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vante, où elle a reçu enfin une décision conforme à la doctrine professée par M. Merlin, dans ses Questions de droit, au mot Faculté de rachat, § 3.

Le 13 novembre 1653, les habitans d'Ivry vendirent à la dame de la Broutière, dame du lieu, des bois et buissons appartenans à leur commune. L'acte porte que la vente a été faite dans le but d'acquitter les dettes de la communauté, pour lesquelles ils étaient journellement contraints et consumés en grands frais: et en effet, le prix de la vente fùt délégué à différens créanciers de la commune. Le ci-devant se:gneur a joui des bois vendus jusqu'à la révolution. Mais, en l'an 2, ils ont été revendiqués par la commune, en vertu des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793.

Jugement du 29 nivôse an 2, qui condamne l'acquéreur à restituer à la commune les bois et buissons dont s'agit, à la charge de rembourser le prix de l'aliénation. Les représentans de la dame de la Broutière se pourvoient en cassation pour fausse application des lois précitées.

Et, le 3 août 1808, ARRÊT de la section civile, M. Liborel président d'âge, M. Vallée rapporteur, MM. Raoul et Cabanès avocats, par lequel:

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« LA COUR, — Après un délibéré en la chambre du conseil; —Attendu que, suivant l'art. 14, sect. 4, dela loi du 10 juin 1795, il n'est porté, ni par les dispositions précédentes,

ni

par aucune autre, aucun préjudice aux communes, pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communaux et patrimoniaux par elles aliénés forcément en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes selon leur forme et teneur ;Que, dans l'espèce, la commune d'Ivry, pour acquitter les dettes de la communauté, pour lesquelles les habitans étaient journellement contraints et entraînés à de grands frais, a vendu les bois et buissons en question à son ci-devant seigneur pour acquitter ses dettes; qu'ainsi, en ordonnant la restitution desdits bois et buissons à la commune, en rembour sant par celle-ci le prix de l'aliénation à la demanderesse, le

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gement arbitral, loin d'avoir contrevenu à la loi', en a fait e juste application;-REJETTE, etc. >>

COUR D'APPEL DE TRÈVES.

ne partie peut-elle, après avoir saisi elle-même le tribunal civil, abandonner sa demande pour la porter devant le tribunal de commerce, bien que les choses ne soient plus entières, et que déjà il ait été rendu dans la cause un jugement interlocutoire? (Rés. nég.)

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ES SIEURS VANDERVELDE ET COMPAgnie, C. LE SIEUR ZIEGLER. Le sieur Ziegler avait assigné les sieurs Vandervelde et mpagnie devant le tribunal civil de Mayence; un jugement terlccutoire était même déjà rendu, lorsque le demandeur éclara par acte extrajudiciaire que c'était par erreur qu'il ait saisi le tribunal civil de cette affaire, qui était purement ›mmerciale.

Il se désiste donc de son action, et en intente une nouvelle evant le tribunal de commerce. Là, les défendeurs excipent e la litispendance, et demandent à être renvoyés devant le ge saisi. Mais le tribunal de commerce retient la cause omme essentiellement commerciale, et ordonne que les pares plaideront au fond. Les défendeurs obéissent, sous toutes éserves et prótestations. Ils sont condamnés.

Appel pour incompétence et excès de pouvoir.

Le sieur Ziegler, disait-on, a lui-même saisi le tribunal ivil, et il serait de toute injustice qu'il pût en décliner la uridiction, lorsque ses adversaires seraient privés de ce droit, puisqu'ils ont fourni leurs défenses: il s'agit ici d'une exception déclinatoire qui devait être proposée in limine litis. Ce n'est point quand l'instance est engagée sur le fond, que le tribunal saisi a déjà rendu un interlocutoire, qu'on peut en luder la juridiction et porter la demande devant d'autres uges. Qu'on ne dise pas que l'incompétence du tribunal civil Tome IX. 30

était absolue, que par conséquent elle a pu être proposée en tout état de cause : ce serait une erreur évidente. Les tribunaux ordinaires peuvent, au moins du consentement des parties, prononcer sur toutes sortes de contestations civiles; et en supposant qu'il s'agisse d'une matière qui puisse être portée indifféremment devant un tribunal civil ou devant un tribunal de commerce, il est certain que le demandeur, une fois qu'il a fait son option, n'est plus recevable à décliner une juridiction qu'il a lui-même choisie.

L'intimé répondait qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une incompétence ratione materiæ, qui, aux termes de l'art. 170 du Code de procédure, pouvait être proposée, en tout élat de cause, par toutes les parties, et même suppléée d'office par le tribunal. Il ajoutait que les causes commerciales étaient si peu dans les attributions des tribunaux ordinaires, que, pour qu'ils en connussent dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il avait fallu que la loi (Code de commerce, art. 640) leur en conférât expressément le pouvoir. Le 3 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Trèves, par lequel:

« LA COUR, Attendu que, les appelans ayant fait des réserves devant le tribunal de commerce contre le jugement du 30 juin dernier, il s'en réfère qu'il n'y a point d'acquiescement de leur part audit jugement; - Qu'il est de principe que la juridiction des tribunaux ordinaires peut être prorogée; - Que l'intimé, demandeur originaire devant.le tribunal de première instance, ayant saisi ce tribunal, n'a pu le décliner et renoncer à son action, lorsque les défendeurs appelans y avaient obtenu un jugement qu'il n'était pas permis à l'intimé de rendre sans effet: d'où il suit que le tribunal de commerce aurait dû s'arrêter aux exceptions d'incompétence et de litispendance déduites devant lui par les appelans; Que, ne l'ayant pas fait, les jugemens attaqués sont dans le cas d'être annulés ; ANNULLE les jugemens des 5 mai, L 39 juin et 7 juillet derniérs, rendus par le tribunal de com

merce de Mayence, sauf à l'intimé à donner suite à son action devant le tribunal de première instance, ainsi qu'il avisera, etc. .

COUR D'APPEL DE PAU.

Un aveugle peut-il traiter par acte sous seing prive'?`{ Rés. nég.)

Une quittance signée de lui forme-t-elle une décharge va lable? (Rés. nég.)

LE SIEUR THÉAUX, C. LES HÉRITIERS ROSE.

M

Le sieur Theaux devait au sieur Rose une somme assez considérable. Après la mort de celui-ci, ses héritiers demandent cette somme à Théaux ; il oppose une quittance portant le nom du défunt. Les héritiers méconnaissent l'écriture, et, dans tous les cas, ils articulent qu'à la date de la quittance leur auteur était aveugle: par conséquent ils en demandent' la nullité.

Un jugement ordonne la vérification de l'écriture, et admet les héritiers à la preuve du fait par eux articulé. Il résulte de la vérification que la signature est bien de la main du feu sieur Rose, et de l'enquête, qu'il était alors aveugle, et que la quittance a été écrite par son notaire. Le tribunal de première instance de Tarbes, par jugement du 4 floréal an 8, rejette la quittance, sur le motif que le sieur Rose, aveugle, n'avait pas pu donner valablement une quittance Sous seing privé.

Appel en la Cour de Pau, où Théaux soutient que l'aveu. gle, conservant la plénitude de son état, peut traiter comme tous les autres citoyens et par les mêmes actes.

Mais, le 8 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Pau, par lequel:

« LA COUR, —Considérant que tous les principes et la saine raison disent que, quoiqu'un aveugle puisse conserver l'administration de ses biens, il est incapable de traiter par

l'abolition des substitutions avait été saisi du droit de demander et de recueillir les 30,000 fr. dont s'agit.

Pouryoi en cassation. Trois moyens sont présentés au nom de la dame de Kercado. Le premier résultait, suivant la demanderesse, d'une contravention aux art. 141 et 470 du Code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué ne rapportait pas les conclusions des parties, on ne les rapportait qu'im. parfaitement.

Le second moyen consistait dans un prétendu excès de pouvoir, en ce que la Cour de Paris avait reçu l'appel du sieur Etchegoyen, bien que le jugement du 17 décembre 1806 n'eût prononcé aucune condamnation contre lui et n'eût fait qu'admettre ses offres de payer à celui qui serait déclaré par la justice propriétaire du legs.

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Enfin le troisième moyen de cassation était pris de la violation de l'art. 57, tit. 1, de l'ordonnance de 1747, et d'une fausse application de l'art. 2 de la loi du 14 novenibre 1792. La substitution dont il s'agit, disait la demanderesse, était une substitution fidéicommissaire; le grevé était chargé de rendre donc le droit du substitué s'ouvrait à l'époque même du décès du testateur. Or, le sieur Arboré étant dé cédé le 10 février 1792, avant la publication de la loi sur l'abolition des substitutions, il en résultait que cette loi n'était pas applicable et que le substitué était valablement saisi. On a dit que la dame de Kercado ne pouvait être saisie du legs qu'autant que l'abbé Raynal en aurait disposé en sa faveur: condition essentielle et qu'il pouvait ne pas remplir, puisqu'il y était seulement invité, et non oblige. C'est une erreur! L'invitation imposait à l'institué l'obligation de rendre, aussi-bien que l'ordre le plus formel. Etiam hoc modo, desidero des, cupio des, opto des, credo te daturum, scio te. restiturum, fideicommissum est. L. 115 et 118, ff, de légat. 1°. La substitution dont il s'agit n'est soumise ni à une condition ni à un événement incertain; elle est pure et sinple. Que l'abbé Raynal exécute ou non l'invitation du testateur, le fideicommis est assuré à madame de Kercado.

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