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a volonté du testateur est un titre irrefragable, à l'aide duquel elle pouvait, en cas de refus, contraindre l'abbé Raynal le lui donner la délivrance du legs.

Du 8 août 1808, ARRÊT de la section des requêtes, M. Pa on rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M, Merin, procureur-général; —Attendu 1o que les articles cités du Code de procédure ne prononcent point la peine de nullité. our le cas d'infraction à leurs dispositions Attendu

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o qu'on ne peut au moins contester que le sieur Etchegoyen yant été condamné aux dépens par le jugement de première nstance, on ne pouvait raisonnablement lui contester le Iroit d'en interjeter appel : ce qui suffit pour dispenser d'exa niner, si d'ailleurs il n'y avait pas d'autres motifs capables. le repousser la fin de non recevoir qui lui était opposée;Attendu 3 que l'abbé Raynal ayant été saisi du legs dont tait question, par le seul fait du décès du testateur, il avait ransmis à ses héritiers le droit d'en demander la délivrance : T'où il suit que le sieur Camboulas, l'un d'eux, quoiqu'il ne ût héritier que pour partie, avait droit d'interjeter appel lu jugement qui l'avait, au contraire, accordé à la demanleresse, encore bien que l'abbé Raynal eût soutenu que là uccession du-testateur dût être partagée d'après les lois de Espagne; Attendu que cet aveu ou cette prétention ne pouvait pas changer l'état de la question; de sorte qu'en recevant cet appel, l'arrêt attaqué n'est point contrevenu aux dispositions du Code de procédure; Attendu qu'en fait, il était prouvé au procès que, si l'abbé Raynal n'avait pas obtenu, de son vivant, la délivrance de ce legs, il l'avait au moins poursuivie, ce qui suffit pour écarter la prétendue violation de l'article cité de l'ordonnance des substitutions;Attendu 4° que, l'arrêt attaqué ayant décidé en fait que testateur était décédé en possession d'état de citoyen français, l'impossibilité de soumettre cette question à un nouvel examen rend inapplicables à la cause les ouvertures de cassation que l'on voudrait induire tant des articles cités de

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l'ordonnance des, testainens que des autres autorités ipvoquées par la demanderesse; Attendu 5° qu'en supposant que la question qui en est l'objet dût être résolue pár les principes du droit romain, on ne pourrait néanmoirs disconvenir que la jurisprudence des arrêts, fondée sur l'auto rité des jurisconsultes les plus distingués, n'y eût apporté cette modification, qu'un fideicommis de l'espèce de celui dont il s'agissait ne pouvait être réputé que conditionnel, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir fait une fausse application de la loi du 25 octobre 1792, n'a fait qu'une juste application de celles de la matière; — Rɛ

JETTE etc. >>

Nota. Voir, sur la première question, le tome 2, page 56; Sur la seconde, le tome 9, page 157; Sur la troisième, le Traité des Substitutions, par M. Rolland de Villargues.

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Un testament mystique est-il nul parce que le notaire a déclaré dans l'acte de suscription que cet acie était écrit sur le papier contenant le testament, tandis qu'il l'était sur l'enveloppe? (Rés. nég.) C. civ., art. 976. LES LÉGATAIRES DE JEAN-BAPTISTE DECONINCK, C. FERDINAND DECONINCK.

Jean-Baptiste Deconinck fait, en 1808, un testament mystique. Le notaire écrit l'acte de suscription sur l'enveJoppe qui le renfermait, et néanmoins déclare l'avoir écrit sur le testament même. Deconinck meurt : les légataires sont envoyés en possession. Mais Ferdinand Deconinck, neven du testateur et son héritier présomptif, demande la nullité du testament et provoque un inventaire. Il fondait son moyen de nullité sur ce que le notaire avait faussement énoncé que l'acte de suscription était écrit sur le papier même qui contenait le testament, tandis qu'il se trouvait sur l'enveloppe Le tribunal de Gand, sans toutefoi, rien préjuger relati

vement à ce moyen, ordonne, malgré l'opposition des légataires, que l'inventaire sera parachevé. Ceux-ci interjettent appel, et demandent qu'il soit statué sur le tout par évocation.

Le 9 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, deuxième chambre, par lequel:

« LA COUR, — Attendu que l'art. 976 du Code civil, pour la validité d'un testament mystique, exige, relativement au notaire, que celui-ci dresse l'acte de suscription, qui sera écrit sur le papier sur lequel le testament est couché, ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; — Qu'il r'est aucunement ordonné que le notaire exprime sur laquelle de ces deux pièces la suscription est faite; - Que, dans l'espèce, la suscription est faite sur l'enveloppe; Que la fausse énonciation du notaire, qui n'était pas nécessaire pour la validité du testament mystique, ne peut vicier le testament pour lequel d'ailleurs toutes les solennités sont observées; - Que, la question de la validité du testament étant déduite en jugement et plaidée de part et d'autre, il n'échoit de porter un jugement relativement à l'inventaire à dresser, mais à faire définitivement droit; - MET l'appellation et ce dont est ap-. pel au néant; émendant, déclare l'intimé dans ses fins et conclusions non recevable ni fondé, et le condamne aux dépens des deux instances, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Le second acquéreur qui possède l'immeuble vendu peut-il attaquer par tierce opposition l'arrét rendu contre le premier acquéreur au profit du vendeur originaire? (Rés. aff.)

LE SIEUR VEIS, C. LA DAME VEUVE GOTTEVILLE.

Le sieur Lavergne avait acquis de la dame veuve Golteville une partie du domaine de l'Éping, et l'avait revendue au sieur Veis. Celui-ci était en possession de ce domaine,

?

lorsque la dame Gotteville demanda et fit prononcer la nul-lité de la vente faite au sieur Lavergne, pour dol et fraude. Le sieur Veis ne fut pas appelé dans l'instance, qui se termina par un arrêt du 5 fructidor an 8. Il attaqué cet arrêt par la tierce opposition. La veuve soutenait qu'il était un simple ayant cause du sieur Lavergne, et que dès lors la chose jugée contre celui-ci était commune à celui-là. Veis répondait que le possesseur d'un héritage avait, par le fait même de sa possession, un droit-particulier qui ne permettait pas de l'identifier avec son vendeur immédiat.

Le 17 janvier 1806, arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui le déclare non recevable dans sa tierce opposition. Pourvoi en cassation; et, le 10 août 1808, ARRÊT de la section civile, M. Schwendt rapporteur, par lequel : « LA COUR, Sur les conclusions de M. Daniels, substitut du procureur-général; Vu l'art. 2, titre 55, de l'ordonnance de 1667; - Considérant que l'arrêt du 5 fruc tidor an 8, qui, en restituant la veuve Gotteville contre la vente par elle faite à Lavergne, l'a réintégrée dans sa propriété, a été rendu contre lui seul, sans que le demandeur, possesseur actuel de l'immeuble, ait été appelé en cause; Considérant qu'une action en revendication doit être intentée contre le possesseur de l'héritage revendiqué; que dès lors le demandeur était recevable à former tierce opposition à l'arrêt du 5 fructidor an 8, dont l'exécution devait le dépouiller de sa jouissance, et dans lequel il n'avait été ni partie ni appelé; et qu'ainsi sa demande n'a pu être écartée par fin de non recevoir, sans contrevenir à la disposition citée de l'ordonnance; CASSE, etc. »

Nota. Voir l'art. 474 du Code de procédure civile, d'après lequel la question serait sans doute résolue dans le même

sens.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

La signification d'un jugement sans mention de réserve ni protestation d'en appeler fait-elle présumer l'acquiescement à la chose jugéė? (Rés. aff.)

Si la réserve se trouve mentionnée dans l'exploit originál, - sans l'étre dans la copie, ceule circonstance empéche-t-elle l'acquiescement d'avoir son effet? (Rés, nég.)

L'intimé qui a obtenu un arrêt par défaut, lequel statue sur

le fond, est-il, sur l'opposition, admis à soutenir que l'appel est non recevable? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art: 443.

LES SIEURS GODFURNEAU ET BAREL, C. LE SIEUR CORNETDE-GREZ.

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D'après le droit romain, celui qui demandait un délai pour satisfaire à la condamnation prononcée contre lui était réputé acquiescer à la sentence du juge': Ad solutionem di-` lationem petentem acquavisse sententiæ manifestè probatur. Une telle demande n'était point considérée comme une présomption d'acquiescement: c'était plutôt une preuve évidente; manifestè probatur, dit la loi 5, Cod., de re jud.; elle ajoute que cette décision a le même effet, de quelque manière que cet acquiescement ait eu lieu. Ici commencent les présomptions. Elles se tirent de la nature même des faits, combinés avec l'intention de la partie condamnée, Sicut eum qui quolibet modo sententiæ acquieverit. La demande du terme ou du délai, qui était citée comme exemple, est moins une présomption qu'un acquiescement explicite, ainsi qu'on vient de le faire remarquer. Les autres cas présomptifs de cette disposition à exécuter la sentence du juge sont indéfinis, et dépendent entièrement des circonstances: les juges sont les maîtres de les apprécier et d'en tirer telles inductions qu'ils jugent à propos.

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