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L'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667 avait moins d'extension que la loi romaine; il bornait, en quelque sorte, les présomptions d'acquiescement au défaut d'appel dans le délai, ou à sa péremption, lorsqu'il avait été interjeté. Ces deux cas faisaient présumer de plein droit l'acquiescement à la sentence, qui dès lors acquérait force de chose jugée. Mais ces cas indicatifs d'une présomption légale n'étaient, comme celui exprimé dans la loi romaine, que pro modo exempli, et n'empêchaient pas qu'il n'en existât une foule d'autres consacrés par la jurisprudence des tribunaux.

On dispute tous les jours au palais, dit Rhodier sur cet article, sur les fins de non recevoir contre les appels et sur l'effet des acquiescemens: cela dépend des circonstances; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne regarde pas comme tel ce qui ne vient que du fait du procureur....-Un acquiescement donné par erreur n'a, ajoute-t-il, aucun effet, et il 'cite un arrêt de Toulouse, de 1731, qui l'a jugé ainsi.-Nous sommes à cet égard de son avis, parce que l'erreur est un moyen qui vicie les contrats, et l'acquiescement, qui est un "quasi-contrat, doit indubitablement, pour former obligation, être fondé sur le consentement de la partie, consentement qu'on ne peut présupposer lorsque l'erreur en est le principe; mais cette erreur doit toujours être bien démontrée, ce qui n'est pas toujours aisé : car bien difficilement on serait admis à dire, comme dans l'espèce citée par cet auteur, qu'on n'a pas pris comme on le devait le sens de la sentence, à moins que son dispositif ne soit vraiment obscur et amphi bologique.

Depuis le nouveau Code de procédure, on ne croit pas que cette doctrine sur les acquiescemens ait été sensiblement altérée, encore qu'il n'en fasse aucune mention. Ce Code, en parlant de la réception d'un appel et de ses effets, suppose qu'il n'existe aucun acquiescement: donc la même latitude d'interprétation est laissée aux juges à cet égard. Le motif de ee silence est sensible car, si l'acquiescement résulte d'un fait, ainsi que l'adition d'une hérédité, comme ces faits peu-.

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vent être infinis, leur qualification est moins du domaine de la loi que de celui des tribunaux. Il suffit, pour leur saine appréciation, d'un sens droit et de l'expérience.

D'ordinaire, et pour éviter prudemment toutes difficultés à cet égard, les avoués, en signifiant les jugemens qui blessent les intérêts de leurs cliens, font des protestations et des réserves d'en appeler : ainsi, nul acquiescement possible à déduire de cette signification. L'intimé est seul dispensé de cette obligation, lorsque le jugement prononce des cop= damnations réciproques; il est en droit d'appeler incidemment en tout état de cause: c'est la disposition de l'art. 443du Code; le défaut de réserves ne peut être un obstacle que, pour former un appel principal. Cette distinction est sagement introduite par la loi; c'est une barrière insurmontable lorsqu'on veut être demandeur, et elle est nulle si l'on n'est que défendeur. Dans ce dernier cas, cela devait être ainsi en vertu de cet axiome fondamental: Nil debet actori licere quod reo non liceat. — Le défaut dé réserves dans un exploit de signification, non plus que l'exécution du jugement, ne privent point une partie d'en appeler lorsqu'il s'agit d'un jugement purement préparatoire; c'est encore une exception au principe général, consacrée par l'art. 451 du même Code. D'où l'on doit inférer, par suite de la maxime des inclusions qu'il en est autrement des jugemens interlocutoires, et qu'on serait non recevable à en appeler, faute de mention de reserves dans l'exploit de signification, ou après y avoir acquiescé..

La seconde question souffre plus de difficulté: car si, d'après ce qui vient d'être exposé, on doit inférer acquiescement à une condamnation de ce qu'on a signifié le jugement sans réserve ni protestation, si l'on est par cela seul non recevable à en appeler autrement qu'incidemment, peut-on dire qu'il y a lieu à décider de même lorsque l'appelant a fait les réserves nécessaires dans l'original de l'exploit de signification du jugement, quoiqu'elles ne se trouvent point dans la copie de cet exploit? Dans le silence de la loi sur ce point par

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ticulier, le juge n'a d'autre flambeau que celui de la raison, et d'autre moniteur que le sentiment de l'équité naturelle; c'est à lui à balancer les avantages qui résultent de la prompte terminaison des débats judiciaires, avec les inconvéniens de priver une partie de l'exercice d'un droit légitime: car si on admet dans ce cas la présomption d'un acquiescement, cette présomption n'est-elle pas repoussée par la, mention du contraire exprimée dans l'original? Si elle n'est pas rejetée dans Ja copie, cette omission, effet d'un oubli volontaire, peutelle porter atteinte à ce droit? Le silence, qui n'est qu'une négation, peut-il pré valoir en bonne théorie sur un fait positif? On répond que la copie est un original pour la partie-signifiée; qu'il ne suffit pas que la partie qui est dans l'intention d'appeler consigne cette intention dans un acte'séparé et dont elle seule ait connaissance; mais c'est de la notification de cette intention à la partie intéressée que l'acte protestatif tire toute sa validité. Cette dernière opinion a prévalu, et nous ne faisons aucune difficulté d'y donner notre assentiment. Voici l'espèce.

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Şur une demande en revendication agitée entre les sieurs Godfurneau, Barel, et Cornet-de-Grez, intervient, le 20 janvier 1807, un jugement du tribunal de première instance, qui, avânt faire droit, admet la preuve de la possession de l'objet revendiqué. Godfurneau et Barel signifient ce jugement, et ne font des réserves d'en appeler que dans l'original de leur exploit de signification: ces, réserves n'étaient point dans la copie. Le sieur Cornet-de-Grez pouvait croire que cette signification avait pour objet de faire courir les délais autorisés par la loi, et de mettre à exécution le jugement interlocutoire. Mais il renonce à cette idée lorsqu'il voit ses adversaires interjeter appel de ce même jugement. - Un arrêt par défaut de la Cour de Bruxelles les ayant déboutés purement et simplement de leur appel et or donné que le jugement de première instance sortît son plein et entier effet, ils forment opposition à l'exécution de cet arrêt

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Alors seulement, le sieur Cornet-de-Grez oppose la fin de non recevoir foudée sur la copie de signification du jugement dont était appel, et sur le défaut de mention de réserves de leur part; il induit de cette omission un acquiescement présumé au jugement interlocutoire ; il soutient qu'encore que, lors de l'obtention de l'arrêt par défaut, il n'ait point' argumenté de cette fin de non recevoir, il a le droit de la proposer et de s'en prévaloir sur l'opposition; que c'est alors seulement qu'il y a contestation en cause, et qu'il a eu un contradicteur; qu'auparavant, peu devait lui importer que l'appel fût rejeté par un simple débouté ou par une fin de noǹ recevoir : son seul intérêt était dans ce même rejet, il n'importe sur quoi il fût appuyé; qu'aujourd'hui que l'opposition à l'exécution de ce même arrêt donne à la contestation une physionomie plus sérieuse, plus importante, il doit s'entourer de tous les moyens dont sa cause est susceptible; les fins de non recevoir étant de ce nombre, il doit en faire usage sans que le silence qu'il a gardé auparavant soit un empêchement dont ses adversaires puissent s'autoriser contre lui, puisqu'au moment où ils auraient pu le faire, ils étaient défaillans, et conséquemment sans droit.

Du 11 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, troisième chambre, MM. Strens et Zaman avocats, par lequel:

«LA COUR, Attendu qué le jugement susdit a été notifié, à la requête des appelans, à l'intimé sans aucune réserve; Que si, dans la relation de l'exploit de signification, il est fait mention de la réserve que les appelans faisaient de leurs droits, il n'est pas moins vrai que la copie dudit exploit, qui tient à l'égard de l'intimé lieu d'original, renferme une signification pure et simple du jugement; Attendu qu'au moyen de l'opposition faite par les appelans à l'arrêt par défaut, l'intimé est entier de proposer ses fins de non recevoir contre l'appel; - Attendu que, quand même la de mande en communication de pièces serait un acte de procédure qui pourrait avoir la force de couvrir les fins de non

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recevoir, celle dont il s'agit ne serait point couverte dans l'espèce, puisque l'intimé n'a pas demandé communication des pièces, mais un délai pour communication;-Par ces motifs,

REcorr les appelans opposans à l'arrêt par défaut du 20 mars dernier, à charge de refonder les frais préjudiciaux; ordonne que cet arrét demeurera rapporté; — Au principal, sans s'arrêter aux exceptions des appelans contre la fin de non recevoir proposée par l'intimé, déclare l'appel non recevable; condamne les appelans aux dépens. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

par

L'inscription prise sur un tiers, dont le débiteur a promis la ratification, doit-elle, à peine de nullité, énoncér non seulement l'obligation principale, mais encore l'acte lequel le tiers a ratifié ? (Rés. aff.) C. civ., art. 2148. LE SIEUR THORY, C. LES CRÉANCIERS DE LA DAME veuve Lucy.

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Le 17 novembre 1787, le sieur Lucy consent une obligation devant notaire en faveur du sieur Thory. Il s'engage, tant en son nom qu'au nom de son épouse, dont il promet la ratification. Par acte du 2 décembre 1789, la dame Lucy ratifie en effet cette obligation; et, le 17 germinalan 7, Thory prend sur les biens, des deux époux, et notamment sur ceux de la femme, une inscription au bureau des hypothèques de Pontoise. Mais il n'y rappelle que l'acte du 17 novembre 1787, sans énoncer nullement l'acte de ratification qui l'avait suivi.

Quoi qu'il en soit, après le décès du sieur Lucy, et le 1 fructidor an 6, sa veuve vendit au sieur Boulanger une fer me à Veymars, qui lui était propre. L'acquéreur, ayant fait transcrire son contrat, trouva, l'inscription du sieur Thory et plusieurs autres. Il fit les notifications et offres prescrites par la loi du 11 brumaire an 7. Cependant l'ordre du prix de cette vente ayant été provoquée au tribunal de Pontoise, quelques créanciers prétendirent que le sieur Boulanger ne

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