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LA COUR, Sur les conclusions de M. Giraud, substitut du procureur-général Attendu que les fruits du domaine de la Blouse ont été adjugés au demandeur, à compter du jour de l'adjudication, et qu'en conséquence il s'est obligé par le jugement d'adjudication de payer l'intérêt du prix à compter du même jour; - Que l'appel interjeté par le débiteur, du jugement d'adjudication qui a depuis été confirmé, n'a point porté atteinte à ces clauses, qu'il en a sculement suspendu les effets; que l'arrêt confirmatif a levé l'obstacle et ordonné l'exécution du jugement; que ce jugement ne peut être exécuté sans que la propriété des fruits ne soit açquise au demandeur, à compter du jour de l'adjudication, ainsi que la propriété du surplus des biens adjugés ; que, débiteur a recueilli les fruits, il n'en est que le dépositaire et le séquestre; que l'adjudicataire a une action pour se les faire restituer et pour se faire indemniser de tout préjudice qu'il aurait reçu; qu'il ne peut avoir tout à la fois la chose et le prix; REJÉTTE, etc. »

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Nota. Cetarrêt paraît d'abord contraire à un autre de la même Cour, du 29 octobre 1806 (rapporté t. 7, p. 528, de ce recueil) qui pose en principe qu'en cas d'appel d'un jugement d'adjudicátion, la vente qu'il renferme n'est réellement et définitivement consentie que par l'arrêt qui la confirme; qu'ainsi lé contrat n'est accompli ou parfait qu'au moment où cet arrêt intervient; mais ce principe a pu souffrir une exception dans l'espèce dont nous venons de rendre compte, parce que le ju'gement de l'adjudication, par une clause expresse, conféraît à l'acquéreur la jouissance des fruits, à compter du jour de l'adjudication, et l'assujettissait, en raison de cela, à payer les intérêts du prix à partir du même jour.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le père frappe de mort civile peut-il, en cas de besoin, demander des alimens à son fils? (Rés. aff.) Code civil, art. 25-205.

LE SIEUR DÉPINAY-SAINT-LUC, C. SON FILS. L'homme dans l'état de société se présente sous deux asects différens, comme individu et comme citoyen. — Condéré sous le premier rapport, il a des obligations naturelles remplir et des droits naturels à exercer; sous le second, il des obligations civiles à remplir et des droits civils à exerer. Ces droits et ces obligations sont distincts et soumis à des incipes particuliers. Tout ce qui a pour base le droit natu-el ne cesse qu'avec la vie naturelle. Tout ce qui émane du". roit civil cesse avec la vie civile.

La loi naturelle a tracé des règles immuablesļauxquelles la i civile ne déroge point. Ainsi, lorsqu'un père réclame des limens contre son fils, qu'importe que le père soit mort ciilement. Il suffit qu'il existe pour que son fils ne puisst ni a refuser, parce que c'est une obligation naturelle, indéendante du droit civil, et qui ne s'éteint que par la mort aturelle. — Ainşi on a toujours pu léguer des alimens à eux qui étaient incapables des effets civils. S'ils sont morts la société qui les a rejetés de son sein, ils ne le sont pas à la ature. (Voyez la loi 11, ff., de alimentis legatis, et la loi 5, ., de his quæ pro non script. habent. Arrêts des 16 mai 565 et 14 août 1584, rapportés par Charondas et Monthoon; du 17 février 1615, rapporté par Auzanet; de 1691, apporté par Boutaric, eir ses Institutions au Droit français, ). 178. ) — Ainsi la rente viagère ne s'éteint point à la mort civile, mais à la mort naturelle : elle est considérée comme ne dette alimentaire. (Voyez Pothier, Traité du Contrat de onstitution de rente, no 256.- Code civil, art. 1982.)

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Cependant si, sur la simple demande du père, le fils lui efuse des alimens, comment agira le père pour le contrainIre à lui en fournir? Intentera-t-il une action en justice?Mais cette action purement civile ne peut être exercée que ar un homme jouissant de la vie civile. Néanmoins, comme a loi civile ne déroge point à la loi naturelle, et que qua eut la fin veut les moyens, on nomme en.ce cas au mort civilement, un curateur spécial, qui procède pour luren jusTome IX.

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tice. (Gode civil, art. 25.) Ces principes proclamés par tous les législateurs, consacrés par tous les tribunaux, viennent de recevoir une juste application dans l'espèce suivante.

Des contestations importantes existaient devant la Cour d'appel de Paris, entre les sieurs Dépinay-Saint-Luc père et fils, et le sieur Lefevre. Le sieur Dépinay-Saint-Luc père était, comme émigré, frappé de mort civile. Son fils lui opposait cette mort fictive pour le faire déclarer incapable de procéder en justice. Le père, de son côté, demandait qu'il fût sursis à statuer sur le fond, jusqu'au moment où il aurait obtenu sa radiation de la liste des émigrés, et serait réintégré dans tous ses droits; et quant à ce moment, il se bornait à réclamer de son fils une provision alimentaire. Mais ce dernier s'armait encore contre lui de la mort fictive. Alors le père demanda qu'il lui fût accordé un tuteur spécial pour agir

en son nom.

Un arrêt, du 11 août 1808, confère cette qualité au sieur Grebauval, qui reprit aussitôt l'instance introduite par le sieur Dépinay-Saint-Luc, tendante à l'obtention d'une provision alimentaire.

: Le 18 août 1808, arrêt de la Cour d'appel de Paris, seconde chambre, M. Blondel président, MM. Moreau, Delavigne et Gauthier avocats, par lequel:

«LA COUR,--Sur les conclusions conformes de M. Cahier, substitut du procureur-général, REÇOIT Grebauval, és noms, partie intervenante; faisant droit sur l'intervention, ensemble sur la demande en provision de la partie de Mo'reaú, ès noms (Grebauval); - Considérant d'une part que cette demande est fondée sur le droit naturel, qui fait aux enfans un devoir sacré de donner des alimens à leur père, lorsque celui-ci se trouve dans le besoin; et d'autre part, que les enfans de la partie de Moreau jouissent et sont en possession de la fortune de leur défunte mère; Condamne la partie de Delavigne (Dépinay-Saint-Luc fils) à payer à celle de Moreau, és noms, une provision alimen taire de la somme de 6,000 fr.; Et pour d'autant plus faci

ter le paiement de la dite provision, déclare le présent arrêt ommun avec la partie de Gauthier (Lefevre ); En conEquence, ordonne que ladite partie de Gauthier paiera late somme de 6,000 fr. aux parties de Moreau, sur les fermages échus et à échoir que ladite partie de Gauthier ourra devoir; à quoi faire contrainte; quoi faisant, déhargée Dépens compensés entre toutes les parties. ».

COUR D'APPEL DE PARIS.

Lès nullités relatives d'exploits ou d'actes de procedure sont-elles couvertes par un acte de défenses, lors méme que, par cet acte, on s'est indéfiniment réservé de les faire valoir ensuite? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ. art. 173..

LE SIEUR DUFORT, C. LA DAME DUFORT.

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« C'est sur les nullités relatives, dit M. Pigeau, t. I, pag. 45, de sa Procedure civile, que porte l'art. 175 du Code e procédure. » La loi veut qu'elles soient proposées avant outes défenses ou exceptions autres que les exceptions d'inompétence. Elle ne se contente pas d'une réserve vague et asidieuse elle veut que les nullités soient proposées, c'est-dire qu'elles soient alléguées spécifiquement. La réserve anale de tous moyens de droit, employée à la fin d'une déense, est en contradiction avec la défense elle-même: car i on a des nullités à proposer, et si ces nullités sont pérempoires, la défense est sans objet. On n'a rien à répondre à ne attaque nulle. La seule démonstration qu'on ait à faire, 'est sa nullité. Mais quel est le moyen d'exécuter sûrement art. 173?-Tous sont bons, pourvu que la proposition des ullités précède la défensé : ainsi les nullités seront valablenent proposées, soit dans l'acte de constitution d'avoué, soit ans une requête postérieure et isolée, soit même dans le ommencement de la requête en défense, où celle-ci ne ue subsidiairement, soit en matière sommaire, à l'audience, vant de plaider sur le fond.

vient

Voici l'espèce. La dame Dufort intente contre son ma une demande en séparation de corps. La preuve des fai allégués par la demanderesse est ordonnée. L'enquête lieu. Le sieur Dufort voit des nullités dans la procédur Cependant au lieu de les proposer comme il convenait ava tout, il présente une requête à M. le président du tribun pour parvenir à la contre-enquête. Il la termine ainsi : « Sa néanmoins que l'éxposant entende aucunement approuv l'enquête de la dame Dufort, sous la réserve au contraire tous les moyens de nullité, notamment parce qu'il y ava lien de commettre un nouveau juge pour y procéder. >>>

Le 28 avril 1808, jugement qui rejette les moyens de nu lité proposés ultérieurement par le sieur Dufort.

Appel: Et, le 15 juillet suivant, arrêt par défaut, con firmatif.

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Opposition de la part du sieur Dufort. Il soutient qu la réserve apposée à la fin de sa requête a nécessairemen l'effet de prévenir la fin de non recevoir que l'on veut fair résulter contre lui de sa réquisition de contre-enquête.

La.dame Dufort répondait : : - Dans la supposition où l nullités de forme dont on excipe existeraient véritablement elles ne sont plus proposables, par cela seul qu'elles étaien vaguement réservées à la fin d'un acte de défense, et on n peut considérer autrement la réquisition de contre-enquête C'est une défense formelle qui suppose la légalité de l'enquê te, et qui inévitablement couvre toutes les nullités dont l'en quête peut être frappée. Les nullités sont odieuses. Si la loi pour le maintien des formes, permet de les faire valoir, c'es à la seule condition qu'on s'y attachera d'abord et principa lement, qu'on les proposera avant toute autre défense, qu'o en fera son premier moyen. Une protestation, une reserv de droit, toujours usitée lors même que l'on n'a rien à pro tester ni à réserver, ne satisfait pas le législateur, lorsqu'ell vient à la suite d'une défense: elle n'est qu'un contre-sens Il en serait de même des nullités spécifiées, car non erat hi

locus.

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