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le, est-il applicable à l'intervention PROVOQUÉE, comme à l'intervention VOLONTAIRE? (Rés. aff.) Lorsque l'intervention a lieu en cause d'appel, et présente une question qui naîides termes d'un acte postérieur au jugement de première instance, mais qui se lie à l'objet principal du litige, cette question peut-elle étre résolué par les juges d'appel? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ.,art. 340 et 466. POURVOI DE FRANÇOIS MAZZA.

Le principe que toute partie a droit dans tous les cas à deux degrés de juridiction, applicable aux affaires, reçoit des exceptions relativement aux personnes. Par exemple, lorsqu'une partie n'a pas figuré dans un jugement de première instance qui est ensuite, attaqué par la voie de l'appel, elle a qualité pour former tierce opposition à l'arrêt qui doit être rendu; elle peut intervenir devant le tribunal supérieur, comme on peut, si elle n'y intervient pas, l'y faire intervenir de force.

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« Le droit qu'a d'intervenir en cause, d'appel, dit M. Merlin, Répertoire de jurisprudence, vo Intervention, la partie qui pourrait attaquer le jugement à rendre, entraîne nécessairement pour la partie principale le droit de la forcer à intervenir lorsqu'elle ne le fait pas d'elle-même ; l'un est absolument correlatif de l'autre; et d'ailleurs, quel tort fait-on à cette partie en la mettant en cause sur l'appel? La prive-t-on d'un premier degré de juridiction? Non assurément: car si, sur l'appel, elle n'était pas. mise en cause, et qu'elle usât ensuite de son droit de former une tierce opposition à l'arrêt, où devrait-elle porter cette tierce opposition? Elle devrait la porter devant la Cour d'appel, et ne pourrait pas la porter ailleurs: on ne fait donc, en la mettant en cause, que hâter le moment de sa comparution directe et immédiate devant la Cour d'appel..

Mais l'art. 340 du Code de procédure, portant que « l'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale », s'applique-t-il à l'intervention provoquée, comme à l'intervention volontaire? Cette question, discutée devant la

Cour de cassation dans l'espèce suivante, et qui paraît n'avoir été résolue affirmativement que parce que la Cour a regardé l'intervention dont il était question devant elle comme volontaire, n'est point sans difficulté. On conçoit que la partie qui intervient librement et volontairement ne puisse retarder le jugement de la cause principale: car autrement la partie qui voudrait prolonger le procès pourrait facilement trouver des intervenans. D'ailleurs tout intervenant volontaire doit être prêt à discuter ses droits sur-le-champ. C'est même un usage trivial au palais, qu'on ne peut recevoir l'intervenant partie intervenante et ordonner qu'elle en donnera les moyens. D'un autre côté, la loi ne distingue pas. Cependant nous pensons que l'article cité n'est point applicable au cas où l'intervention est provoquée, parce qu'alors elle est en quelque sorte forcée, et que celui que l'on assigne peut ne pas connaître de suite ses moyens de défeuse, ou même peut ignorer le motif de l'action.

Dans le fait, le 22 prairial an 11, le sieur François Mazza, domicilié à Naples, paya au sieur Autran la somme de 8,359 fr., dont Jean-Baptiste Mazza son neveu était débiteur. Le sieur Autran le subrogea dans ses droits, sans autre garantie que celle de la dette. Poussuivi par son oncle, le sieur Jean-Baptiste Mazza soutint qu'au moment du transport la dette était éteinte. Le sieur Autran est appelé en garantie par son cessionnaire. Il faut observer qu'une instance était engagée devant la Cour d'appel d'Aix entre le sieur Autran et le sieur Jean-Baptiste Mazza, sur l'appel d'un jugement rendu, le 26 floréal an 9, par le tribunal civil de Toulon, relativement à la question de savoir s'il résultait des divers arrangemens faits entre le sieur Autran et Jean-Baptiste Mazza la libération de celui-ci.

Le sieur Autran somma le sieur François Mazza d'interve nir dans cette instance; mais il le fit assigner au domicile de son fondé de pouvoirs à Toulon, et non à celui du procureurgénéral de la Cour d'appel, comme cela devait se faire. Quoi qu'il en soit, le sieur François Mazza intervint, et requit la

communication des pièces. Mais la Cour, s'appuyant sur l'art. 340 du Code de procédure civile, et attendu que le procès dont il s'agit est en état de recevoir jugement, donne acte à François Mazza de son intervention, et ordonne que la requête sera notifiée à Autran, en la personne de son avoué, le tout sans retardation du jugement. Alors le sieur François Mazza déclara qu'il ne prenait aucune part au procès pendant devant la Cour entre les sieurs Autran et Jean-Baptiste Mazza'; qu'il s'en tenait formellement aux termes de són contrat de cession du 22 prairial an 11, sous la réserve expresse de tous les droits qui pourraient lui appartenir. Néanmoins la Cour rendit, le 6 mars 1807, un arrêt définitif par lequel elle décida que la créance, cédée par Autran à François Mazza, existait encore lors de la cession; que celui-ci n'avait fait qu'éteindre la detté de son neveu, et qu'Autran était affranchi de tout recours à raison de la créance cédée. Pourvoi en cassation de la part du sieur François Mazza. Il soutient 1° que la règle des deux degrés de juridiction a été violée à son égard; 2o que l'art. 340 du Code de procéduré a été faussement appliqué, cet article n'étant applicable qu'au cas où l'intervention était volontaire, et non à celui où elle est provoquée; 3o que la Cour d'appel aurait dû ordonner que les pièces lui seraient communiquées pour se mettre en état de se défendre; 4° que cette Cour a jugé un chef de contestation qui n'avait pas été et n'avait pu être soumis aux premiers juges, et dont aucun tribunal de première instance n'avait été saisi.

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Le 18 août 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section. des requêtés, M. Muraire premier président, M. Lachèse rapporteur, par lequel :

« LA COUR,—Attendu que le demandeur, s'étant constitué en état de partie intervenante dans l'instance d'appel, n'aurait pu invoquer en sa faveur l'application de la règle des deux degrés de juridiction, et qu'en jugeant la cause en cet état, la Cour d'appel s'est conformée aux dispositions de l'art. 340 du Code de procédure civile;-Attendu qu'en ju

geant en fait que François Mazza n'avait fait qu'éteindre la dette de Jean-Baptiste Mazza son neveu, envers Autran, en prenant cession de ce dernier, et en lui en payant le prix, par l'acte du 22 prairial an 11, sauf néanmoins les droits dudit François.contre ledit Jean-Baptiste, la Cour d'appel n'a commis de contravention expresse à aucune loi; et qu'en dé cidant que la créance, ainsi cédée par Autran, subsistait réellement, la Cour d'appel a dû, comme elle l'a fait, décharger de tout recours et garantie ledit Autran vis-à-vis du cessionnaire; REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

En matière d'expropriation forcée, les intérêts du prix de l'immeuble vendu sont-ils dus à compter du jour de l'adjudication, lorsque le jugement en impose l'obligation ex presse, et quoiqu'il y ait appel? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1652.

LE SIEUR DE SAINT-LAURENT, C. LES CRÉANCIERS DU SIEUR BERTIER.

Les créanciers du sieur Bertier font vendre, par expropriation forcée, la terre de la Blouse, propriété de leur débiteur. Le sieur de Saint-Laurent s'en rend adjudicataire, et cependant il n'entre pas en jouissance. Le sieur Bertier, partie saisie, appelle du jugement d'adjudication. Dans l'intervalle du jugement à l'arrêt, qui fut confirmatif, des dégradations sont commises dans les biens dépendans du domaine adjugé; un incendie consume même une partie des bâtimens. Les créanciers poursuivent le paiement du prix, et en réclament les intérêts à compter du jour du jugement d'adjudication, comme le portait le cahier des charges, suivant lequel aussi l'entrée en possession devait avoir lieu le même jour. L'adju dicataire prétend qu'il ne doit les intérêts qu'à compter du jour le la confirmation du jugement d'adjudication; il demande, en outre, une diminution du prix pour les pertes oc

casiquées par l'incendie et les dégâts commis dans les bois; et, à cet effet, il essayait de prouver qu'il n'avait été proprié taire que du jour où le jugement d'adjudication avait été. confirmé sur l'appel,

Le jugement d'adjudication, disait-on pour l'adjudicataire, n'opérait pas la transmission irrévocable de la propriété. La vente n'était que conditionnelle, éventuelle; elle ne s'est accomplie, elle n'est devenue parfaite, que par l'arrêt confirmatif du jugement d'adjudication. Jusque là les pertes survenues n'ont pu tomber sur l'adjudicataire; elles ne sont jamais que pour le compte de celui qui est irrévocablement saisi de la propriété : Res perit domino. Ainsi, les intérêts ne peuvent être dus que du jour de l'arrêt confirmatif: ''c'est seulement de ce jour que l'acquéreur est devenu pro- priétaire.

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Un autre raisonnement prouve que les intérêts ne sont dus que du jour de l'arrêt. La loi 15, SS 20 et 21, ff., de act. empt. et vendit., établit que les intérêts ne peuvent être exigés de l'acquéreur que du jour de l'entrée en jouissance. Cette disposition de la loi romaine, confirmée par l'art. 1652 du Code civil, est très-sage: car les intérêts étant la représentation des fruits, ceux-là ne sont dus que lorsqu'on jouit de ceux-ci. L'adjudicataire ne peut devoir les intérêts du jour du jugement: il n'avait pas alors la jouissance des fruits; la perception pouvait s'en faire par l'ancien propriétaire : les créanciers seuls avaient le droit de s'en emparer voie de saisie mobilière. Enfin, l'adjudicataire n'était pas en possession, et il serait souverainement injuste de lui faire payer des intérêts quand il ne jouit pas des fruits. . On ne peut opposer la clause du cahier des charges. Cette clause n'a été faite que pour le cas où le jugement d'adjudication ne serait point attaqué par la voie de l'appel. L'événement a détruit tout l'effet que l'on voudrait donner à cette clause ; il l'a rayée du cahier des charges.

par

Le 18 août 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section. des requêtes, M. Muraire premier président, M. Oudart rapporteur, par lequel :

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