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parce qu'il n'était pas fait dans la forme prescrite par la dé claration du 22 septembre 1733, et l'art. 1526 du Code civil Le 12 thermidor an 12', arrêt confirmatif de la Cour d'ap pel de Paris.

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Pourvoi en cassation. Et, le 17 août 1808, ARRÊT de la section civile, M. Liborel président d'âge, MM. Girardin Leroi-Neufvillette avocats,. par lequel :

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. Lecoutour, sub stiut du procureur-général, après un délibéré en la chambre du conseil; Vu la déclaration du 22 septembre 1755;Et attendu que le billet dont le défendeur a réclamé le paiement, écrit d'une autre main que de celle de la veuve Mirande, qui l'a signé et en a approuvé l'écriture, ne porte pas son approbation en toutes lettres de la somme énoncé audit billet, ainsi que le prescrit la déclaration de 1753;Attendu que cette loi répute nuls de semblables billets, et de fend aux juges d'en ordonner le paiement; qu'au surplus le demandeurs en cassation ont excipé de cette nullité en cause d'appel; Attendu, d'un autre côté, que le défendeur n 'pas justifié, et qu'il ne résulte pas des faits relatés dans l'an rêt attaqué que la veuve Mirande fût, à l'époque où elles souscrit le billet, dans aucune des classes d'individus que loi excepte de sa disposition; qu'ainsi en ordonnant le paie ment dudit billet, la Cour d'appel de Paris a violé cette lo CASSE, etc. >>

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Nota. Dans les causes de cette nature la difficulté ne com siste pas à savoir si un billet non approuvé est obligatoire, si le montant peut en être exigé sur une simple vérificatio d'écriture, La négative est certaine, la déclaration de 173 et l'art. 1326 du Code civil sont formels à cet égard.

Mais il s'élève à ce sujet une question plus délicate. On demande si un pareil billet peut ou non être regardé comu un commencement de preuve par écrit, suffisant pour fai admettre le créancier à la preuve par témoins de la sincér de la dette. L'affirmative a été décidée par un arrêt de

Cour de Turin, rendu le 20 avril 1848, et rapporté p. 252 de cè volume.

COUR D'APPEL D'AIX.

Des enfans sont-ils recevables à demander la rectification de l'acte de naissance de leur mère, après son décès? (Rés. aff.)

LES MARIES COUTERON, C. LES ENFANS MADIER. Joseph Royer est décédé ne laissant pour héritiers que des collatéraux: en conséquence sa succession se trouvait dévolue pour une moitié à la ligne paternelle, et pour l'autre moitié à la ligne maternelle.

La branche paternelle fut représentée par Catherine Au"and, femme Madier; mais étant morte elle-même avant le partage, ses enfans virent leurs droits contestés par la dame Couteron, qui, bien que parente moins proche de feu Royer, rétendit les exclure.

Elle leur disait, ce qui était vrai, que l'acte de naissance le la dame Madier leur mère la désignait comme fille de Claude Aurand et de Catherine Royer, tandis que pour succéder à Joseph Royer il fallait être fille de Jeanne Royer; qu'ainsi Catherine Aurand étant fille de Catherine Royer, et non pas de Jeanne, elle n'avait aucun droit à la succession.

Les enfans de la dame Madier produisirent d'abord plusieurs actes publics qui établissaient la possession d'état de leur mère comme fille de Claude Aurand et de Jeanne Royer. Ils ajoutaient que, si elle était dite dans son acte de naissance fille de Catherine au lieu de Jeanne, cette substitution de prénom était une erreur évidente qui ne devait porter aucun préjudice à l'état de la dame Madier: en conséquence ils demandèrent incidemment la rectification de l'acte de naissance de leur mère, et que le prénom de Jeanne fût substitué. à celui de Catherine, mal à propos attribué à la dame Aurand dans l'acte de naissance de sa fille. Pour constater l'er

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reur dont ils se plaignaient, les enfans Madier offraient de prouver tant par titres que par témoins que Jeanne Royer, épouse dé Claude Aurand, était réellement la mère de Catherine Aurand, femme Madier, et que cette dernière avait toujours été traitée comme sa fille, en public et dans l'intéieur de la famille.

Trente-quatre témoins sont entendus et déposent tous en faveur des héritiers Madier. Le 12 fructidor an 13, jugeinent du tribunal de Tarascon, qui déboute Couteron et sa femme de leur demande; ordonne que l'acte de naissance sera rectifié, etc.

Appel de la part des mariés Couteron.

L'état des hommes, disaient les appelans, est fixé par leur acte de naissance : cet acte est en quelque sorte le passe-port avec lequel ils font leur entrée dans le monde; c'est lui qui leur assigne une famille, qui établit leur filiation. Or comme l'acte de naissance de Catherine Aurand la déclare fille de Catherine Royer, il est évident qu'on ne peut raisonnablement lui donner pour mère Jeanne Royer: En admettant la demande incidente des enfans Madier, et la preuve par témoins qu'ils ont offerte à l'appui de leur assertion, le pre mier tribunal a doublement violé la loi. Il l'a violée en ce qu'il a reçu une preuve testimoniale contre et outre le contenu en l'acte de naissance, qui est authentique et qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux. Il l'a encore violée en ce qu'elle ne permet l'action en réclamation d'état aux héritiers d'un individu décédé, qu'autant que cet individu a lui-même réclamé de son vivant, ou qu'il est mort mineur ou dans les cinq années qui ont suivi sa majorité. Dans l'espèce, Catherine Auraud, femme Madier, n'a jamais réclamé contre l'acte de naissance qui lui donnait pour mère Catherine Royer; elle est morte en possession paisible de l'état de fille de Catherine Royer. Ses enfans étaient non recevables à contester cette filiation après son décès, et à demander la rectification d'un acte de naissance contre lequel on n'articulait que des allégations

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vagues et insuffisantes pour détruire la foi due à un acte authentique.

Du 17 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel d'Aix, par lequel :

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« LA COUR, Considérant 1° que, d'après les anciens comme d'après les nouveaux principes®, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit, à défaut de l'acte de naissance; Que, par une conséquence naturelle, lorsque le titre existe et qu'il est erroné, l'enfant qui' jouit de son état ou ses ayans cause sont recevables en tout temps à en demander la rectification; que la prescription de cinq ans portée par l'art. 329 du Code civil ne peut être opposée aux héritiers que lorsque l'enfant qui n'a pas réclamé son état n'a eu de son vivant ni titre ni possession constante, aux termes de l'art. 320;- Que d'ailleurs cette disposition introductive d'un droit nouveau ne pourrait recevoir son application dans la cause actuelle, qui est régie par les lois antérieures au Code civil; Considérant 2o que l'acte de naissance de Catherine Aurand constate qu'elle est fille légitime et naturelle de Claude Aurand et de Catherine Royer; - Qu'à la verité le prénom de la dame Royer, épouse de Claude Aurand, était Jeanne, et non Catherine; mais que cette substitution de prénom n'est qu'une erreur évidente, pareille à celles qui. se rencontrent fréquemment dans les différens actes, et dont la famille Madier présente particulièrement une foule d'exemples; Que, pour que cette erreur pût porter atteinte à la légitimité de Catherine Aurand, formellement exprimée dans son titre, il faudrait un concours de preuves matérielles qui établissent qu'elle a eu une possession contraire à cette légitimité; — Que, bien loin d'offrir aucune de ces preuves, le sieur Couteron n'a pas même fourni une enquête contraire à celle subsidiairement produite par les intimés; que les quatre déclarations notariées par lesquelles il a essayé tardivement de suppléer à la preuve légale sont évidemment controuvées, et ne mériteraient aucune confiance, si elles étaient recevables en justice; - Que les intimés, au soutien

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de l'acte de naissance de Catherine Aurand, et indépendamment de leur enquête, ont produit au procès un grand nombre d'actes publics et privés qui concourent à justifier que depuis sa naissance jusqu'à sa mort elle a été constamment reconnue et traitée comme fille légitime de Claude Aurand et de Jeanne Royer- Que ces titres sont d'autant plus décisifs qu'ils émanent non seulement de son père, mais encore de ses parens maternels, tous intéressés à la méconnaître, lors surtout qu'après la mort de Claude Aurand aucun motif ne pouvait les gêner dans leur désaveu; — Qu'après même le décès de ses père et mère, elle a recueilli leur succession sous les yeux de ses autres parens; qu'elle a correspondu et contracté avec ces derniers, sans la moindre réclamation de leur part; —Que la reconnaissance de la famille suffirait seule au désir de la loi pour établir la possession d'état de Catherine Aurand, lors même que cette possession. ne serait point conforme à son acte de naissance, et confirmée par une preuve testimoniale qui n'a pas été contredite; - Que sous ces divers rapports la demande des intimés est incontestable;

Considérant 3o que, la légitimité de Catherine Aurand étant constatée dans la forme la plus authentique, il serait inutile et frustratoire de recourir à de nouvelles preuves; Que la famille entière ayant reconnu cette légitimité par des actes publics et irrévocables, il y a d'autant moins lieu de la consulter de nouveau, que, par l'effet du laps de temps et du changement de personnes, l'assemblée ne pourrait être composée que de parens éloignés ou suspects; Sans s'arrêter aux fins principales et subsidiaires de Joseph-Guillaume Couteron, en la qualité qu'il agit, dont il est démis et débouté, MET son appellatiou au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

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COUR DE CASSATION.

L'art. 340 du Code de procédure, qui dispose que l'interven tion ne pourra retarder le jugement de la cause principa

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