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quéreur. Jugement qui le déboute de l'opposition et or donne la continuation des poursuites. — 15 décembre 1807, signification du jugement et sommation de payer dans les vingt-quatre heures, sous les réserves de droit. — 30 dé cembre, autre sommation de payer dans le jour ou d'abandonner le domaine. - 1er janvier 1808, seconde sommation de se désister du domaine vendu, et prise de possession par le vendeur.

Le 3 janvier, l'acquéreur fait des offres réelles: le vendeur les refuse, sous prétexte que la vente n'existe plus, et qu'il a repris possession de sa chose. Le 5 janvier, il est assigné pour assister à la consignation des sommes offertes; mais, par acte du même jour, il forme opposition à la consignation, et as signe l'acquéreur en nullité des offres, comme tardives.

Jugement qui rejette les prétentions de Lasalle : les motifs sont Que les offres faites par Gire, le 3 janvier, sont régulières, et que Lasalle n'en a pas contesté la suffisance;

Que le pacte commissoire dont excipe Lasalle ne produit jamais la résolution de plein droit; que la clause résolutoire en contrat de vente ne peut avoir d'effet sans un jugement;

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qu'à la vérité, cette clause interdit aux juges d'accorder un délai à un débiteur qui a été mis en demeure, ainsi qu'il ré sulte de l'art. 1656 du Code civil; mais que, postérieurement aurinovembre, date de l'échéance du premier terme du prix de la vente, Lasalle a poursuivi des condamnatians contre Gire, pour le paiement des sommes à lui dues en vertu dudit contrat d'où il suit qu'ayant opté pour l'exécution de la vente, il ne peut plus en demander la résolution.

Sur l'appel, Lasalle soutenait que le pacte commissoire avait produit de plein droit la résolution de la vente à l'itstant même où l'acquéreur avait été mis en demeure, parce que telle était la convention des contractans, et que l'art. 1154 dit nettement que « les conventions tiennent lieu de loi à «< ceux qui les ont faites». Décider autrement, ajoutait-il, exiger que la résolution soit toujours prononcée par le juge, pour être consommée, ce serait se jouer des conditions for

lles du contrat, et violer en même temps le seul article Code sur lequel on puisse fonder, en apparence, une telle tention. En effet, que lit-on dans l'art. 1184? « La conion résolutoire est toujours sous-entendue, etc..... Dans cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. » Il y a ic un autre cas où la résolution a lieu ipso jure ; et quel it-il être, sinon celui dans lequel les parties se trouvent. a senti que l'intervention,du juge était nécessaire lorsque parties n'avaient rien prévu à cet égard; mais, au conire, lorsqu'elles ont précisé les circonstances qui donneent lieu de plein droit à la résolution du contrat, elles se it imposé une loi que le Code civil lui-même ordonne de pecter. (Art. 1134.).

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Peut-être citera-t-on l'ancienne jurisprudence qui répui comminatoires de semblables stipulations; mais il suffit ouvrir le Code pour voir qu'il est rédigé dans un esprit ut différent. Ainsi l'art. 1159 déclare que le débiteur est nstitué en demeure par l'effet de la convention, lorsqu'elle rie que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule héance du terme, le débiteur sera en demeure Ainsi, article 1152 défend au juge de modérer ou d'aggraver la ine que les parties ont stipulée pour l'inexécution du ntrat. Ainsi l'article 1661 défend également de pronger le terme fixé pour le rachat. Partout, en un mot, n rencontre la sage rigueur du droit romain, et non l'inertitude d'une jurisprudence qui n'avait souvent pour On m'objecte, ègles que des arrêts contradictoires. joutait le sieur Lasalle, que j'ai poursuivi le paiement et ar-là renoncé à la clause résolutoire., J'ai pris au contraire. e seul moyen qui pût me conduire à son exécution, puisque 'acquéreur ne pouvait être en demeure qu'après avoir été ommé; d'ailleurs je n'ai pas fait un seul acte de poursuites qui ne contînt les réserves les plus expresses.

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L'intimé répliquait que jamais le pacte commissoire n'avait reçu une exécution rigoureuse; que les lois romaines elles-mêmes, si sévères sur l'exécution des contrats synallag

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matiques, permettaient au juge d'accorder un délai pour le paiement, lors même qu'une condition résolutoire était écrite dans l'acte de vente. L. 23, ff., de obligat. et act.

Ces principes, ajoutait le sieur Gire, étaient admis dans notre droit français, et n'ont pas été réprouvés par nos lois nouvelles. Ils sont consacrés par l'art. 1184 du Code, dont les dispositions générales ne sont pas bornées au seul cas où la clause résolutoire est sous-entendue, comme on cherche à le prouver par une vaine subtilité. L'art. 1656 défend, il est vrai, au juge d'accorder un délai après une sommation; Imais cela même est concluant en ma faveur: car il eût élé absurde de défendre d'accorder un délai au débiteur, si, par la seule force du pacte commissoire, il avait cessé de l'être en cessant d'être acquéreur dès l'instant de la sommation. D'ailleurs, dès que le sieur Lasalle a eù commencé des poursuites en paiement du prix, il n'a plus été en son pouvoir de les abandonner, pour conclure ensuite à la résolution de la vente. Le pacte commissoire est uniquement dans l'intérêt du vendeur; il est maître d'en faire usage ou de demander l'exécution du contrat; legem commissoriam quæ in venditionibus adjicitur, si volet venditor, exercebit, non etiam invitus. (L. 3, ff., de leg. comm.) Mais aussi, dès qu'il a pris un parti, il ne peut plus revenir sur ses pas : les lois 4 et 7, ff., eod. tit., sont positives à cet égard. Or, exercer des poursuites en paiement, n'est-ce.pas de toute évidence renoncer à demander la résolution; et a-t-on plus de droit à venir l'invoquer après ces poursuites, que l'on n'en aurait, dans l'hypothèse contraire, à demander le paiement, après avoir opté pour la résolution de la vente?

Le 29 juillet 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, deuxième chambre, MM. Delapschier et Allemand avocats, par lequel:

« LA COUR, — Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel, Dir qu'il a été bien jugé, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Le procureur-général est-il recevable à appeler d'un jugement qui a déclaré un premier mariage nul, sur le motif que ce jugement a été provoqué dans le dessein de faciliter un second mariage prohibé par la loi ? (Rés, aff.) APPEL DU MINISTÈRE public.

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En 1804, le sieur G. épouse la demoiselle D., âgée de quinze ans. La mère donne seule son consentement au marrage, le père ayant, depuis plusieurs années, quitté la Belgique pour aller prendre du service dans les armées autri

chiennes.

Cette union, qui n'a donné naissance à aucun enfant, est dissoute deux ans après par la mort de la femme.

En 1807, le sieur D. attaque le mariage de sa défunte fille avec le sieur G., et en demande la nullité, sur le prétexté qu'il avait été contracté sans son consentement.

Le Ministère public adhère aux conclusions du demandeur, et le mariage est déclaré nul par jugement du 11 août 1807.

Mais le motif secret qui avait fait agir le sieur D. est bientôt découvert : on apprend que, par une contradiction choquante avec sa première démarche, lui-même vient de donner son consentement au mariage de sa seconde fille avec le sieur G.; et cette union allait en effet être formée, lorsque le procureur-général près la Cour d'appel de Bruxelles prit le parti d'interjeter appel du jugement du 11 août 1807.

Ce jugement lui paraissait être le fruit d'une collusion imaginée à dessein d'éluder l'art. 162 du Code civil (1), et d'obtenir, au nom de l'autorité judiciaire, la levée de la prohibition qu'il prononce.

(1) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. ( Art. 162. ).

Le premier mariage était, suivant le même magistrat, valable et régulièrement contracté, malgré le défaut de consentement du père de l'épouse, soit parce que ce dernier, au service d'une puissance étrangère, devait être considéré lui-même comme étranger, et qu'il eût été impossible à sa fille de lui faire des actes respectueux en Moravie ou dans telle autre province autrichienne qu'il aurait pu habiter; soit parce que, la fille étant morte en paisible possession de sa qualité d'épouse, il n'était pas permis de troubler sa cendre ni d'attaquer son état après son décès.

Enfin, le première mariage serait-il nul à défaut de consentement, l'art. 162 du Code civil ne serait pas moins un obstacle perpétuel, à l'union projetée, parce que le défaut de consentement n'est qu'une nullité civile et relative, et qu'un mariage public suivi de la possession d'état produit tous les effets de l'affinité dans ses rapports avec la loi et les

mœurs.

Telles sont les propositions que M. le procureur-général se chargeait d'établir.

Mais était-il recevable dans son appel?

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Pour l'affirmative, ce magistrat argumentait de l'art. 184 du Code civil, et voici comment il raisonnait : Sí, aux termes de l'art. 184, le Ministère public, dépositaire de l'action de la loi, peut et doit attaquer tout mariage célébré au mépris de l'art. 162, à bien plus forte raison a-t-il le droit d'empêcher que le mariage s'accomplisse et que la loi soit violée; l'intérêt même des parties semble commander cette mesure: car melius est rem salvam facere, quam post vulneratam causam remedium quærere. A la vérité le Code civil n'a pas dit formellement que le procureur-général serait admis à interjeter appel d'un jugement qui tendrait à violer l'art. 162; mais, s'il a conféré aux procureurs du roi le pouvoir d'attaquer les mariages faits en contravention à cet article, on doit en conclure qu'il a conféré aux procureurs-généraux le même pouvoir dans l'ordre et le degré des juridictions. Le Ministère public est un; et, dans le cas où il s'exerce par voie

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