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en France, où elle était repoussée par la nouvelle législation.
Elles ont ensuite prétendu que le demandeur attribuait
aux articles invoqués du Code civil un sens trop absolu;
que, par l'article 11, l'étranger est appelé à jouir en France
des mêmes droits civils que ceux qui sont accordés aux Fran-
çais par les traités de la nation à laquelle l'étranger appar-
tient. Or, disaient les défenderesses, la loi ne parle ici que
de la réciprocité générale stipulée par les traités politiques
des deux nations, et non de cette prétendue réciprocité in-
dividuelle dont le système n'a été imaginé par le demandeur
que pour l'intérêt de sa cause. En vain on argumente des
art. 726 et 912: car, les différentes parties d'une loi devant
être coordonnées dans une harmonie parfaite, il est évident
que
les deux articles cités se réfèrent à l'art. 11, qu'ils en sont
les appendices, les corollaires nécessaires, et que de l'ensem-
blc, de ces diverses dispositions législatives il résulte seule-
ment que l'étranger n'est admis à recueillir, soit comme hé-
ritier, soit comme donataire, les biens d'un Français, qu'au-
tant que le Français serait admis par les lois du pays de cet
étranger à lui succéder aux mêmes titres, dans les mêmes
proportions et de la même manière.

De là les défenderesses concluaient que, puísque les traités politiques entre la Prusse et la France consacraient la réciprocité dont parle l'art. 11, il n'y avait plus de prétexte pour les exclure de la succession de leur père.

M. le procureur-général Merlin a parlé dans le sens du demandeur, et a conclu à la cassation de l'arrêt dénoncé. Du 24 août 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Bauchau, par lequel :

« LA COUR, — Après un délibéré en la chambre du conseil; -Vu les art. 726 et 912 du Code civil, et considérant que de ces articles il résulte qu'une parfaite réciprocité est une condition nécessaire des droits qu'un étranger peut exercer en France pour recueillir ou transmettre une succession; que cette réciprocité est exigée, non seulement de nation à nation, mais même de particulier à particulier; ----Considé

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rant qu'il est constant que, suivant les lois anciennes, les religieux et religieuses établis soit en France, soit en Prusse, soit dans l'électorat de Cologne, étaient incapables de recueillir ou transmettre une succession; que les anciennes lois n'étaient pas révoquées à Fépoque de l'ouverture de la succession du sieur Vanthyssen; qu'aujourd'hui même encore un religieux prussien n'a aucune succession dont il puisse disposer; qu'il ne peut conséquemment disposer en faveur d'un Français; que, par une conséquence ultérieure, fondée sur le texte même de l'art. 912 du Code civil, un Français ne peut disposer au profit d'un religieux prussien; - Considérant que de ce qui précède il résulte que la Cour d'appel· de Liége, en adjugeant aux défenderesses la succession de leur père, a violé les articles précités ; - CASSE, etc. »

.

COUR DE CASSATION.

La Régie a-t-elle, pour le paiement des droits d'enregistrement dont est passible un jugement par défaut ou un jugement contradictoire attaqué par appel, une action directe contre la partie condamnée? (Rés. nég.)

PERROCHAIN ET AUTRES, C, LA RÉGIE.

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Le 18 ventôse an 13, jugement par défaut, suivi d'opposition, par lequel Jean Perrochain, sa femme, et Louis Pelon, ont été condamnés à payer à Louis Perrochain 6,500 francs. Le 10 prairial suivant, jugement qui débouté de l'opposition. -Les parties condamnées avaient appelé de ees deux jugemens, lorsqu'une contrainte en paiement de. 552 francs est décernée contre eux par la Régie, pour les droits d'enregistrement dont était passible le jugement par défaut. On forme opposition à cette contrainte, et on soutient que la Régie ne peut poursuivre directement les parties. condamnées, pour les droits d'enregistrement auxquels peuvent être assujettis les jugemens par défaut et les jugemens contradictoires dont l'exécution est suspendue par l'appel

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Jugement du tribunal civil de Fontenay, qui ordon: l'exécution de la contrainte,

Pourvoi en cassation; et, le 24 août 1808, ARRÊT de la se tion civile, M, Viellart président, M. Bauchau rapporteu M. Mathias avocat, par lequel:

et

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d

« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. L coutour, substitut du procureur-général; Vu les art. 5 37 de la loi du 22 frimaire an 7 ; Considérant que la combinaison de ces articles il résulte que les droits d'en registrement dus à raison d'un jugement par défaut ou sus pendu par l'appel ne doivent pas être acquittés par la parti condamnée, mais par celle qui a obtenu l'adjudication de se conclusions; qu'il s'ensuit que la Régie n'a pu réclamer le droits dus à raison du jugement du 28 ventôse an 13, à la charge des demandeurs, mais bien à la charge de Louis Perrochain d'où il résulte qu'en ordonnant l'exécution de la contrainte du 21 messidor, le tribunal de Fontenay a violé les art. 31 et 37 de la loi du 22 frimaire an 7;— CASSE, etc.»

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

Des amis peuvent-ils être reçus à faire partie d'un conseil de famille, lorsque des parens domicilie's hors la distance de deux myriamètres demandent à y étre admis ? Cod. civ., art. 407,.409.

L'ascendant qui a renoncé de son plein gre' à la tutelle legale qui lui était déférée peut-il, pour cette cause et pour inconduite, être exclu du conseil de famille. Cod. civ., art. 445.

Décidé négativement pour les deux questions entre le sieur Féliker et le sieur Gomet, subrogé tuteur des mineurs Duvois, par ARRÊT de la Cour d'appel de Besançon, du 26 août 1808, dont voici la teneur :

« LA COUR, Considérant qu'il résulte du texte et de l'esprit des art. 407 et suivans du Code civil que la loi a

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si,

voulu qu'on appelât, pour la composition des conseils de famille, les parens de l'une et l'autre lignes les plus rapprochés des mineurs par les liens du sang, lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'exclusion qu'elle a déterminés; qu'en effet cé sont eux qui sont présumés avoir pour ces mineurs la plus grande affection, et qui sont les plus intéressés à la conservation de leur patrimoine, puisque la loi les appelle à le recueillir, en cas de décès de ces mêmes mineurs ; que c'est d'après ces principes que, pour la formation des conseils de famille, la loi préfère les parens aux alliés, et ceux-ci.anx amis; qu'ainsi les amis ne peuvent être appelés qu'au défaut de parens et alliés des mineurs; que si lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne ne sout pas en nombre suffisant sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres, l'art. 409 paraît laisser aux juges de paix la faculté d'appeler des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, ou dans la commune même des amis du père ou de la mère, cette disposition confirme encore le principe général, en plaçant, comme on le voit, dans le texte de l'article, les parens ou alliés avant les amis; que, si la loi n'astreint pas les parens dont le domicile est éloigné aussi formellement que ceux qui sont sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres, à faire partie du conseil de famille, cette disposition est toute en faveur des premiers, et pour leur éviter des frais de déplacement trop considérables; qu'il résulte de ces différentes considérations que si, d'une part, l'intérêt des mineurs exige la présence des plus proches parens, et si, d'une autre part, la loi n'oblige pas expressément à les appeler lorsque leur résidence est éloignée, Is peuvent alors renoncer à cette espèce de dispense introduite par la loi en leur faveur, se présenter volontairement en personne ou par le fait de fondés de pouvoir, et dans ce cas l'intérêt des mineurs, le seul à considérer, exige qu'ils soient admis à faire partie du conseil de famille ; - Considérant que le juge de paix du canton de Lupeuil a pu, dans le principe, sans violer le texte ni l'esprit de la loi, appeler, pour rempla

cer les parens paternels des mineurs Duvois qui ne lui étaient pas connus, des personnes connues pour avoir eu des relations d'amitié avec Nicolas Duvois, père de ces enfans; mais que dès l'instant où le sieur Feliker lui a indiqué les sieurs Jacques Duvois et Nicolas Valentin, oncle et cousin-germain paternels, comme devant faire partie du conseil, et demandant à y être admis, il n'a pu les exclure et les remplacer par de simples amis du père Duvois; que cependant il estconstant en fait que, dès le 30 mai dernier, le sieur Féliker avait indiqué ces parens paternels au juge de paix, et s'était soumis à les faire paraître sans frais au conseil de famille; que, malgré cette indication, le juge de paix a maintenu, par son ordonnance du 3 juin, les sieurs Desgranges, Thiebaud et Thierry, comme devant représenter la ligne paternelle dans le conseil de famille, en leur qualité d'amis du père Duvois; qu'ils ont comparu, à ce titre, à l'assemblée de ce conseil, du 13 juin dernier, de laquelle on a exclu les sieurs Duvois et Valentin, parens paternels: d'où il suit qu'il y a lieu de réformer la disposition du jugement dont est appel, qui valide cette composition du conseil de famille ; Considérant que la loi soumet à la censure des tribunaux les opérations des conseils de famille, mais qu'elle ne leur permet pas de juger les membres qui les composent; que les seuls cas d'incapacité ou d'indignité qui puissent faire encourir l'exclusion de ces conseils sont déterminés par les articles 442 et 445 du Code civil; que, suivant les dispositions de ce dernier article, les tribunaux ne peuvent examiner que le seul fait de savoir si les personnes proposées comme devant faire partie du conseil de famille ont été ou non exclues ou destituées d'une tutelle, sans chercher à connaître leur moralité ou leur conduite particulière; qu'il est constant en fait que le sieur Féliker, à qui la tutelle légale des enfans Duvois, ses petits-fils, avait été déférée par l'article 402 du Code civil, y a formellement renoncé, et que cette renonciation a été acceptée le 30 avril dernier par le conseil de famille; que cette renonciation volontaire ne pouvait être assimilée à une exclusion

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