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Le 19 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, audience solennelle des première et troisième chambres réunies, M. Seguier président, MM. Bonnet et Poujol avocats, par lequel :

«LA COUR,-Sur les conclusions de M. Try substitut du procureur-général, - REÇOIT Jean Dufort opposant à l'arrêt par défaut du 15 juillet dernier; -Faisant droit sur l'appel par lui interjeté du jugement rendu au tribunal civil du département de la Seine, le 28 avril précédent; — Attendu que toutes les nullités d'exploits ou actes de procédure sont couvertes, si elles ne sont proposées avant les défenses ou exceptions, et en général avant toute procédure ultérieure, et qu'ane simple réserve, conçue même en termes vagues et généraux, n'équivaut point à une proposition formelle, exigée par la loi; la loi; A Mis et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier offet, etc.. >>

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'adjudicataire doit-il étre colloque par privilége pour le montant des dégradations commises par la partie saisie sur les biens mis en expropriation, postérieurement à l'apposition des affiches? (Rés. nég.)

N'q-t-il, au contraire, qu'une action en dommages et inte réts contre la partie saisie, qui devient alors contraignable par corps? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 690. LE SIEUR PEZÉ DE CORVAL, C. LES CRÉANCIERS DES ÉPOUX GRANDIN...

La solution de cette difficulté tient à l'interprétation de l'art. 8 de la loi du 11 brumaire sur les expropriations. Voici les termes dans lesquels l'article est conçu < « Pendant toute la durée des poursuites, le débiteur reste en possession « comme séquestre et dépositaire de justice....

« Il ne peut faire aucune coupe, de bois, ni se permettre

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« aucune dégradation, sous peine de dommages et intérêts, « au paiement desquels il sera contraignable par corps. » Dans l'hypothèse, les créanciers, qui ne voulaient point ac corder de privilége à l'adjudicataire, pour le prix des dégra dations, argumentaient avec force de cet article pour souteni que la collocation par privilége n'était point due. La loi, di saient-ils, a déterminé d'une manière explicite et claire le genre d'action autorisé contre la partie saisie qui dégrade: c'est l'action en dommages et intérêts; elle n'en accorde point d'autre, et la raison en est simple. Relativement aux dégrada tions commises par la partie saisie, depuis l'apposition des 'affiches, c'est-à-dire depuis sa dépossession, l'acquéreur trouvé placé dans la catégorie d'un individu offensé par une voie de fait, une usurpation, un quasi - délit, qui n'a et ne peut avoir contre leur auteur que l'action en dommages intérêts, et même celle en condamnation à des peines afflic tives, s'il y a lieu; mais cette voie de fait, ce quasi-délit, ne rendent pas l'acquéreur créancier hypothécaire ou privilé gié sur l'immeuble frappé de dégradations, et quand il pour rait en résulter une créance à son profit, ce ne serait jamais qu'une créance chirographaire, qui par conséquent ne sau rait avoir la prérogative de primer des créances hypothecaires ou privilégiées. Au surplus, il faut se renfermer dans le fexte précis de l'art. 8; et dès que cet article ne parle que d'actions en dommages et intérêts, il exclut par cela seul et virtuellement tout autre mode de réparation.

L'adjudicataire répliquait : Les dispositions d'une loi ne doivent jamais être prises dans un sens absolu. Chaque article est correlatif, c'est-à-dire qu'il se réfère aux dispositions qui précèdent ou qui suivent. Ainsi, comme les art. 1, 2 suivans, de la loi de brumaire, n'ont de trait direct qu'aux intérêts respectifs des créanciers et de la partie saisie, il est évi dent que l'art. 8 ne s'applique également qu'à eux seuls; en sorte que les créanciers qui ont été lésés par les dégradations, soit en vendant moins cher, soit en indemnisant l'adjudicataire, ont contre leur débiteur l'action en dommages et inte

-, et même la contrainte pár corps, pour en obtenir le ement. Mais cet article ne saurait être justement appliqué acquéreur, à un tiers étranger à la partie saisie: celui qui end adjudicataire traite à la vérité sous l'influence et la tection de la justice. Mais il ne traite qu'avec les créan¬ 's qui poursuivent l'expropriation; ils sont ses vendeurs, ce titre ses garans : donc si la partie saisie (qui n'est plus leur séquestre depuis la notification des affiches) commet dégradations; si l'adjudicataire qui, à la première inction des lieux, les a trouvés en bon état, et qui dans cette fiance a acquis, voit son espoir trompé et l'immeuble diué de valeur par les dégradations du séquestre, il est dent qu'il doit être indemnisé, en retenant sur son prix ›ar privilége le montant de ces dégradations. Les créan's ne sont point recevables à s'y opposer, parce que le fait la partie saisie est le leur; et qu'ils doivent s'imputer de voir point empêché les abus de confiance auxquels elle se rait. Il est donc bien essentiel de distinguer les créanciers, l'adjudicataire. Si la partie saisie commet des dégradans, les créanciers ont contre elle l'action en dommages et érêts, et l'exécution par corps: tel est le sens de l'art. 8; is à l'égard de l'adjudicataire, cet article ne disant rien, rentre nécessairement dans les principes généraux du oit sur la vente et la garantie de la chose vendue. En sorte e, sí l'acquéreur est lésé par des détériorations procédantes fait du vendeur ou de ses ayans causes, il a le droit d'en tenir le montant, ou de provoquer jusqu'à due concurrence e diminution sur son prix. Il serait en effet trop rigoureux, ême injuste, de n'accorder à l'adjudicataire qu'une action recours contre la partie saisie qu'il ne connaît pas, avec quelle il n'a pas traité, lorsque le plus souvent les pouritès ruineuses de l'expropriation la rendent insolvable et i enlèvent toutes ses ressources: système révoltant, dont la nséquence serait de rendre l'acquéreur victime d'un fait i n'est imputable qu'aux créanciers, ses vendeurs! Car c'éit à eux de surveiller le séquestre, et s'il dégradait, ils de

vaient, comme l'indique l'art. 688 du Code, de procédur provoquer son éviction.

Tels étaient les moyens respectifs des parties..

Ceux de l'adjudicataire ne manquaient ni de force ni raisons; cependant la Cour ne s'y est point arrêtée: elle cru voir dans les termes de l'art. 8 de la loi de brumaire u disposition générale qui s'étendáit jusqu'à l'adjudicatai lui-même; et la question jugée devient sous ce rapport d'a tant plus importante, que l'art. 690 du Code de procédu civile est absolument conçu dans les mêmes termes que l'art 8 de la loi de brumaire, de manière que la difficulté peut représenter fréquemment.

Voici l'espèce.

Pierre Paillet, cultivateur à Villers-Cotterets, avait, e qualité de créancier hypothécaire, dirigé des poursuites e expropriation contre les époux Grandin de Menneviller Ils possédaient dans le carré de la Porte-Saint-Martin quat maisons, qui furent adjugées au sieur Pezé de Corva moyennant 94,000 fr. de prix principal. Il paraît que, da l'intervalle de l'apposition des affiches à l'adjudication, I mariés Grandin, constitués, aux termes de la loi, sequestr judiciaires, avaient commis des dégradations qui furent es timées s'élever à 2,000 fr.: en conséquence, et lorsqu'il s'e agi de procéder à l'ordre et distribution du prix, le sieu Pezé de Corval, adjudicataire, requit d'être colloqué pa privilége, pour le montant de ces dégradations.

Opposition de la part des créanciers. Et, le 2 janvier 180 jugement qui déboute Pezé de Corval de sa demande en co location.

Celui-ci interjette appel du jugement, et reproduit I moyens qu'il avait présentés au premier tribunal..

Le 19 août 1808, ARRET de la Cour d'appel de Paris are chambre, MM. Tripier, Moreau, Gauthier et Devè avocats, par lequel:

« LA COUR,En ce qui touche l'appel dudit Pezé Corval, quant à la disposition par laquelle il a été débou

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de sa demande en collocation par privilége pour la somme de 2,000 fr., montant des dégradations qui auraient été commises par la partie saisie daus les maisons à lui adjugées, ensemble pour le montant des frais faits à l'effet de constater lesdites dégradations;-Vu l'art. 8 de la loi du 11 brumaire an 7, concernant les expropriations forcées; - Attendu que, dans le cas de dégradations commises postérieurement à l'apposition des affiches par la partie saisie, dans l'immeuble vendu, il n'y a lieu à autre action qu'à celle en dommages et intérêts contre l'auteur desdites dégradations, et au paie-. ment desdits dommages, par la voie de la contrainte par corps; qu'il est loisible à Pezé de Corval d'exercer cette action;-A Mrs et MET l'appellation au néant; ordonne que le jugement dont est appel, quant à ce, recevra sa pleine et entière exécution. »

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COUR D'APPEL DE PARIS..

L'emphyteote obligé par son bail de payer, à l'acquit du bailleur, différentes redevancès inhérentes au fonds, et supprimées depuis comme féodales, profite-t-il, exclusivement au propriétaire, de la suppression de ces redevances? (Rés. aff

En termes plus positifs, le propriétaire est-il fondé à se faire payer annuellement par l'emphyteote la valeur des redevances supprimées, comme ayant fait originairement partie integrale du prix de bail? (Rés. nég.)

LES ÉPOUX LENOIR, C. LES ÉPOUX ROGER.

Par acte notarié du 17 novembre 1770, le sieur JeanPaul Derelongne a délaissé, à titre de bail emphyteotique, pour quatre-vingt-dix-neuf années consécutives, le moulin de Besmont et ses dépendances à Jean Cathelinet et Marguerite. Blanchet sa femme, pour, par eux, leurs héritiers ou ayans cause, en prendre tous les fruits, profits et émolumens. Le bail est fait à la charge par les preneurs de payer an

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