqu'en sa qualité de mairé, il était chargé de maintenir et ssurer l'exécution des lois en cette matière; Attendu qu'il ne pouvait, d'après cela, être procédé ni à son arresation, ni même à son interrogatoire, sans une autorisation ›réalable du conseil d'État;-Que néanmoins les poursuites lirigées contre lui et même l'arrêt attaqué ont eu lieu sans ette autorisation, dont l'absence les vicie; — Et qu'ainsi cet rrêt, et tout ce qui l'avait précédé jusques et y compris le nandat d'amener, doivent être annulés, comme intervenus n contravention à l'art. 75 de l'acte constitutionnel, et à 'art. 3 du décret du 9 août 1806; - CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE RIOM.

a clause résolutoire insérée dans un contrat de vente opèret-elle de plein droit la résolution de la vente? (Rés. nég.) l'acquéreur peut-il, même après la sommation qui lui a été faite, conserver la chose vendue, en offrant le prix ? (Rés. aff.)

"

si le vendeur a poursuivi le paiement, est-il censé avoir. par-là renoncé à l'effet de la clause résolutoire? (Res. aff.)

LASALLE, C. J. GIRE.

Par acte public du 1er juillet 1807, le sieur Lasalle vendit n domaine à Joseph Gire. Le prix en fut stipulé payable ar termes, et l'on convint expressément que, « faute,par acquéreur de payer aux termes fixes, le vendeur rentreait de plein droit dans la propriété, possession et jouissance, 'u domainé vendu ».

Le 11 novembre, à l'expiration du premier terme, Gire e paie pas; un commandement lui est fait par Lasalle, qui e réserve de rentrer dans la propriété vendue, à défaut de aiement. Opposition au commandement de la part de l'ac

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