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e 20 août 1808, ARRÊT de la Cour, d'appel de Colmar 1. Raspieler et Baumlin avocats, par lequel:

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ACOUR, -Vu l'art, 780 du Code de procédure, qui porte, re autres choses (titre de l'Emprisonnement) : « Aucune ontrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un ur après la signification, avec commandement, du jugeent qui l'a prononcée... ;- Attendu que les jugemens tant contrainte par corps, obtenus par l'intimé contre pelant, n'ont pu être mis à exécution contré celui-ci, atdu l'appel, qu'au moyen de l'arrêt confirmatif, lequel lors s'identifie avec lesdits jugemens; qu'ainsi, aux termes la disposition citée, l'emprisonnement n'a pu avoir lieu un jour après la signification de l'arrêt qui a remis ces juens dans leur force et vigueur : au cas particulier, cette ification et l'emprisonnement sont du même jour, tandis il devait y avoir au moins un intervalle de vingt-quatre res; cette inobservation de la loi emporte la nullité de prisonnement, suivant la disposition de l'art. 794 dudit le de procédure: l'appel est donc fondé, et dès lors il deit'inutile de s'occuper des autres moyens de nullité proposés l'appelant; Attendu que, par suite, il est dû des domges et intérêts à celui-ci, dont il fixe la quotité à 3,000 f.; que cette quotité est évidemment exagérée, et il semble en lui allouant 300 fr., il se trouvera suffisamment inanisé du tort qu'il peut avoir souffert; comme cependant ullité provient du fait de l'huissier, c'est le cas de réserver recours contre cet huissier, et il ne tient qu'à l'intimé ser à cet égard du bénéfice de l'art. 1031 dudit Code Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement du entre les parties par le tribunal civil de l'arrondisent de Strasbourg, le 22 juin 1808; MET l'appellation ce dont est appel au néant; -Émendant, déclare nul, rieux et vexatoire, l'emprisonnement que l'intimé à fait a e de la personne de l'appelant par exploit de l'huissier usch, le 13 juin dernier; ce faisant, ordonne qu'il sera, suite mis en liberté; à quoi faire le gardien de la prison Tome IX.

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sera contraint par toutes voies de droit; Condamne l' timé à 300 f. de dommages et intérêts et aux dépens t de cause principale que d'appel, sauf son recours con l'huissier exploitant, etc. »

COUR DE CASSATION.

La nature et la situation des biens sont-elles suffisamm désignées dans le titre et l'inscription hypothécaire ceue simple énonciation : TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS D L'ARRONDISSEMENT DE TEL BURÉAU? (Rés. nég.) Loi de b maire an 7, art. 4 et 17. C. civ., art. 2129.

MOLLES, C. Dupont et Delhem.

Par acte notarié du 19 ventôse an 7, le sieur Cous avait consenti au sieur Dupont, son créancier, une hy thèque sur tous ses biens présens et à venir et notamm sur ceux qu'il possédait dans l'étendue du bureau des hy thèques établi à Muret.

Suivant acte authentique du 4 frimaire an 9, Etie Delhem, autre créancier de Cousinet, avait obtenu de une hypothèque sur tous ses biens situés dans les commu de Puisagnes et de Rogues, arrondissement du bureau Muret.

Dupont et Rogues ayaient pris inscription à ce bureau d les termes mêmes de la convention d'hypothèque, et s désigner la nature des biens qui leur étaient affectés.

Un sieur Molles, qui leur était postérieur en titre, ar de cette omission pour prétendre que les conventions d' pothèque et les inscriptions étaient nulles. Il obtint gain cause en première instance.

Mais par arrêt du 9 juillet 1806, la Cour d'appel de T louse rejeta le moyen de nullité qu'il invoquait.

Molles se pourvut en cassation. Et, le 23 août 1808, ari de la section des requêtes, au rapport de M. Gand M. Coste avocat, par lequel:

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« LA COUR,—Sur les conclusions de M. Lecoutour, suħstitut du procureur-général, -Vu les art. 4 et 17 de la loi du 11 brumaire an 7; -Considérant que les conventions d'hypothèque entre Cousinet et Dupont et Delhem, de même que les inscriptions prises par les deux derniers, sont absolument muettes sur la nature des biens hypothéqués; Que les articles cités de la loi de brumaire an 7 exigent l'indication de la nature et de l'espèce des biens hypothéqués; - Que la volonté du législateur est d'autant moins incertaine qu'il l'a exprimée de nouveau dans l'art. 2129 du Code civil, et d'une manière très-précise, en disant: Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels le débiteur consent l'hypothèque; Qu'une convention d'hypothèque et des inscriptions qui ne remplissent d'aucune manière une des formalités essentielles exigées par la loi sont nulles, et que par conséquent elles ne peuvent profiter des avantages que la loi n'accorde qu'aux conventions et aux inscriptions conformes à ce qu'elle prescrit; CASSE et

ANNULLE.>>

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COUR DE CASSATION.

La réciprocité exigée par les art. 11, 726 et 912, du Code civil, doit-elle s'entendre d'une réciprocité non seulement de nation à nation, mais aussi de particulier à particulier? (Rés. aff.)

En d'autres termes, l'étranger ne peut-il recueillir à titre de succession ou de donation les biens d'un Français situes en France qu'autant que les lois indigènes et la capacité de cet étranger autoriseraient la réciprocité en faveur des Français ? (Rés. aff.)

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Enfin, et plus particulièrement, des enfans ne's d'un père français, mais qui ont fait vœu de religion dans un monastère étranger, ont-ils, malgré la réciprocite admise

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par les deux peuples, perdu toute aptitude à recueillir la succession de leur père ouverte en France, parce qu'à raison de la mort civile dont ils étaient frappés, ils n'avaient eux-mêmes aucune succession qu'ils pussent transmettre à leur père? (Rés. aff.)

HUSEMAN, C. LES DEMOISELLES VANTHYSSEN,

La succession du sieur Vanthyssen s'est ouverte à Ruremonde, département de la Meuse-Inférieure. Trois filles du défunt, qui, avant la réunion de ce pays à la France, avaient été reçues religieuses dans un monastère des Etats prussiens, se présentent, et comme héritières naturelles, et comme héritières instituées par le testament de leur père, pour recueillir sa succession. Huseman, Français, et après elles plus proche parent de Vanthyssen, dont il était le neveu, soutient ses cousines non recevables.

Instance devant le tribunal civil de Ruremonde. Le 6 prairial an 12, jugement qui accueille la fin de non rècevoir, sur le motif que les demanderesses par leur engagement dans des vœux solennels ont perdu la capacité de succéder et de transmettre, et qu'alors la réciprocité exigée par les art. 726 et 912 du Code civil n'existe pas.

Appel; et, le 3 fructidor an 13, arrêt de la Cour de Liége, qui infirme et adjuge aux sœurs Vanthyssen la succession de leur père,—« Attendu qu'il résulte de l'art. 902 du Code civil que ceux - là seuls sont incapables de recevoir que la loi a déclarés tels, et qu'il n'existe aucune loi obligatoire en France, où les voeux ne sont plus reconnus, qui déclare des religieuses incapables de recueillir une succession; qu'il n'est pas vrai que les religieuses soient mortes civilement; qu'au contraire, c'est un principe consacré par les meilleurs auteurs, que la profession religieuse n'emportait pas la mort civile; mais qu'elle privait seulement les profès de l'exercice de certains droits, sans pour cela les retrancher totalement de la société ;

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thysseu sous prétexte qu'elles seraient étrangères, et que la réciprocité n'aurait pas lieu, parce qu'aux termes de l'art. 726 du Code, les étrangers peuvent être admis à recevoir une succession; que la réciprocité dont parle cet article doit s'entendre d'une réciprocité générale et indéfinie, de nation à uation, et non de particulier à particulier, les traités politiques avant pour objet l'avantage et le bonheur des citoyens pris collectivement, et non les intérêts des particuliers considérés comme individus ».

Pourvoi en cassation, pour fausse application ou violation des art. 11, 726 et 912, du Code civil. Huseman, demardeur, soutenait que, dans l'économie des articles précités, l'étranger ne devait être admis à succéder à un Français qu'autant que le Français aurait pu lui-même succéder à l'étranger; qu'il résultait surtout de l'art, 912 que la réciprocité ne devait pas seulement s'entendre d'une réciprocité générale, et s'appliquant exclusivement aux peuples pris en masse, mais encore d'une réciprocité particulière, personnelle, individuelle. Ainsi, poursuivait le demandeur, lors même que la réciprocité légale serait consacrée par les traités respectifs des deux nations, le vœu de la loi ne serait pas. encore rempli, si dans le fait la réciprocité individuelle était impossible. Or l'affirmative est certaine. Les religieux, individuellement frappés de mort civile, ne peuvent rien acquérir ni posséder en propre; tout ce qu'ils acquièrent appartient au monastère. Donc, par cela seul que les demoiselles Vanthyssen ont perdu, au moyen de leurs vœux, toute capacité de posséder en propre et de transmettre, elles ont aussi perdu toute aptitude à recueillir, soit comme héritières, soit comme donataires, la succession de leur père, puisque celui-ci ne pouvait dans aucun cas leur succéder, ou que tout au moins sou droit de sucessibilité était absolument illusoire.

Les demoiselles Vanthyssen ont d'abord cherché à démontrer que l'incapacité de succéder résultante de leurs vœux ·était puremeut relative, et qu'on ne pouvait la leur opposer

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